Texte 2011022161

12 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2011 et mise à jour au 11-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-6-2011
Numéro
2011022161
Page
32687
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-05-12/23
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Constituent des services, visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), qui ne sont pas des opérations et qui n'ont pas pour but de créer un droit à une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur :

le service visant à informer les membres quant aux avantages offerts;

[1 ...]1

le service qui a pour objet la perception des cotisations pour le fonds spécial de réserve légal " responsabilité financière " prévu à l'article 199 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

le service qui vise la perception des cotisations destinées à combler un éventuel mali en frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, dans la mesure des cotisations perçues;

sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les services ayant pour objet le financement d'actions collectives ou le subventionnement de structures socio-sanitaires dans la mesure où ces services n'ouvrent pas de droit individuel à une intervention répondant à un événement incertain et futur.

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(1AR 2024-03-06/03, art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2024)

Art. 2.L'organisation et la gestion des services énumérés à l'article 1er doivent répondre aux dispositions de la loi du 6 août 1990 précitée qui font explicitement référence à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 précitée ou qui s'appliquent aux opérations, ainsi qu'à leurs mesures d'exécution.

L'organisation et la gestion des services énumérés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, doivent satisfaire aux critères visés à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée.

Art. 3.Le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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