Texte 2011022288
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le fonds des maladies professionnelles ni par un autre assurance en Belgique ou à l'étranger, remplacé par l'arrêté royal du 11 février 2010, est remplacé comme suit :
" L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2011, et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de maximum 516.260 EUR. "
Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. "
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX