Texte 2011022043
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital, est remplacé comme suit :
" Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins spécialistes qui sont disponibles pour des services de garde organisés par un hôpital. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article 3 annulé par l'arrêt n° 198.983 du Conseil d'Etat il est inséré un article 3 rédigé comme suit :
" Art. 3. La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée par des porteurs des titres professionnels particuliers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, les modifications sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour au maximum un médecin spécialiste pour chacun des titres particuliers visés à l'article 3, les données suivantes :
1°le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du titre professionnel particulier;
2°les dates auxquelles la disponibilité effective a été réalisée;
3°le numéro de compte postal ou bancaire utilisé pour l'organisation de la perception centrale des honoraires à l'hôpital. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Si au cours d'un jour férié légal ou le week-end, un médecin-spécialiste est simultanément disponible pour plusieurs spécialités, cette disponibilité ne peut être communiquée que pour un seul titre professionnel particulier ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 sur le compte visé à l'article 4, 3°.
Le médecin en chef veille à ce que l'intégralité des honoraires de disponibilité soient versés aux médecins-spécialistes renseignés conformément à l'article 4, 1°. ".
Art. 5.A l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au deuxième alinéa :
a)les dispositions sous 1° sont remplacées comme suit :
" 1° par titre professionnel particulier, désignée par le médecin en chef sur proposition du Conseil médical, et ce, quel que soit le nombre de médecins spécialistes qui ont participé à assurer la disponibilité pour cette spécialité.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie au maximum onze honoraires forfaitaires de disponibilité à un même hôpital ou Conseil médical pour un même week-end ou jour férié; ";
b)aux dispositions sous 2° les mots "dans le cadre du service de garde de l'hôpital" sont insérés entre les mots "assurée" et "pour";
2°l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Si un médecin spécialiste est disponible durant un jour férié légal ou un week-end pour plusieurs hôpitaux en même temps, il y a lieu que des arrangements soient pris avec les médecins en chef des hôpitaux concernés quant à la disponibilité effective en cas d'appels urgents simultanés dans les hôpitaux concernés. Dans ce cas, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne paie qu'une seule fois les honoraires forfaitaires pour ce jour férié ou ce week-end. A cet effet, les médecins en chef conviennent entre eux lequel communique la disponibilité de ce médecin spécialiste durant ce jour férié ou ce week-end. ".
Art. 6.A l'article 7, la phrase " Les informations visées dans l'article 4 peuvent être transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité " est remplacée par la phrase " Les informations visées dans l'article 4 sont transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2009.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX