Texte 2011022219

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-7-2011
Numéro
2011022219
Page
43067
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-28/48
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er août 2010 des minima de pension des travailleurs indépendants, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "

Art. 2.A l'article 226bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er août 2010 des minima de pensions des travailleurs indépendants, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "

le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond du revenu visé au même alinéa, uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er août 2010 des minima de pensions des travailleurs indépendants, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2010.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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