Texte 2011022274

27 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-8-2011
Numéro
2011022274
Page
54426
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-27/34
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2011
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 23ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000 est remplacé par ce qui suit :

" Article 23ter, § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler, qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée aux articles 20bis, 23 et 23bis, ou sans avoir respecté les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de contrôler si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen.

L'examen médical doit être effectué dans les trente jours ouvrables à compter de la constatation, par l'organisme assureur, de l'activité non autorisée ou à compter de la communication de celle-ci à l'organisme assureur.

S'il est constaté, à la date de l'examen médical, que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour être reconnu incapable de travailler, la décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai visé à l'article 61, si le titulaire se trouve dans une période d'incapacité primaire et dans le délai visé aux articles 189, alinéa 2, et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, si le titulaire se trouve en période d'invalidité.

§ 2. Le titulaire visé au § 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a effectué le travail non autorisé.

Les jours ou la période visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire ainsi que des personnes à charge de celui-ci. "

Art. 2.L'article 23quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, est abrogé.

Art. 3.A l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le Conseil général, le Comité du service du contrôle médical, le Comité du service du contrôle administratif " sont remplacés par les mots " le Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux, le Comité général de gestion et la Commission technique du Service du contrôle administratif ".

Art. 4.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire auquel s'applique les Règlements (CE), n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, le médecin-conseil peut mettre fin à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail sans procéder à un examen médical préalable, à partir de la date de fin de l'incapacité mentionnée sur le certificat d'incapacité de travail établi par le médecin-traitant de l'Etat de séjour ou de résidence ou par l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence.

Le médecin-conseil notifie sans délai sa décision au titulaire, sous la formalité de la recommandation à la poste, dans les conditions fixées au § 1er, alinéa 3, du présent article. "

Art. 5.A l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 avril 1986, le 5° est abrogé.

Art. 6.L'article 69 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 69. L'article 168quinquies, § 3, alinéas 2 à 5, § 4, § 5, § 6 et § 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est applicable aux sanctions administratives prévues par les articles 67 et 68 du présent arrêté. "

Art. 7.L'article 71 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. Les dispositions relatives à la récidive, aux circonstances atténuantes et aggravantes, au sursis et aux concours d'infractions, telles que reprises à l'article 168quinquies, § 3, alinéas 2 à 5, et § 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, s'appliquent en tenant compte et des sanctions visées aux articles 67 et 68 du présent arrêté et des sanctions visées à l'article 168quinquies, § 2, de la loi coordonnée. "

Art. 8.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 31 décembre 2010 et s'appliquent aux reprises de travail non autorisées qui sont constatées à partir de cette date.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Indépendants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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