Texte 2011022126
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dans les maisons de soins psychiatriques, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 janvier 1993 et modifié par les arrêtés ministériels du 1 octobre 2001, 25 février 2005, 27 avril 2007, 25 juin 2007 et 20 février 2009 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " 62,84 euros " sont remplacés par les mots " 65,09 euros ";
2°au § 2, les mots " 68,29 euros " sont remplacés par les mots " 70,54 euros ";
3°le § 6 est remplacé comme suit :
" § 6. Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010. ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté ministériel, est complété par le § 8 rédigé comme suit :
" § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011.
Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné :
1)pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire :
a)pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %;
b)pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;
2)les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.
Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel.
Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er.
Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010.
Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010.
Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2010.
Bruxelles, le 28 mars 2011.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX