Texte 2011022239
Chapitre 1er.- Augmentation de certaines pensions
Article 1er. A l'exclusion des pensions visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il est alloué le 1er septembre 2011 une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur indépendant de :
- 2,25 % aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997;
- 1,25 % aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2011.
Art. 2.Les pensions des travailleurs indépendants qui satisfont aux conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2010, et qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997 sont augmentées de 0,14 % au 1er septembre 2011.
Art. 3.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 1er et 2, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 2.- Augmentation de la pension minimum garantie
Art. 4.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2010, est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° au 1er septembre 2011, à 12.398,32 euros et 9.529,45 euros. "
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception de l'article 1er, deuxième tiret, qui entre en vigueur le 1er novembre 2011.
Chapitre 4.- Disposition exécutoire
Art. 6.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN