Texte 2011022210

11 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-6-2011
Numéro
2011022210
Page
37316
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-11/08
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2011
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 2009, la dernière phrase est modifiée comme suit :

" Ce montant est porté à 24,3153 euros à partir du 1er août 2009 et à 24,8016 euros à partir du 1er septembre 2011. ".

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er septembre 2011, le montant journalier de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er s'élève à 12,8122 euros. ".

Art. 3.Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20bis. Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens du présent arrêté peut reprendre au plus tôt à l'expiration de la période d'incapacité primaire non indemnisable, une partie des activités indépendantes qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail, moyennant une autorisation préalable. Cette autorisation est donnée par le médecin-conseil si le titulaire reprend ces activités durant la période d'incapacité primaire et par le Conseil médical de l'invalidité, sur proposition du médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la période d'invalidité. Cette autorisation n'est valable que si le titulaire est reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et à condition que la reprise d'activités soit compatible avec l'état de santé général du titulaire. "

Art. 4.Dans l'article 28bis, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots " du Conseil médical de l'invalidité " sont supprimés.

Art. 5.Nos Ministres qui ont les Affaires sociales et le Statut social dans leurs attributions sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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