Texte 2011022224

28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-7-2011
Numéro
2011022224
Page
42702
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-28/07
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35, § 1er, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", intitulé "catégorie 2", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " COLONNE VERTEBRALE : " est complété par l'intitulé et les prestations suivants :

" Stabilisation dynamique et hybride :

693932-693943

Tige pour une stabilisation postérieure longitudinale dynamique ou hybride, quelque soit le nombre de niveaux, pour l'ensemble des éléments . . . . . U 230

693954-693965

Implant d'ancrage pédiculaire monoaxial pour une connexion postérieure longitudinale dynamique ou hybride, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache . . . . . U 260

693976-693980

Implant d'ancrage pédiculaire polyaxial pour une connexion postérieure longitudinale dynamique ou hybride, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache . . . . . U 290

693991-694002

Implant d'ancrage pour fixation de la tige dynamique ou hybride au moyen d'un connecteur séparé, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache, connecteur inclus . . . . . U 485 ".

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, le paragraphe 5septies est remplacé par ce qui suit :

" § 5septies.

Les produits repris sur la liste de la prestation 693932-693943 sont des implants permettant une connexion longitudinale entre des points d'ancrage pédiculaire sur 2 vertèbres successives ou plus, et où, au minimum sur un niveau, une mobilité est permise avec l'intention de ne pas fusionner. ".

Art. 3.A l'article 35, § 16, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", intitulé "catégorie 2", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " colonne vertébrale : " est complété par les prestations suivantes :

" 693932-693943, 693954-693965, 693976-693980, 693991-694002. ".

Art. 4.A l'article 35, § 17, intitulé "- 20 % pour les prestations :", "intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " colonne vertébrale : " est complété par les prestations suivantes :

" 693932-693943, 693954-693965, 693976-693980, 693991-694002. ".

Art. 5.Le présent arrêté prend effet le 1er février 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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