Texte 2011022015

9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 25, §§ 1er et 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-1-2011
Numéro
2011022015
Page
7296
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-01-09/06
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2009, et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après les règles d'application qui suivent la prestation 599045 :

" 597623

Honoraires pour la participation à une concertation multidisciplinaire, sous sa direction, par le médecin spécialiste en gériatrie chez un bénéficiaire admis dans un autre service que G (300), âgé de plus de 75 ans et chez qui précédemment au moins une prestation avec le numéro d'ordre 599045 a été faite pendant le même séjour . . . . . C 10

A cette concertation participe outre l'infirmier, au moins un des membres suivants de l'équipe de liaison interne : le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le psychologue, le logopédiste, le diététicien, l'assistant social, l'infirmière en santé communautaire.

La décision de cette concertation fait partie du dossier du patient.

La prestation 597623 peut être seulement portée en compte par un médecin spécialiste en gériatrie qui est attaché au même hôpital, disposant d'un programme de soins agréé en gériatrie. Dans un hôpital sans programme de soins agréé en gériatrie, la prestation peut être portée en compte par le médecin spécialiste en gériatrie d'un hôpital disposant d'un accord de collaboration fonctionnelle comme repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

La prestation 597623 peut être portée en compte maximum deux fois par semaine par bénéficiaire. ";

au § 2, a), 4°, le numéro d'ordre " 597623 " est inséré entre les numéros d'ordre " 599045 " et " 599060 ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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