Texte 2011022224
Article 1er.A l'article 35, § 1er, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", intitulé "catégorie 2", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " COLONNE VERTEBRALE : " est complété par l'intitulé et les prestations suivants :
" Stabilisation dynamique et hybride :
693932-693943
Tige pour une stabilisation postérieure longitudinale dynamique ou hybride, quelque soit le nombre de niveaux, pour l'ensemble des éléments . . . . . U 230
693954-693965
Implant d'ancrage pédiculaire monoaxial pour une connexion postérieure longitudinale dynamique ou hybride, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache . . . . . U 260
693976-693980
Implant d'ancrage pédiculaire polyaxial pour une connexion postérieure longitudinale dynamique ou hybride, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache . . . . . U 290
693991-694002
Implant d'ancrage pour fixation de la tige dynamique ou hybride au moyen d'un connecteur séparé, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache, connecteur inclus . . . . . U 485 ".
Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, le paragraphe 5septies est remplacé par ce qui suit :
" § 5septies.
Les produits repris sur la liste de la prestation 693932-693943 sont des implants permettant une connexion longitudinale entre des points d'ancrage pédiculaire sur 2 vertèbres successives ou plus, et où, au minimum sur un niveau, une mobilité est permise avec l'intention de ne pas fusionner. ".
Art. 3.A l'article 35, § 16, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", intitulé "catégorie 2", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " colonne vertébrale : " est complété par les prestations suivantes :
" 693932-693943, 693954-693965, 693976-693980, 693991-694002. ".
Art. 4.A l'article 35, § 17, intitulé "- 20 % pour les prestations :", "intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " colonne vertébrale : " est complété par les prestations suivantes :
" 693932-693943, 693954-693965, 693976-693980, 693991-694002. ".
Art. 5.Le présent arrêté prend effet le 1er février 2011.
Art. 6.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX