Texte 2011022302

31 AOUT 2011. - Arrêté royal fixant le budget global en 2011 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-9-2011
Numéro
2011022302
Page
58942
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-31/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201122-09-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.028,045 millions d'euros pour l'année 2011.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008.

Art. 3.[Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2011 suivantes, pour un montant total de 136,205 millions d'euros, et des initiatives 2011 suivantes, pour un montant total de 3,500 millions d'euros.] (ERRATUM, voir M.B. 15-09-2011, p. 59814)

Libellé mesures d`économiesIntroductionBudget
1. Remboursement de référence, impact 20111/10/201062,603
2. Diminution de prix des anciens médicaments, impact 20111/1/20118,602
3. Prescription de spécialités moins chères1/1/20117,200
4. Approfondissement de la baisse de prix des anciens médicaments1/4/201123,325
5. Augmentation de la progressivité dans le remboursement de référence1/4/201126,325
6. Diminution du côut de remboursement de l` époétine1/4/20116,450
7. Diminution de l`enveloppe des médicaments forfaitarisés à l`hôpital1/7/20111,700
8. Coût Inami 2011 de la vaccination HPV par la Communauté française1/9/20110
TOTAL136,205
Libellé initiativesIntroductionBudget
9. Surcoût du nouveau système de rémunération des pharmaciens par rapport à 585,687 millions d`euros1/1/20110
10. Surcoût du changement de système de rémunération des pharmaciens non repris dans les estimations techniques1/1/20110
11. Montant à récupérer sur les contrats1/1/20110
12. Remboursement plus rapide des spécialités innovantes hors indications enregistrées1/1/20113,500
TOTAL3,500

Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1,2 et 4 jusqu'au 7 inclus mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 3 mentionné dans l'article 3.

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué de 100 % de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 8 mentionné dans l'article 3.

Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 9, 10 et 11 mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs :

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus ou moins de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté ou diminué de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 12 mentionné dans l'article 3.

Art. 7.Notre Ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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