Texte 2011022227
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé comme suit :
" Art. 3. § 1er. Le droit à l'intervention visée à l'article 2 est lié au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et avantages prévus à l'article 30, 5°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, ainsi qu'au respect, pour tous les membres du personnel visés, à partir du 1er janvier 2010 dans les institutions publiques et au plus tard à partir du 1er juillet 2010 dans les institutions privées, des avantages prévus à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
Les montants repris en annexe ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'alinéa précédent à partir du 1er janvier 2010.
Dans les institutions publiques, les avantages visés à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 sont étendus à tous les membres du personnel.
§ 2. L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés au § 1er pour un ou plusieurs membres du personnel.
La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'employeur s'est mis en règle.
§ 3. Sont exclus du droit à l'intervention visée à l'article 2 :
1°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;
2°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;
3°les kinésithérapeutes salariés pour le nombre d'heures pendant lesquelles leurs prestations sont facturées à l'acte suivant la nomenclature visée à l'article 35, § 1er, de la loi. "
Art. 2.L'article 4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres du personnel qui tombent sous l'application du " maribel fiscal " en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement du plafond de 24.882 équivalents temps plein susvisé. "
Art. 3.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe ci-jointe.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.
Montants à partir du 1er janvier 2004
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide- soignant | kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
4.121,32 euro | 3.791,10 euro | 6.822,60 euro | 2.221,31 euro | 4.644,22 euro | 1.351,40 euro |
Montants à partir du 1er octobre 2004
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
4.179,71 euro | 3.937,08 euro | 7.419,48 euro | 2.396,48 euro | 8.503,30 euro | 2.474,34 euro |
Montants à partir du 1er janvier 2006
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
4.903,37 euro | 4.651,53 euro | 8.107,74 euro | 2.198,39 euro | 8.142,93 euro | 2.913,18 euro |
Montants à partir du 1er janvier 2007
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.169,98 euro | 4.911,71 euro | 8.351,06 euro | 2.375,04 euro | 8.303,92 euro | 2.970,78 euro |
Montants à partir du 1er janvier 2008
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.345,82 euro | 5.087,55 euro | 8.526,90 euro | 2.550,88 euro | 8.479,76 euro | 3.033,69 euro |
Montants à partir du 1er janvier 2009
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.411,76 euro | 5.153,49 euro | 8.592,84 euro | 2.616,82 euro | 8.545,70 euro | 3.057,28 euro |
Montants à partir du 1er janvier 2010 (*) ou du 1er juillet 2010
Index 102,10Base 2004 = 100 | infirmière A1 | infirmière A2 | aide-soignant | Kinésergoslogosréactivation | personnel administratif et logistique(privé) | personnel administratif et logistique (public) |
5.864,40 euro | 5.556,30 euro | 8.915,45 euro | 2.616,82 euro | 8.545,70 euro | 3.076,85 euro |
(*) Ces montants ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'article 3, § 1er, à partir du 1er janvier 2010.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX