Texte 2011022306
Article 1er.A l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2009, et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er,
a)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 599281 :
" - 598964
du treizième au soixantième jour inclus, par jour . . . . . C 12
- 598986
par un médecin spécialiste accrédité, du treizième au soixantième jour, par jour . . . . . C 12 + Q 30";
b)les prestations et règles d'application suivantes sont ajoutées après les règles d'application qui suivent la prestation 597660 :
" - 597586
Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un adulte hospitalisé dans un service A, avec rapport . . . . . C 75
- 597601
Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un adulte hospitalisé dans un service A, avec rapport . . . . . C 75 + Q 30
Les prestations 597586 ou 597601 ne peuvent être attestées qu'une fois tous les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un service A et ensuite une fois par mois.
A cette concertation pluridisciplinaire portant les numéros d'ordre "597586" et "597601" participe, outre le médecin spécialiste en psychiatrie et le praticien de l'art l'infirmier, au moins un collaborateur porteur de l'une des qualifications suivantes : psychologue, assistant social, infirmier en santé communautaire, ergothérapeute ou kinésithérapeute.
Un rapport de cette concertation, avec mention des participants, fait partie du dossier du patient. Les résultats de cette concertation sont également examinés avec le patient ou son (ses) représentant(s).
Les honoraires pour les prestations 597586 ou 597601 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance. " ;
c)dans le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 599362, les numéros d'ordre "598964" et "598986" sont insérés entre les numéros d'ordre "599281" et "599325";
d)les deux premières règles d'application qui suivent la prestation 597660 sont remplacées par les règles d'application suivantes :
" Les prestations 597645 ou 597660 peuvent être attestées à partir du premier mois de l'hospitalisation dans un service T.
Les prestations 597645 ou 597660 ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par mois à partir du premier mois de l'hospitalisation jusqu'au 24e mois inclus, une seule fois tous les trois mois à partir du 25e mois jusqu'au 72e mois inclus et une seule fois tous les six mois à partir du 73ê mois. " ;
2°au § 2,
a)au a), 4°, les numéros d'ordre "597586" et "597601" sont insérés entre les numéros d'ordre "597682" et "597726";
b)au e), les numéros d'ordre "598964" et "598986" sont insérés entre les numéros d'ordre "599281" et "599325".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX