Texte 2011022145

5 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 17, §§ 1er et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-4-2011
Numéro
2011022145
Page
24713
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-05/08
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, §§ 1er et 14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er,

a)au 11°, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la première règle d'application qui suit la prestation 458894-458905 :

" 458570-458581

Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de l'anatomie coronaire, y compris les séries éventuelles de scanners sans contraste . . . . . N 330

La prestation 458570-458581 n'est attestée que sur prescription du médecin spécialiste en cardiologie.

La prestation 458570-458581 n'est attestée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a)pour des patients présentant une "angine de poitrine" atypique, avec un "risque intermédiaire" selon les critères décrits dans les "European Society of Cardiology (ECS) Guidelines";

b)et pour lesquels soit on ne peut pas tirer de conclusion claire des tests non invasifs antérieurs pour l'ischémie myocardique, ou soit la réalisation de tests non invasifs pour l'ischémie myocardique s'avère impossible ou contre-indiquée.

La motivation reprenant l'indication pour l'examen est mentionnée sur la prescription.

Cette motivation et indication sont reprises dans le rapport de l'examen.

Le rapport de l'examen est tenu à la disposition du médecin conseil.

Toutes ces données font partie du dossier médical du médecin spécialiste prescripteur.

La prestation 458570-458581 ne peut pas être cumulée avec la prestation 459550-459561.

Dans le cas où la prestation 458570-458581 doit être interrompue après une première série de scanners sans contraste, seule la prestation 459550-459561 peut être attestée.

458592-458603

Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de la morphologie des gros vaisseaux sanguins et du coeur chez les enfants présentant une anomalie congénitale cardiaque . . . . . N 330

La prestation 458592-458603 n'est attestée que sur prescription du médecin spécialiste en pédiatrie ou en cardiologie.

La prestation 458592-458603 ne peut pas être cumulée avec la prestation 459550-459561. " ;

b)au 12°,

1)le point 11 du libellé de la prestation 460670 est complété par les termes " ainsi que 458570 et 458592 ";

2)le point 1 du libellé de la prestation 461016 est remplacé par ce qui suit :

" 1) 458570, 458592, 458673, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631";

au § 14, les numéros d'ordre "458592 - 458603" sont insérés entre les numéros d'ordre "459631 - 459642" et les numéros d'ordre "458894 - 458905".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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