Texte 2011022291

13 AOUT 2011. - Arrêté royal relatif au paiement des prestations liquidées par [le Service fédéral des Pensions]<AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2011 et mise à jour au 18-04-2018)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-8-2011
Numéro
2011022291
Page
54431
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-13/03
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2011
Texte modifié
19919225821993022109196904290120010223571967122103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :

[1 le Service]1 : [1 le Service fédéral des Pensions]1;

la Directive : la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE;

l'E.E.E. : l'Espace économique européen

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Chapitre 2.- Le paiement par virement sur un compte bancaire

Section 1ère.- Bénéficiaires avec résidence principale sur le territoire d'un Etat membre de l'E.E.E.

Art. 2.§ 1er. Les personnes à qui [1 le Service]1 liquide une ou plusieurs prestations par virement, perçoivent le paiement de ces prestations sur un compte à vue personnel.

§ 2. Les paiements de prestations sont effectués par [1 le Service]1 en EUR ou en devises du pays destinataire aux bénéficiaires ayant leur résidence principale sur le territoire d'un Etat membre de l'E.E.E. Ils sont exécutés sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur ce territoire et reconnu conformément à la Directive.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Section 2.- Bénéficiaires avec résidence principale sur le territoire d'un Etat non membre de l'E.E.E.

Art. 3.§ 1er. Les personnes à qui [1 le Service]1 liquide une ou plusieurs prestations et qui ont leur résidence principale sur le territoire d'un Etat non membre de l'E.E.E., perçoivent le paiement de ces prestations :

sur demande, par virement sur un compte à vue personnel;

en l'absence d'une demande, par l'émission d'un moyen de paiement international.

§ 2. La demande de paiement sur un compte à vue personnel est communiquée par le bénéficiaire [2 au moyen du formulaire disponible auprès du Service]2. Cette communication peut également se faire par courrier ordinaire adressé [1 au Service]1.

§ 3. A tout moment, le bénéficiaire peut renoncer au paiement de sa prestation par virement et ce, par lettre ordinaire adressée [1 au Service]1.

Le bénéficiaire qui souhaite le paiement de sa prestation sur un autre compte bancaire, doit adresser un nouveau formulaire de demande [1 au Service]1.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

(2AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Sous-section 1ère.- Ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E.

Art. 4.§1er. Les ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E., ainsi que les apatrides, les réfugiés reconnus ou les étrangers privilégiés à qui [1 le Service]1 liquide une ou plusieurs prestations, peuvent obtenir le paiement de ces prestations sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire :

soit d'un Etat membre de l'E.E.E.;

soit de l'Etat où ils ont établi leur résidence principale.

§ 2. Le paiement sur le compte d'un organisme financier établi sur le territoire :

d'un Etat membre de l'E.E.E., se fait conformément aux conditions visées à l'article 2 en EUR ou en devises du pays destinataire;

de l'Etat où ils ont établi leur résidence principale, se fait, au choix du bénéficiaire, en EUR ou en devise locale. Les frais de transaction de la tarification en vigueur auprès de l'organisme financier du bénéficiaire et les fluctuations des montants de pension par suite des écarts de taux de change et les frais imputés par la banque du bénéficiaire, sont exclusivement à charge du bénéficiaire.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Sous-section 2.- Ressortissants d'un Etat non membre de l'E.E.E.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions dérogatoires dans les accords de réciprocité conclus par la Belgique, les ressortissants d'un Etat non membre de l'E.E.E. à qui [1 le Service]1 liquide directement une ou plusieurs prestations peuvent obtenir le paiement de ces prestations sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de l'Etat où ils ont établi leur résidence principale.

Le paiement se fait, au choix du bénéficiaire, en EUR ou en devise locale. Les frais de transaction de la tarification en vigueur auprès de l'organisme financier du bénéficiaire et les fluctuations des montants de pension par suite des écarts de taux de change et les frais imputés par la banque du bénéficiaire, sont exclusivement à charge du bénéficiaire.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Chapitre 3.- Dispositions communes

Section 1ère.- Paiement sur un compte à vue personnel

Art. 6.§ 1er. Le numéro d'identifiant unique de compte à vue est communiqué par le bénéficiaire [2 au moyen du formulaire disponible auprès du Service]2.

Cette communication peut également se faire par courrier ordinaire adressé [1 au Service]1.

§ 2. [1 Le Service]1 confirme l'enregistrement de l'identifiant unique et communique les engagements réglementaires qui doivent être respectés spontanément par le bénéficiaire à l'égard [1 du Service]1.

Le bénéficiaire s'engage à informer spontanément [1 le Service]1 de tout événement pouvant modifier son droit au paiement de la pension. Le pensionné est toutefois dispensé d'informer [1 le Service]1 de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et accessibles [1 à ce Service]1, pour autant qu'il ait signalé cette modification à l'administration communale compétente.

§ 3. Le non-respect des engagements visés au paragraphe 2 justifie à titre conservatoire, la suspension ou la réduction immédiate du paiement en cours.

§ 4. Le cas échéant, [1 le Service]1 communique au bénéficiaire les circonstances ou événements qui ont donné lieu à l'application de la mesure ou de la prescription visées au paragraphe 3 et il notifie la dette qui est la conséquence du non-respect des engagements contractés par le bénéficiaire.

§ 5. L'envoi de pièces au bénéficiaire concernant le paiement des prestations se fait à sa résidence principale.

Il est possible de déroger à cette obligation, sur demande écrite de l'intéressé, adressée [1 au Service]1, dans les limites de la législation en vigueur.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

(2AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Section 2.- Certificat de vie

Art. 7.§ 1er. [1 Le Service]1 envoie, au moins une fois par année, une demande de remise d'un certificat de vie, dont il établit le modèle, aux bénéficiaires auxquels il paye une ou plusieurs prestations. Le bénéficiaire renvoie [1 au Service]1 le certificat de vie, dûment complété, dans les trente jours qui en suivent la réception.

§ 2. Le non-respect de l'obligation de délivrance du certificat de vie entraîne la suspension du paiement des prestations visées. Le paiement de la prestation et des éventuels arrérages ne reprend qu'à la réception du certificat de vie demandé et, le cas échéant, après que les pièces justificatives nécessaires ont été produites [1 au Service]1.

§ 3. Par dérogation à la procédure visée aux paragraphes 1er et 2, [1 le Service]1 peut conclure des conventions avec les organismes financiers, avec des institutions de sécurité sociale ou avec tout autre organisme payeur compétent, qui prévoient un échange automatisé de données sur le décès de bénéficiaires.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Section 3.- Certificat de résidence

Art. 8.§ 1er. [2 En vue du contrôle de la résidence réelle sur le territoire belge, le Service envoie, au moins une fois par année, aux bénéficiaires d'une prestation non payable partout dans le monde, à l'exception de la garantie de revenus aux personnes âgées, une demande de remise d'un certificat de résidence, dont il établit le modèle. Le bénéficiaire renvoie au Service le certificat de résidence, dûment complété, dans les trente jours calendrier qui en suivent la réception.]2

§ 2. Le non-respect de l'obligation de délivrance du certificat de résidence entraîne la suspension immédiate du paiement de la prestation visée. Le paiement de la prestation et des éventuels arrérages ne reprend qu'à la réception du certificat de résidence demandé et, le cas échéant, après que les pièces justificatives ont été produites [1 au Service]1 attestant que les conditions de résidence réglementaires ont été remplies.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 6,2°-6,3°, 002; En vigueur : 31-03-2016)

(2AR 2018-03-30/21, art. 6,1°, 002; En vigueur : 01-07-2019)

Section 4.- Paiement des allocations et autorisation de récupération

Art. 9.§ 1er. Le paiement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme financier avec lequel [1 le Service]1 a conclu une convention et dont l'activité, en Belgique, est reconnue en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La convention visée à l'alinéa 1er détermine les responsabilités respectives [1 du Service]1 et de cet organisme financier en vue d'assurer la régularité du transfert des prestations vers l'organisme financier choisi par le bénéficiaire des prestations. Elle détermine également les garanties que cet organisme financier doit donner [1 au Service]1 en vue de la récupération auprès des organismes financiers à l'étranger, des prestations qui ont été versées indûment ou après le décès du bénéficiaire disposant d'un compte bancaire à l'étranger.

§ 2. [1 Le Service]1 conclut une convention avec les organismes financiers des bénéficiaires des prestations payées en Belgique, organismes dont l'activité, en Belgique, est reconnue en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La convention visée à l'alinéa 1er détermine les garanties que ces organismes financiers qui se chargent du paiement des prestations sur compte, doivent donner [1 au Service]1 en vue de la récupération au nom de ce dernier des prestations qui ont été versées indûment ou après le décès du bénéficiaire.

§ 3. Toutes les personnes concernées autorisent l'organisme financier choisi à rembourser [1 au Service]1, par débit de leur compte bancaire et dans les limites fixées par la convention visée au paragraphe 2, toutes les sommes payées indûment.

Cette autorisation reste en vigueur après le décès du bénéficiaire.

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(1AR 2018-03-30/21, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2016)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont liquidées par l'Office en principe par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office. "

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte à vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "

Art. 11.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, est remplacé par ce qui suit:

" Le revenu garanti est payé par l'Office par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office. "

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

" Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte à vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "

Art. 12.Dans l'article 40 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, est remplacé par ce qui suit :

" La garantie de revenus est payée par l'Office par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office. "

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

" Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte à vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 13.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2004 et 15 septembre 2006 ;

l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des Pensions, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 1996, 29 avril 1999 et 6 avril 2000.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Les conventions conclues avec les organismes financiers en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions restent d'application jusqu'à leur remplacement par des conventions en exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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