Texte 2011022249
Article 1er.A l'article 35, § 13quater, 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, le point 3) Anévrisme thoracique est remplacé par ce qui suit :
" 3) Anévrisme thoracique
3.1. Anévrisme de l'aorte descendante
a)L'anévrisme répond à un des critères suivants :
- anévrisme fusiforme d'un diamètre supérieur à 5,5 cm;
- rupture d'anévrisme thoracique, nonobstant le diamètre;
- anévrisme sacculaire (anévrisme réel ou faux, post-traumatique, suite à une dissection aiguë ou ulcère pénétrant), nonobstant le diamètre.
b)L'anévrisme répond aux critères anatomiques suivants :
- collet proximal d'une longueur minimale de 1,5 cm (n'est pas exigé pour les prestations 715050-715061 et 715072-715083) et d'un diamètre 10 à 20 % inférieur aux endoprothèses disponibles;
- zone d'amarrage distale d'une longueur minimale de 2 cm et d'un diamètre 10 à 20 % inférieur aux endoprothèses disponibles;
- accès iliofémoral et/ou brachial suffisant pour le dispositif disponible, sans tortuosités et/ou calcifications iliaques graves.
3.2 Anévrismes de l'aorte ascendante
L'anévrisme répond à un des critères suivants :
- anévrisme fusiforme d'un diamètre supérieur à 5,5 cm;
- rupture d'anévrisme thoracique, nonobstant le diamètre;
- anévrisme sacculaire (anévrisme réel ou faux, post-traumatique, suite à une dissection aiguë ou ulcère pénétrant), nonobstant le diamètre.
3.3 Anévrisme de l'arc aortique
L'anévrisme répond à un des critères suivants :
- anévrisme fusiforme d'un diamètre supérieur à 5,5 cm;
- rupture d'anévrisme thoracique, nonobstant le diamètre;
- anévrisme sacculaire (anévrisme réel ou faux, post-traumatique, suite à une dissection aiguë ou ulcère pénétrant), nonobstant le diamètre. "
Art. 2.A l'article 35bis, § 10novies, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2009, le texte français est modifié comme suit :
" § 10novies. Les prestations 697896 - 697900 et 697911 - 697922 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par hospitalisation. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX