Texte 2011022130
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2008 et 9 juillet 2010, est inséré le 9quater rédigé comme suit :
" 9quater. " le bénéficiaire d'une allocation de chauffage " : le bénéficiaire d'une allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, § 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008. "
Art. 2.A l'article 2, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2008 et 9 juillet 2010, les mots " et 7° " sont remplacés par les mots " , 7° et 8° ".
Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est introduit dans le même arrêté :
" Art. 16bis. Le bénéficiaire d'une allocation de chauffage bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées au présent chapitre. "
Art. 4.L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les bénéficiaires d'une allocation de chauffage, le ménage est, le cas échéant, composé par rapport à chaque bénéficiaire de cette allocation de chauffage. "
Art. 5.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les bénéficiaires d'une allocation de chauffage doivent introduire une déclaration sur l'honneur auprès de l'organisme assureur dans les six mois à compter du jour où celui-ci a reçu la décision d'octroi de l'allocation de chauffage. "
Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2008 et 9 juillet 2010, est ajouté, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit :
" De même, si la déclaration sur l'honneur est introduite dans les trois mois à compter du jour où l'organisme assureur a reçu la décision d'octroi de l'allocation de chauffage, l'intervention majorée est octroyée au bénéficiaire de l'allocation de chauffage à partir de la date de la décision susvisée. "
Art. 7.L'alinéa 3 de l'article 32 du même arrêté est complété avec les mots " ou, en ce qui concerne les bénéficiaires d'une allocation de chauffage, sur la première année suivant celle au cours de laquelle la décision d'octroi de l'allocation de chauffage a été prise. "
Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux décisions d'octroi d'une allocation de chauffage qui sont prises à partir du 1er juillet 2011.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX