Texte 2011022228
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, intitulé " F. CHIRURGIE ABDOMINALE ET PATHOLOGIE DIGESTIVE ", intitulé " Catégorie 1 ", sont apportées les modifications suivantes :
a)les prestations suivantes sont supprimées :
" 613130-613141
Electrode implantée et accessoires pour la prestation 613056-613060 ou 613071-613082
613152-613163
Electrode implantée et accessoires pour la prestation 613093-613104 ou 613115-613126 ";
b)l'intitulé est complété par les prestations suivantes :
" 614493-614504
Electrode implantée pour la prestation 613056-613060 ou 613071-613082
614515-614526
Remplacement de l'électrode implantée pour la prestation 613056-613060 ou 613071-613082
614530-614541
Appareil de contrôle par le patient pour neurostimulation en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la graciloplastie dynamique
614552-614563
Electrode implantée pour la prestation 613093-613104 ou 613115-613126
614574-614585
Remplacement de l'électrode implantée pour la prestation 613093-613104 ou 613115-613126
614596-614600
Electrode en cas de stimulation d'essai négative en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré
614611-614622
Extension implantée pour neurostimulateur en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré
614633-614644
Remplacement de l'extension implantée pour neurostimulateur en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré
614655-614666
Appareil de contrôle par le patient pour neurostimulation en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré ";
2°Le paragraphe 10ter, 1° est remplacé comme suit :
1°Les prestations 613056-613060, 613071-613082, 613093-613104, 613115-613126, 613174-613185, 614493-614504, 614515-614526, 614530-614541, 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644 et 614655-614666 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'après accord du Collège des médecins-directeurs préalablement à l'implantation. Pour chaque dossier individuel, le Collège recueille l'avis du Conseil technique des implants.
La demande d'intervention de l'assurance est transmise au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire de l'organisme assureur du bénéficiaire.
La demande doit comporter une description du genre, de la marque et du type de l'appareil; elle est accompagnée d'un rapport médical circonstancié indiquant que toutes les autres thérapies possibles pour le traitement de l'incontinence fécale (diète, médication, lavements et bio-feedback training, intervention chirurgicale restauratrice...) ont été tentées et ont échoué.
Dans le même rapport médical doivent également être mentionnés les résultats de la manométrie ano-rectale, des RX lors de la poussée et de l'écho-endoscopie.
La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au chirurgien demandeur et au pharmacien hospitalier.
Le modèle de la demande est déterminé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Section belge de Chirurgie colorectale de la Société royale belge de Chirurgie et après avis du Conseil technique des implants.
Le Conseil technique des implants peut en tout temps demander à la Section belge de Chirurgie Colorectale de la Société royale belge de Chirurgie une évaluation avec rapport.
La nature de l'évaluation demandée est déterminée par le Conseil technique des implants. ";
3°Au § 16, intitulé " F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive ", intitulé " Catégorie 1 ", intitulé " Graciloplastie dynamique " sont apportées les modifications suivantes :
a)la prestation 613130-613141 est supprimée;
b)l'intitulé est complété par les prestations 614493-614504, 614515-614526 et 614530-614541;
4°Au § 16, intitulé " F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive ", intitulé " Catégorie 1 ", intitulé " Stimulation du nerf sacré " sont apportées les modifications suivantes :
a)la prestation 613152-613163 est supprimée;
b)l'intitulé est complété par les prestations 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644 et 614655-614666.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX