Texte 2011022255
Article 1er.§ 1er. Le régime de l'accréditation des médecins-conseils, visée à l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, repose sur l'actualisation des connaissances professionnelles par des programmes de formation continue.
Ces programmes doivent répondre à des critères de qualité, tels que la valeur scientifique, l'adéquation avec les missions des médecins-conseils, l'opportunité, la pertinence et l'actualité de l'information.
Ils seront en particulier en relation avec l'évaluation médico-légale de l'incapacité de travail, l'évolution des techniques diagnostiques et thérapeutiques et la mise à jour des connaissances cliniques.
§ 2. Deux types de programmes de formation continue entrent en compte pour l'accréditation :
a)les programmes agréés dans le cadre de l'accréditation des médecins visée à l'article 36bis de la loi susvisée [2 et repris dans la base de données de l'accréditation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après l'Institut) mise en place en vertu de l'article 122quater, § 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la même loi]2 :
- dans ses aspects généraux de formation professionnelle scientifique :
- dans ses aspects d' " éthique et économie ";
b)[2 les programmes spécifiques en médecine d'assurance élaborés par la "Wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsgeneeskunde", l' "Association scientifique de médecine d'assurance", l' "Union européenne de médecine d'assurance et de sécurité sociale ", ou l' "Institut" ou les programmes spécifiques organisés en collaboration avec ceux-ci.]2
La valeur en points des programmes spécifiques visés au § 2, alinéa 1er, b, est décidée par le Conseil supérieur des médecins-directeurs.
Sont agréés, de plein droit, avec leurs valeurs en points, les programmes qui le sont également dans le cadre de l'accréditation des médecins visée à l'article 36bis de la loi susvisée.
§ 3. [2 Pour être accrédité et recevoir le forfait annuel d'accréditation, le médecin-conseil doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ;
2°avoir prêté le serment prévu à l'article 154 de la loi précitée au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le programme de formation a été suivi ;
3°ne pas être en incapacité de travail totale du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle le forfait d'accréditation est demandé;
4°avoir obtenu vingt points minimum par an en suivant des programmes agréés de formation continue et obtenir au moins cinq points pour chaque type de programme visé au § 2.]2
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(1AR 2017-12-10/09, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2018)
(2AR 2024-03-03/07, art. 1, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 2.Pour conserver le bénéfice annuel de l'accréditation, le médecin-conseil doit établir chaque année qu'il a obtenu au moins vingt points dans les conditions visées ci-dessus.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les forfaits annuels 2009 et 2010 d'accréditation sont accordés d'office aux médecins-conseils agréés qui sont entrés en service au plus tard le 1er janvier 2009. Pour 2011, le forfait annuel ne leur sera versé que si le Conseil supérieur des médecins-directeurs constate qu'ils ont effectivement satisfait aux conditions annuelles d'accréditation durant les deux années civiles précédentes.
Art. 4.Le forfait annuel alloué au médecin-conseil accrédité est fixé à 2.800 euros, lié à l'indice-pivot 111, 36 en vigueur le 1er janvier 2009 (base 2004 = 100). Ce montant est majoré conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public.
Art. 5.Le forfait annuel d'accréditation est payé au médecin-conseil dans le courant du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant le bénéfice dudit forfait a été notifiée.
Il ne peut pas être cumulé, pour la même année civile, avec le forfait auquel le médecin-conseil pourrait prétendre en vertu d'un autre régime d'accréditation.
Art. 6.§ 1er. La gestion de la procédure d'accréditation des médecins-conseils est assurée par le Conseil supérieur des médecins-directeurs visé à l'article 153, § 5, de la loi susvisée.
Ce conseil est chargé :
a)d'agréer les programmes spécifiques de formation continue visés à l'article 1er, § 2, b, conformément aux conditions fixées à l'article 1er, § 1er;
b)d'accorder ou non le bénéfice de l'accréditation au médecin-conseil après avoir vérifié le respect des conditions visées aux articles 1er et 2.
§ 2. [1 L'Institut met à la disposition du Conseil supérieur des médecins-directeurs et des médecins-conseils un dossier électronique sécurisé via une application disponible sur le site internet de l'Institut.
L'Institut est considéré comme le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
L'Institut prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir l'origine et l'intégrité du contenu du dossier électronique, la préservation de ses éléments confidentiels et l'enregistrement et l'horodatage de ses documents.
Le dossier électronique comprend toutes les données personnelles nécessaires au traitement de la procédure d'accréditation des médecins-conseils par le Conseil supérieur des médecins-directeurs.
Le dossier électronique est conservé pendant dix ans après la fin des activités du médecin-conseil concerné.]1
§ 3. [1 Chaque demande d'accréditation doit être introduite, à peine de forclusion, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle le programme de formations a été suivi.
La demande est introduite de manière électronique via l'application sécurisée disponible sur le site internet de l'Institut. Si l'utilisation de cette application n'est pas possible, la demande est introduite par lettre recommandée adressée au Président du Conseil supérieur des médecins-directeurs.]1
["1 \167 4. La demande doit \234tre accompagn\233e de tout document \233tablissant que les conditions vis\233es aux articles 1er et 2 sont remplies."°
["1 \167 5. Le Conseil sup\233rieur des m\233decins-directeurs d\233cide de l'accr\233ditation des m\233decins-conseils. Les d\233cisions sont motiv\233es conform\233ment \224 la loi du 29 juillet 1991 relative \224 la motivation formelle des actes administratifs. En cas de refus, un recours en annulation peut \234tre introduit au Conseil d'Etat conform\233ment \224 l'article 14, \167 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonn\233es le 12 janvier 1973. Dans la notification de la d\233cision de refus, les forme et d\233lai de recours sont pr\233cis\233s."°
["1 \167 6. En vue de l'application de l'article 155, \167 1er, 2\176, de la loi susvis\233e, le Conseil sup\233rieur des m\233decins-directeurs soumet au Comit\233 du Service d'\233valuation et de contr\244le m\233dicaux, tout dossier de demande d'accr\233ditation qui r\233v\233lerait un manquement aux r\232gles applicables aux m\233decins-conseils."°
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(1AR 2024-03-03/07, art. 2, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.