Texte 2011022281
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1, dans la rubrique " Radiographies ", les prestations suivantes sont insérées après la règle d'application concernant la prestation 377090-377101 :
377230-377241 Conebeam CT dentaire de la mâchoire supérieure en cas de fentes labio-alvéopalatines, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . N 123
L'intervention de l'assurance pour la prestation 377230-377241 n'est due qu'une fois par année civile.
La prestation 377230-377241 entre en ligne de compte pour un remboursement si le patient a bénéficié d'une intervention pour une prestation de l'article 5, § 3.
2°dans le paragraphe 2, dans la rubrique " Radiographies ", les prestations suivantes sont insérées après la règle d'application concernant la prestation 307090-307101 :
307252-307263 Conebeam CT dentaire unique de la mâchoire inférieure chez un bénéficiaire qui satisfait aux conditions de l'article 6, § 5bis . . . . . N 123
307230-307241 Conebeam CT dentaire de la mâchoire supérieure en cas de fentes labio-alvéopalatines, à partir du 18e jusqu'au 22e anniversaire . . . . . N 123
L'intervention de l'assurance pour la prestation 307230-307241 n'est due qu'une fois par année civile. Le droit à l'intervention pour la prestation 307230-307241 est conditionné par le fait que durant la même année civile la prestation 377230-377241 n'ait pas donné lieu à une intervention de l'assurance.
La prestation 307230-307241 entre en ligne de compte pour un remboursement si le patient a bénéficié d'une prestation de l'article 5, § 3.
Art. 2.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 17 est remplacé par ce qui suit :
" § 17. Les prestations radiographiques sont réservées aux praticiens qui satisfont aux obligations réglementaires énoncés dans ou en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après nommé 'règlement général'.
Pour établir que les obligations visées au premier alinéa sont respectés, les praticiens sont tenus de produire, à toute demande des médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une preuve établie par l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire ou par un organisme étant reconnu par celle-ci pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l'article 74 du règlement général. Cette preuve doit démontrer que le praticien dispose des autorisations nécessaires, que les appareils et les locaux ont été soumis au contrôle physique périodique et qu'ils répondent bien aux critères de sécurité prévus, conformément aux critères stipulés dans le règlement général.
Par cliché différent, il faut entendre l'image radiologique prise sous une autre incidence au cours d'un examen morphologique ou bien à un autre moment (incidence identique ou incidence différente) au cours d'un examen fonctionnel et fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique optique ou autre.
Le nombre indiqué de clichés constitue un minimum requis pour un examen valable au-dessous duquel les honoraires pour la prestation ne sont plus dus sur base de ce numéro de la nomenclature.
Pour les prestations radiologiques dont le nombre de clichés n'est pas indiqué, les libellés signifient l'examen complet, quel que soit le nombre de clichés.
Toutefois, les honoraires pour les prestations 377112 - 377123, 377134 - 377145, 307112 - 307123 et 307134 - 307145 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour les prestations nos 455630 - 455641.
Les honoraires pour les prestations 377230-377241, 307230-307241 et 307252-307263 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour les prestations radiologiques des articles 5, 17 et 17ter de la présente nomenclature.
Les prestations 377090 - 377101, 377112 - 377123, 377134 - 377145, 377230-377241, 307090 - 307101, 307112 - 307123, 307134 - 307145, 307230-307241, 307252-307263 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiologie, sous les conditions énoncées à l'article 17.
Les données digitales des prestations 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263 doivent être conservées dans le dossier du patient et une copie peut être réclamée par le médecin conseil ou le Conseil technique dentaire. "
2°il est inséré un § 17bis rédigé comme suit :
" §17bis. En outre et sans préjudice des dispositions du § 17, le droit à l'intervention de l'assurance pour le Conebeam CT dentaire, prévu sous les numéros 377230-377241, 307252-307263 en 307230-307241, dépend de l'enregistrement auprès du Service des soins de santé de l'INAMI de l'appareil et du prestataire de soins qui utilise l'appareil.
Cet enregistrement se fait sur base d'un formulaire réglementaire dont le modèle est annexé au règlement du 28 juillet 2003 et comprend les données suivantes :
- Localisation de l'appareil;
- Identification de l'exploitant de l'établissement;
- Identification du prestataire-utilisateur de l'appareil;
- La preuve établie par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire que le prestataire-utilisateur dispose de l'Autorisation d'utilisation individuelle (ceci garantit le niveau de formation complémentaire spécifique du prestataire-utilisateur);
- La preuve établie par l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire ou par un organisme étant reconnu par celle-ci pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l'article 74 du règlement général qui prouve que les appareils et locaux ont, conformément au règlement général, été soumis au contrôle prévu dans la loi, respectivement prévu pour les établissements de classe II et de classe III visés à l'article 3, b) et c), dudit règlement général et qu'ils répondent bien aux critères de sécurité établis;
- La preuve que les appareils sont périodiquement contrôlés par un expert en physique nucléaire médicale comme prévu à l'article 51.7 du règlement général.
Les médecins inspecteurs du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont mandatés pour vérifier ces données et pour en communiquer les résultats au Fonctionnaire Dirigeant du Service de soins de santé de l'INAMI. "
3°le paragraphe 18 est modifié comme suit :
a)dans le deuxième alinéa les numéros de code " 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263 " sont insérés après le code " 307134-307145 ".
b)dans le troisième alinéa les numéros de code " 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263 " sont insérés après le code " 307134-307145 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale,
Mme L. ONKELINX