Texte 2011021114

23 JANVIER 2012. - Arrêté royal relatif la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2012 et mise à jour au 18-12-2023)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
1-2-2012
Numéro
2011021114
Page
7615
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-23/02
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Disposition liminaire

Article 1er. Le présent arrêté transpose de manière partielle certaines dispositions de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Section 2.- Définitions et application de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

pouvoir adjudicateur : le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la loi;

marché : le marché public et tout contrat et accord-cadre définis aux articles 3 et 4 de la loi;

procédure négociée directe avec publicité : la procédure négociée avec publicité dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre. Cette forme de procédure n'est autorisée que pour les marchés n'atteignant pas les seuils fixés à l'article 33;

marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;

marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvre;

marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être admis en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;

marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux points 5° à 7° ;

métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

10°inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

11°variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;

12°option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;

13°spécifications techniques :

a)lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

14°norme : une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

a)norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

b)norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

c)norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

15°norme défense : une spécification technique dont l'observation n'est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l'élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense;

16°agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

17°spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

18°référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;

19°règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 : le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005.

Art. 3.Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Section 3.- Champ d'application

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 de la loi et, selon les dispositions de l'article 151 du présent arrêté, aux marchés relevant du titre 3 de la même loi.

Section 4.- Prospection du marché

Art. 5.Avant de lancer une procédure de passation, le pouvoir adjudicateur peut prospecter le marché en vue d'établir les documents et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n'ait pas pour effet d'empêcher ou de fausser la concurrence.

Section 5.- Moyens de communication

Art. 6.§ 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que :

l'intégrité des données soit préservée;

la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que le pouvoir adjudicateur ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§ 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Si cet écrit n'est pas une demande de participation ou une offre et sans préjudice de l'article 54, § 1er, 2°, l'expéditeur en est informé sans délai.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par recommandé, il l'est avec accusé de réception.

Section 6.- Spécifications techniques et normes

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 40, alinéa 1er, de la loi, le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, et des exigences techniques auxquelles la Belgique, en vertu d'accords internationaux de normalisation, doit satisfaire afin de garantir l'interopérabilité requise par lesdits accords et à condition qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union européenne, les spécifications techniques sont formulées :

a)soit par référence à des spécifications techniques définies à l'article 2, 13°, et, par ordre de préférence :

- aux normes civiles nationales transposant des normes européennes,

- aux agréments techniques européens,

- aux spécifications techniques civiles communes,

- aux normes civiles nationales transposant des normes internationales,

- aux autres normes civiles internationales,

- aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux autres normes civiles nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits,

- aux spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles, ou

- aux "normes défense" nationales définies à l'article 2, 15°, et aux spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.

Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);

d)soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§ 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 1er, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 1er, b), d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 4. Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 1er, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que :

a)elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

b)les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;

c)les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

d)les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 5. Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans les autres Etats membres.

["1 \167 6. Les sp\233cifications techniques rendues applicables au march\233 peuvent \234tre compl\233t\233es par des calibres, \233chantillons, mod\232les, types et autres \233l\233ments similaires, lesquels sont rev\234tus de la marque du pouvoir adjudicateur. Si les travaux, fournitures ou services sont d\233finis \224 la fois par des plans, mod\232les et \233chantillons, sauf disposition contraire dans les documents du march\233, les plans d\233terminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la mati\232re dont il est constitu\233. Les mod\232les ne sont consid\233r\233s que pour le contr\244le du fini d'ex\233cution et les \233chantillons pour la qualit\233."°

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 28, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 8.§ 1er. Les spécifications techniques permettent l'accès égal des soumissionnaires et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à la concurrence.

§ 2. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que :

lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés par application de l'article 7. Une telle mention ou référence est accompagnée des termes "ou équivalent", ou

lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché.

Section 7.- Sécurité de l'information et sécurité d'approvisionnement

Art. 9.Lorsqu'un marché nécessite ou comporte des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur précise dans les documents du marché, conformément à l'article 38, alinéa 1er, de la loi, les mesures et les exigences nécessaires afin d'assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

A cet effet, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'offre comporte notamment les éléments suivants :

l'engagement du soumissionnaire et des sous-traitants déjà identifiés de préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance tout au long de l'exécution du marché et après résiliation ou expiration du marché, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives pertinents;

l'engagement de la part du soumissionnaire d'obtenir l'engagement prévu au point 1° de la part d'autres sous-traitants auxquels il fait appel au cours de l'exécution du marché;

des informations suffisantes au sujet des sous-traitants déjà identifiés, pour permettre au pouvoir adjudicateur de déterminer si chacun d'entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations classifiées auxquelles il a accès ou qu'il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de ses activités de sous-traitance;

l'engagement du soumissionnaire d'apporter les informations requises au point 3° au sujet de nouveaux sous-traitants avant de leur attribuer un marché de sous-traitance.

En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union européenne des systèmes nationaux d'habilitation de sécurité, les mesures et les exigences visées à l'alinéa 2 doivent être conformes aux dispositions applicables en Belgique en matière d'habilitation de sécurité. Les habilitations de sécurité jugées par l'autorité nationale compétente équivalentes à celles qui sont délivrées conformément à la législation nationale sont reconnues, sans préjudice de la possibilité pour cette autorité de procéder à sa propre enquête et d'en tenir compte si cela est jugé nécessaire.

Art. 10.Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents du marché ses exigences en matière de sécurité d'approvisionnement.

A cet effet, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'offre comporte notamment les éléments suivants :

la certification ou des documents démontrant à la satisfaction du pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire sera à même de remplir les obligations en matière d'exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l'Etat membre ou des Etats membres concernés;

l'indication de toute restriction pesant sur le pouvoir adjudicateur concernant la divulgation, le transfert ou l'utilisation des produits et services ou de tout résultat de ces produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle d'exportations ou des régimes de sécurité;

la certification ou des documents démontrant que l'organisation et la localisation de la chaîne d'approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences du pouvoir adjudicateur en matière de sécurité d'approvisionnement précisées dans les documents du marché, et l'engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans ladite chaîne d'approvisionnement pendant l'exécution du marché ne nuisent pas au respect de ces exigences;

l'engagement du soumissionnaire de mettre en place et/ou à maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins du pouvoir adjudicateur par suite d'une situation de crise, selon des modalités et des conditions à convenir;

tout document complémentaire émanant des autorités nationales du soumissionnaire concernant la satisfaction des besoins supplémentaires du pouvoir adjudicateur qui surgiraient par suite d'une situation de crise;

l'engagement du soumissionnaire d'assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché;

l'engagement du soumissionnaire d'informer le pouvoir adjudicateur, en temps utile, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d'approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d'affecter ses obligations envers le pouvoir adjudicateur;

l'engagement du soumissionnaire de fournir au pouvoir adjudicateur, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d'assemblages et d'équipements d'essais spéciaux, y compris les plans techniques, les licences ou les autorisations et les instructions d'utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.

Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d'obtenir d'un Etat membre un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit Etat membre d'appliquer, conformément au droit international ou au droit de l'Union européenne pertinent, ses critères nationaux en matière d'autorisation des exportations, transferts ou transits, dans les circonstances prévalant au moment de la décision d'autorisation.

Section 8.- Variantes, options et lots

Art. 11.§ 1er. Il existe trois types de variante :

la variante obligatoire : dans ce cas, le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché l'objet, la nature et la portée d'un projet de base et d'une ou plusieurs variantes; les soumissionnaires sont obligés de présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque variante;

la variante facultative : dans ce cas, le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché l'objet, la nature et la portée de plusieurs variantes, dont une peut être désignée comme solution de base. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour une ou plusieurs variantes. Le pouvoir adjudicateur peut imposer dans les documents du marché la remise d'une offre pour la solution de base;

la variante libre : elle peut être présentée d'initiative par les soumissionnaires. Pour les marchés pour lesquels une publicité européenne préalable est obligatoire, le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'avis de marché s'il en autorise l'introduction et, dans l'affirmative, dans les documents du marché les exigences minimales auxquelles elle doit répondre.

§ 2. Des variantes obligatoires ou facultatives peuvent être utilisées dans toutes les procédures de passation. Les variantes libres ne sont pas autorisées en adjudication.

Les documents du marché précisent si les variantes sont introduites par une offre distincte ou dans une partie séparée de l'offre.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une variante libre pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures ou inversement.

Art. 12.§ 1er. Il existe deux types d'option :

l'option obligatoire : dans ce cas, le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché l'objet, la nature et la portée de l'option et les soumissionnaires sont obligés de faire offre pour cette option;

l'option libre : elle peut être présentée d'initiative par les soumissionnaires.

§ 2. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.

En adjudication, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.

Art. 13.Lorsque des lots sont prévus, les documents du marché en déterminent la nature et l'objet, la répartition ainsi que leurs caractéristiques.

Le mode de passation peut être différent par lot.

Section 9.- Détermination, composantes et révision des prix

Art. 14.§ 1er. Sauf disposition particulière dans le présent arrêté, le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 5° à 8°.

Dans les cas où l'article 7, § 2, de la loi autorise la passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est attribué :

soit à remboursement;

soit d'abord à prix provisoires et ensuite à prix forfaitaires lorsque les conditions du marché sont bien connues;

soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaires.

§ 2 - En cas de marché à prix global, le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché. Il en va de même pour les postes à forfait du marché mixte.

Art. 15.Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur indique les mentions visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 22, § 3.

Art. 16.Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Art. 17.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur :

a)soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. A défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par le pouvoir adjudicateur;

b)soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

Art. 18.§ 1er. Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché et signalés par le pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, il en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, il est en outre tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.

§ 2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés.

Art. 19.Les frais de réception sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Art. 20.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :

le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;

la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations;

l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :

a)de terres, vases et graviers, pierres, moëllons, enrochements de toute nature, débris de maçonneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;

b)de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;

le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;

tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures et impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :

les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;

le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;

la documentation relative à la fourniture;

le montage et la mise en service;

la formation nécessaire à l'usage.

§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures et impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :

la gestion administrative et le secrétariat;

le déplacement, le transport et l'assurance;

la documentation relative aux services;

la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;

les emballages;

la formation nécessaire à l'usage;

le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 21.

<Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 47, 006; En vigueur : 30-06-2017>

Section 10.- Vérification des prix

Art. 22.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix des offres introduites. A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure toutes indications permettant cette vérification.

§ 2. Si les documents du marché le prévoient, le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix.

Les indications fournies en application des dispositions qui précèdent ne peuvent être utilisées par le pouvoir adjudicateur à d'autres fins que celle de la vérification des prix.

§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce paragraphe n'est pas applicable à la procédure négociée.

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de la vérification des prix, qu'un prix paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est remis, avant d'écarter pour cette raison l'offre en cause, il invite par lettre recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que l'invitation ne prévoie un délai plus long.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications concernent notamment :

l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.

Le pouvoir adjudicateur vérifie les justifications fournies et interroge à nouveau le sousmissionnaire si nécessaire.

Lorsque le marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe 1re de la loi atteint le montant fixé à l'article 33, et que le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.

----------

----------

Section 11.- Conflits d'intérêts et ententes

Art. 23.Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique qui, en vertu de l'article 9, § 2, alinéa 2, de la loi, est tenu de se récuser, en informe par écrit et sans délai l'organe compétent du pouvoir adjudicateur.

Art. 24.Par sa participation à une procédure de passation, le candidat ou le soumissionnaire déclare n'avoir pas agi en contradiction avec l'article 10 de la loi.

Chapitre 2.- Estimation du montant du marché

Art. 25.L'estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales de celui-ci telle qu'effectuée par le pouvoir adjudicateur, en prenant en compte :

toutes les options obligatoires;

tous les lots;

toutes les répétitions au sens de l'article 25, 4°, b), de la loi;

toutes les tranches au sens de l'article 33, § 1er, de la loi;

toutes les reconductions du marché au sens de l'article 33, § 2, de la loi;

tous les marchés envisagés pendant la durée d'un accord-cadre;

toutes les primes et indemnités aux participants.

Le calcul est effectué au moment de l'envoi de l'avis ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée.

Aucun projet ne peut être scindé en vue de créer des marchés partiels très largement identiques ou subdivisés afin d'être soustraits aux règles de publicité.

Art. 26.L'estimation d'un marché de travaux prend en compte, outre la valeur de tous les travaux prévus, celle des fournitures nécessaires à leur exécution et mises à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.

Art. 27.[1 Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.]1

L'estimation des marchés de fournitures à passer sous forme de location, location-vente ou crédit-bail se détermine comme suit :

en cas de marché à durée déterminée, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée, si celle-ci n'excède pas douze mois, ou sur la valeur totale estimée, y compris la valeur résiduelle estimée, si la durée dépasse douze mois;

en cas de marché à durée indéterminée ou dont la détermination de la durée ne peut être définie, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée du marché multipliée par quarante-huit.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 30, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 28.§ 1er. L'estimation des marchés de services inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte :

pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération;

pour les services impliquant la conception, les honoraires, les commissions et tous les autres modes de rémunération.

§ 2. L'estimation des marchés de services à passer sans indication d'un prix total se détermine comme suit :

en cas de marché à durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée;

en cas de marché ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée multipliée par quarante-huit.

§ 3. [1 Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs de la même catégorie à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.]1

§ 4. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services visés à l'annexe 1re et à l'annexe 2 de la loi, il est passé conformément aux dispositions applicables à la partie du marché dont la valeur estimée est la plus importante.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 31, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 29.L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Chapitre 3.- Publicité

Section 1ère.- Règles générales de publicité

Art. 30.§ 1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne, ce dernier avis mentionnant cette date.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications.

§ 2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle.

La règle prévue à l'alinéa précédent vaut également pour les renseignements mentionnés à l'adresse internet dont il est question à l'article 41, § 2, dernier alinéa.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Elles ne peuvent avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

§ 3. Aussi longtemps que les avis de marché visés dans la section 3 ne peuvent être publiés gratuitement et simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément aux modèles figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, la publication desdits avis peut être effectuée valablement comme suit :

au Journal officiel de l'Union européenne : en recourant aux modèles disponibles sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne;

au Bulletin des Adjudications : en recourant aux modèles adéquats qui sont disponibles sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne dans le Bulletin des Adjudications des avis de marchés passés en vertu de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

§ 4. Aussi longtemps que les avis de marché visés dans la section 4 ne peuvent être publiés gratuitement au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément aux modèles figurant aux annexes 4 à 6 du présent arrêté, la publication desdits avis peut être effectuée valablement en recourant aux modèles adéquats qui sont disponibles sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne dans le Bulletin des Adjudications des avis de marchés passés en vertu de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 31.Lorsqu'il entend rectifier ou compléter une publication officielle, le pouvoir adjudicateur publie, conformément à la présente section, soit un nouvel avis complet, soit un avis rectificatif suivant le modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

Art. 32.Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Personnel et Organisation de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

Section 2.- Seuils européens

Art. 33.Le montant des seuils européens est de :

[4[5 5.538.000 euros]5]4 pour les marchés de travaux;

[4[5 443.000 euros]5]4 pour les marchés de fournitures et de services.

Ces montants sont adaptés par le Premier Ministre sur la base des révisions prévues à l'article 68 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

NOTE: Pour un marché ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.

----------

(1AM 2015-12-22/08, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016. Voir également l'art. 5)

(2AM 2017-12-21/02, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(3AM 2019-12-20/03, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(4AM 2021-12-08/04, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2022)

(5AM 2023-12-13/02, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 34.Lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services sont répartis en lots, le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'application de la section 3 du présent chapitre pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, mais à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots.

En cas d'application de l'alinéa 1er, les dispositions de la section 4 du présent chapitre sont applicables aux lots concernés.

Section 3.- Publicité européenne

Art. 35.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils européens fixés à l'article 33 et qui sont soumis à la publicité européenne.

Art. 36.La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis de préinformation, d'un avis de marché et d'un avis d'attribution de marché.

Art. 37.§ 1er. La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément l'article 48, § 2.

L'avis de préinformation précise :

a)en ce qui concerne les marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés que le pouvoir adjudicateur entend passer et dont la valeur estimée atteint le seuil prévu à l'article 33, alinéa 1er, 1° ;

b)en ce qui concerne les marchés de fournitures, la valeur totale estimée des marchés par groupe de produits que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants.

Les groupes de produits sont établis par le pouvoir adjudicateur par référence aux positions de la nomenclature CPV;

c)en ce qui concerne les marchés de services, la valeur estimée des marchés pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe 1re de la loi que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants.

Cet avis de préinformation est établi conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

§ 2. L'avis de préinformation est publié le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le projet dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux, de fournitures ou de services que le pouvoir adjudicateur entend passer.

§ 3. L'obligation de publier un avis de préinformation ne s'applique pas aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité, ni aux marchés de services visés à l'annexe 2 de la loi.

Art. 38.Chaque marché à passer par adjudication restreinte, appel d'offres restreint, procédure négociée avec publicité ou dialogue compétitif fait l'objet d'un avis de marché qui est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

Le présent article ne s'applique pas aux marchés de services visés à l'annexe 2 de la loi [1 , ni aux marchés fondés sur un accord-cadre]1 .

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 32, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 39.§ 1er. Chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publicité, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.

Cet avis est établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 et est envoyé dans les quarante-huit jours suivant la conclusion du marché.

Cette règle ne s'applique ni aux marchés passés par procédure négociée sans publicité, lorsque l'article 25, 1°, b, de la loi est invoqué, ni aux marchés fondés sur un accord-cadre.

§ 2. Certains renseignements sur le marché peuvent ne pas être publiés lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts de la défense et de la sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.

Section 4.- Publicité belge

Art. 40.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens fixés à l'article 33 et qui sont soumis à la publicité belge.

Sans préjudice de l'article 39 du présent arrêté, cette section est également applicable aux services au sens de l'annexe 2 de la loi lorsque leur valeur estimée atteint le seuil fixé à l'article 33, alinéa 1er, 2°.

Art. 41.§ 1er. Chaque marché à passer par adjudication restreinte, appel d'offres restreint, procédure négociée avec publicité, procédure négociée directe avec publicité ou dialogue compétitif fait l'objet d'un avis de marché publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ou, pour les procédures d'adjudication ouverte et d'appel d'offres ouvert, à l'annexe 4 du présent projet.

§ 2. Dans l'avis de marché figurent au moins les informations suivantes :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code NUTS et le descripteur principal de l'objet principal selon le code CPV;

les renseignements et documents concernant le droit d'accès au marché exigés en vertu des articles 63 à 68; les critères de sélection qualitative fixés en vertu des articles 69 à 84 et les renseignements et documents exigés à cet effet; le cas échéant, les renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques en vertu de l'article 62, § 1er;

le cas échéant, le prix coûtant des documents du marché et les modalités de paiement;

le mode de passation;

la date limite et, le cas échéant, l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres.

Seules les informations prévues aux 1°, 2° et 6° sont mentionnées dans l'avis si l'adresse internet indiquée dans cet avis donne un accès libre, direct, immédiat et complet aux informations requises aux 3° à 5°.

Art. 42.§ 1er. En cas de procédure restreinte ou négociée avec publicité, l'avis peut aussi porter soit sur l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément au § 2, soit sur l'établissement d'un système de qualification conformément au § 3.

Les deux systèmes sont destinés exclusivement à la passation de marchés similaires. Ils n'excluent toutefois pas la passation d'un marché distinct par le recours à la publication d'un avis de marché.

Dans les deux cas, le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre.

§ 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend établir une liste de candidats sélectionnés, il publie un avis conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté. Cet avis contient au moins les renseignements mentionnés à l'article 41, § 2, 1° à 3° et 6°.

La liste des candidats sélectionnés est valable pendant trois ans au maximum à compter de la date de la décision de sélection.

Pendant sa durée de validité, la liste est fermée à de nouveaux candidats et le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats repris sur la liste à déposer une offre pour tout marché à passer.

§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend établir un système de qualification, il publie un avis conformément au modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Cet avis contient au moins les informations mentionnées à l'article 41, § 2, 1° et 2°.

L'avis est publié annuellement et après chaque actualisation visée à l'alinéa suivant.

Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés peuvent à tout moment demander à être repris dans chaque système de qualification établi par un pouvoir adjudicateur. Celui-ci gère tout système de qualification sur la base de critères et de règles qu'il détermine conformément aux dispositions du chapitre 5 et qu'il communique sur leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur veille à actualiser régulièrement ces règles et critères.

La gestion du système de qualification respecte les conditions suivantes :

le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été exigées pour d'autres, ni exiger des essais ou des justifications si des preuves objectives sont déjà disponibles;

les règles et critères concernant le droit d'accès visés aux articles 63 à 68 et les critères de sélection qualitative visés aux articles 69 à 84 ainsi que les renseignements et documents demandés à ce sujet sont communiqués aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés; le pouvoir adjudicateur procède de la même façon après une éventuelle actualisation de ces éléments;

le pouvoir adjudicateur prend sa décision quant à la qualification dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande.

Préalablement à l'invitation à introduire une offre et compte tenu de l'objet et des caractéristiques spécifiques d'un marché déterminé et du nombre de candidats qualifiés, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une sélection parmi ceux-ci sur la base des articles 63 à 84.

Chapitre 4.- Dépôt des demandes de participation et des offres

Section 1ère.- Délais - Dispositions générales

Art. 43.Les délais prévus aux articles 48 à 51 sont des délais minima.

En fixant ces délais, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire à la préparation des offres.

Les délais de réception des offres sont prolongés de telle manière que chacun des participants concernés puisse prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à l'établissement des offres :

lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché;

lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché, le document descriptif ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 44 et 45.

Lorsque les articles 48 à 51 ne fixent pas de délais, le pouvoir adjudicateur détermine un délai approprié pour la reception des demandes de participation ou des offres.

Art. 44.En procédure ouverte et en procédure négociée directe avec publicité, lorsque le pouvoir adjudicateur n'offre pas l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché à l'adresse internet indiquée, ces documents sont communiqués dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que cette demande ait été faite en temps utile.

Art. 45.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents du marché ou le document descriptif, sont communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Le délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée conformément aux articles 48, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, 50, alinéa 3, et 51, § 2.

Art. 46.Lorsque la procédure de passation implique la tenue d'une séance d'ouverture des offres ou, à défaut, lorsque les documents du marché prévoient une telle séance pour l'ouverture des demandes de participation ou des offres, le moment ultime de leur réception est déterminé par la date et l'heure de cette séance.

Section 2.- Délais en cas de publicité européenne

Art. 47.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils européens fixés à l'article 33 et qui sont soumis à la publicité européenne. Ces marchés peuvent être passés par une procédure restreinte, une procédure négociée avec publicité ou un dialogue compétitif.

Art. 48.§ 1er. En procédure restreinte, en procédure négociée avec publicité et dans le dialogue compétitif, le délai minimum de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché à l'Office des Publications de l'Union européenne.

Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Personnel et Organisation.

En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, lorsque l'urgence rend impraticable le délai minimum et que le pouvoir adjudicateur recourt à une procédure accélérée, ce délai peut être réduit à un minimum de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou à dix jours si l'avis est envoyé par des moyens électroniques conformément à l'alinéa 2.

§ 2. En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Ce délai peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui en aucun cas ne sera inférieur à vingt-deux jours si les deux conditions suivantes sont réunies :

le marché a donné lieu, à l'envoi d'un avis de préinformation au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 38;

cet avis de préinformation contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation.

Une réduction supplémentaire de cinq jours est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, conformément aux moyens électroniques visés au § 1er, alinéa 2, et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Lorsque l'urgence rend impraticable le délai minimum et que le pouvoir adjudicateur recourt à une procédure accélérée, le délai de réception des offres peut être réduit à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre, à condition que cette invitation soit envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques. Dans ce cas, la réduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable.

Section 3.- Délais en cas de publicité belge

Art. 49.Cette section est applicable aux marchés qui sont soumis à la publicité belge conformément à l'article 40.

Art. 50.En procédure ouverte, le délai minimum de réception des offres est de trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimum est de vingt-deux jours dans la procédure négociée directe avec publicité.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à une procédure accélérée, permettant de réduire les délais visés aux alinéas précédents à un minimum de dix jours, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

l'urgence rend impraticables lesdits délais;

l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par le Service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 51.§ 1er - En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai minimum de réception des demandes de participation est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à une procédure accélérée, permettant de réduire le délai visé à l'alinéa précédent à un minimum de dix jours, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

l'urgence rend impraticable ledit délai;

l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par le Service public fédéral Personnel et Organisation.

§ 2 - [1 En procédure restreinte, le délai minimum de réception des offres est de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Ce délai peut être réduit à dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

l'urgence rend impraticable le délai visé à l'alinéa précédent;

l'invitation à présenter une offre est envoyée par télécopie ou par des moyens électroniques.]1

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 33, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Section 4.- Invitation aux candidats sélectionnés à présenter une offre

Art. 52.En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre.

Cette invitation comporte au moins :

a) soit les documents du marché soit l'adresse du service auprès duquel ceux-ci peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande.

Cette obligation n'est pas applicable lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par des moyens électroniques, l'accès libre, direct, immédiat et complet à ces documents. Il indique dans ce cas l'adresse internet à laquelle ceux-ci peuvent être consultés;

b)lorsque la délivrance de certains documents du marché a lieu à titre onéreux, la mention du prix coûtant pour l'obtention de ceux-ci et les modalités de paiement de cette somme;

une référence à l'avis publié;

a) la date et l'heure limites de réception des offres et le lieu d'ouverture des offres lorsque la procédure de passation ou les documents du marché prévoient une séance d'ouverture;

b)l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées;

c)la ou les langues dans lesquelles elles peuvent être rédigées;

l'indication des documents à joindre éventuellement;

s'ils ne figurent pas dans les documents du marché, le ou les critères d'attribution ainsi que l'indication de leur pondération, de leur ordre décroissant d'importance ou de leur égalité, selon le cas.

La preuve de la date d'envoi de l'invitation à introduire une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

Section 5.- Droit et modalités d'introduction des demandes de participation et des offres

Art. 53.§ 1er. Toute demande de participation est introduite individuellement et par écrit ou par téléphone.

Lorsque la demande est introduite par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 54, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elle soit confirmée par lettre ou par des moyens électroniques qui sont conformes à l'article 54, § 1er. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché.

Lorsque la demande est introduite par téléphone, elle est confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 54, § 1er, transmis avant l'expiration du délai fixé pour sa réception.

§ 2. Toute offre est déposée par écrit.

L'offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre-deux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Art. 54.§ 1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins :

[1[2 que la signature électronique est une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]2. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signées;]1

que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises avant la date et l'heure limites fixées;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;

que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans les documents du marché.

Les conditions prévues aux 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur, et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur.

Les conditions prévues aux 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§ 2. Sans préjudice des dispositions concernant l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur décide pour chaque marché individuel s'il impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. Le pouvoir adjudicateur mentionne cette décision dans les documents du marché ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est imposée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains documents à joindre ne peuvent être créés par des moyens électroniques ou ne peuvent l'être que très difficilement, ces documents peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception, à condition que le pouvoir adjudicateur y consente préalablement.

Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est autorisée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, certains documents à joindre peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

§ 3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur peut donner l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires :

dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention " copie de sauvegarde " et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché s'il autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 34, 004; En vigueur : 03-03-2014)

(2AR 2018-09-25/05, art. 13, 009; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 55.§ 1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.

Le pouvoir adjudicateur peut demander une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché.

§ 2. Dans le cas où les documents du marché sont rédigés en plus d'une langue, l'interprétation des pièces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marché soient établis dans cette langue.

Art. 56.§ 1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché ou par liste de candidats sélectionnés.

§ 2. [1 Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes et de dialogue compétitif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.]1

En cas de lots, le soumissionnaire peut remettre offre pour un, pour plusieurs ou pour la totalité d'entre eux. Lorsque la nature d'un marché déterminé le rend nécessaire, et dans les conditions à fixer par le Roi, les documents du marché peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels le soumissionnaire peut faire offre. Il dépose une offre distincte pour chacun des lots choisis, à moins que les documents du marché n'autorisent la consignation de plusieurs offres dans un document unique.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 35, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 57.En procédure restreinte, en procédure négociée avec publicité et dans le dialogue compétitif, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement sans personnalité juridique formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés, afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.

Art. 58.Un soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale, demeure, tout comme cette personne morale, solidairement responsable des engagements pris dans le cadre de son offre.

Section 6.- Délai d'engagement

Art. 59.Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l'application des articles 108 ou 109 dans le cas où, en adjudication ou en appel d'offres, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande.

Chapitre 5.- Sélection des candidats et des soumissionnaires Droit d'accès et sélection qualitative

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 60.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des candidats ou des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement :

les dispositions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 63 à 68;

les critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel fixés par le pouvoir adjudicateur sur la base des articles 69 à 84. Il précise ces critères et leurs niveaux d'exigence de sorte qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. En procédure ouverte et procédure négociée directe avec publicité, la fixation d'un niveau minimum est obligatoire.

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché ou [1 , en l'absence d'un tel avis,]1 dans l'invitation à présenter une offre quels sont les critères fixés pour la sélection qualitative et quels renseignements et documents nécessaires sont à fournir.

§ 2. Le nombre minimum de candidats sélectionnés ne peut être inférieur à cinq en procédure restreinte et à trois en procédure négociée avec publicité ou de dialogue compétitif. En tout état de cause, le nombre de candidats retenus doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés.

Lorsque le marché est soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché le nombre minimal et, le cas échéant, le nombre maximal de candidats qu'il envisage de sélectionner.

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que le nombre de candidats sélectionnés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, il peut suspendre la procédure et publier à nouveau l'avis de marché initial en fixant un nouveau délai pour l'introduction des demandes de participation. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite des deux publications sont invités à remettre une offre ou à dialoguer, conformément à l'article 52.

§ 3. En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer les niveaux d'exigences minimales visés au § 1er, 2°, et qui sont requis :

pour chacun des lots séparément;

en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'alinéa 1er, 2°, il vérifie lors de l'attribution des lots concernés, s'il est satisfait aux niveaux d'exigences précités.

§ 4. Lors de la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné si sa situation personnelle ou sa capacité ne répondent plus à ce moment aux conditions de sélection déterminées en vertu du § 1er.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 36, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 61.Le pouvoir adjudicateur peut :

inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter [1 les renseignements et documents visés aux articles 63 à 84]1 . Il peut également, s'il l'estime nécessaire, leur demander une traduction des documents sauf s'il s'agit d'un document officiel émanant d'une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges;

à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 60, § 1er;

à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, exiger de toute personne morale la production de ses statuts ou actes de société, accompagnée éventuellement d'une traduction lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans la ou les langues du pouvoir adjudicateur, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 37, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 62.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la situation visée à l'article 60, § 1er, des candidats ou des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents du marché, les renseignements ou documents qu'il va demander par voie électronique. Il procède lui-même à la collecte de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans le dossier administratif.

§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le candidat ou le soumissionnaire est dispensé de produire les renseignements et documents exigés s'il les a déjà fournis au cours d'une autre procédure organisée par le même pouvoir adjudicateur à condition d'identifier cette procédure dans sa demande de participation ou dans son offre et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent aux exigences requises.

Section 2.- Droit d'accès

Art. 63.[1 § 1er. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre ces infractions, telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Sous réserve de l'application de l'article 62, § 1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du présent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impératives d'intérêt général, déroger à l'obligation d'exclusion de l'accès au marché visée au présent paragraphe.

§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, notamment la violation de la législation en matière d'exportation d'équipements de défense et/ou de sécurité;

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier, telle que la violation de ses obligations en matière de sécurité de l'information ou de sécurité d'approvisionnement lors d'un marché précédent;

au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu'il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat;

qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 64;

qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 65;

qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

§ 3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités au §§ 1er et 2, peut être apportée par :

pour le § 1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

pour le § 2, 6° et 7° : une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;

pour le § 2, 4°, 5° et 8° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.

Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1° et 2° de l'alinéa 1er n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au § 1er et au § 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

§ 4. En cas de procédure ouverte, de procédure négociée directe avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.

L'application obligatoire de la déclaration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement, par des moyens électroniques visés à l'article 62, § 1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la déclaration.

Pour les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinéa 2, mais aussi en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif, de procédure négociée avec publicité et de procédure négociée sans publicité, lorsque cette dernière procédure se déroule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2.

Sous réserve des dispositions de l'article 65, § 2, dernier alinéa, concernant la vérification du respect des obligations fiscales visées au § 2, 7°, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration visée aux alinéas précédents, procède à la vérification de la situation, selon le cas :

des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;

du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution.]1

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 38, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 64.§ 1er. [1 Sous réserve de l'application de l'article 62, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.]1

L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées, le candidat ou le soumissionnaire qui :

a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives au trimestre civil visé à l'alinéa précédent, et

n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du trimestre civil visé à l'alinéa 2, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

§ 3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par le paragraphe 1er que par le paragraphe 2, les dispositions des deux paragraphes sont applicables.

§ 4. La production des attestations visées aux paragraphes 1er et 2 n'est pas requise lorsque le montant estimé du marché n'excède pas 30.000 euros. Le pouvoir adjudicateur s'enquiert dans ce cas de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.

§ 6. La production des attestations prévues aux paragraphes précédents lors du dépôt de l'offre n'est pas requise si elles avaient déjà été jointes à la demande de participation, pour autant qu'elles concernent la même période.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 39, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 65.[1 § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 62, § 1er, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.

§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.

Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.

S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 62, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visées au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu.]1

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 40, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 66.§ 1er. Le candidat ou le soumissionnaire se voit refuser l'accès à la procédure de passation d'un marché lorsqu'il a été chargé de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ce marché s'il retire de ces prestations un avantage qui empêche ou qui fausse les conditions normales de concurrence.

Toutefois, avant de rejeter pour ce motif sa demande de participation ou son offre, le pouvoir adjudicateur invite le candidat ou le soumissionnaire, par lettre recommandée, à fournir par écrit les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir qu'il ne bénéficie pas d'un avantage au sens de l'alinéa 1er. Cette formalité ne s'impose pas si ces justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l'offre.

Pour être recevables, les justifications sont transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci ne mentionne un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au candidat ou au soumissionnaire concerné.

§ 2. De même, est rejetée la demande de participation ou l'offre introduite par une entreprise liée à une personne qui a été préalablement chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement du marché, si du fait de ce lien, cette entreprise bénéficie par ces prestations d'un avantage de nature à empêcher ou à fausser les conditions normales de la concurrence.

Par "entreprise liée" au sens du présent paragraphe, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Toutefois, avant de rejeter la demande de participation ou l'offre d'une entreprise liée, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que cette entreprise ne bénéficie pas d'un avantage au sens du présent article.

Les justifications sont basées sur les liens de l'entreprise, sur son degré d'autonomie et sur toute autre circonstance probante. Elles établissent soit l'absence de toute influence dominante, soit si celle-ci est confirmée, qu'elle est sans effet sur le marché considéré.

Pour être recevables, les justifications sont transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci ne mentionne un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au candidat ou soumissionnaire concerné.

Art. 67.Les candidats ou les soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel ils sont établis, sont habilités à exécuter le marché concerné, ne peuvent être exclus de l'accès à la procédure de passation au seul motif qu'ils devraient être soit une personne physique, soit une personne morale en vertu de la loi belge.

Art. 68.Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement à tous les participants qui :

introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement sans personnalité juridique;

ou qui, en tant que groupement sans personnalité juridique, déposent ensemble une offre.

Section 3.- Sélection qualitative

Art. 69.§ 1er. La capacité financière et économique du candidat ou du soumissionnaire peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes :

par des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 2 ou, le cas échéant, par la preuve d'une assurance des risques professionnels;

par les comptes annuels ou les comptes annuels déposés, lorsque la législation du pays où est établi le candidat ou le soumissionnaire en prescrit le dépôt;

par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre, celles des références citées au § 1er, 1°, 2° et 3° qu'il a choisies ainsi que les autres références probantes qu'il entend obtenir.

Si pour une raison justifiée, le candidat ou le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Art. 70.Dans le cas d'un marché de travaux, d'un marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou d'un marché de services, le pouvoir adjudicateur peut :

évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats ou des soumissionnaires d'exécuter les travaux, de réaliser l'installation ou de prester les services en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité;

imposer aux personnes morales d'indiquer dans leur demande de participation ou dans leur offre les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché.

Art. 71.Dans le cas d'un marché de travaux, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des travaux :

par la preuve que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité conformément à l'article 82;

par l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des travaux;

par l'indication des titres d'études ou professionnels de l'entrepreneur ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux;

uniquement dans les cas appropriés, par l'indication des mesures de gestion environnementale que l'entrepreneur pourra appliquer lors de la réalisation du marché, conformément à l'article 83;

par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

par une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'entrepreneur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle;

par la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente;

par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l'entrepreneur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique de l'entrepreneur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité.

Art. 72.Dans le cas d'un marché de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, le marché ne peut être attribué qu'à des personnes qui, soit sont agréées à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'elles remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréées, l'avis de marché doit mentionner l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution.

La demande de participation ou l'offre indique :

soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;

soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription à l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ce certificat ou cette inscription mentionnera les références ayant permis la certification ou l'inscription sur la liste;

soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 mars 1991. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires.

En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publicité, s'il estime les conditions fixées par ou en vertu de loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financière et technique ou professionnelle.

Art. 73.Dans le cas d'un marché de fournitures, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des fournitures :

par la preuve que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité conformément à l'article 82;

par l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

par la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur;

par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des possibilités offertes par son entreprise dans le domaine de l'étude et de la recherche ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle;

par des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et dont la compétence est reconnue, attestant la conformité des produits bien identifiés par des références à certaines spécifications ou normes;

par des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production ou sur la capacité technique du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité;

en cas de fournitures comportant également des travaux de pose et l'installation ou des prestations de services, l'indication des titres d'études et des qualifications professionnelles du fournisseur ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation des services ou de la conduite des travaux.

Art. 74.Dans le cas d'un marché de services, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des services :

par la preuve que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité conformément à l'article 82;

par l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

par l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation de services;

uniquement dans les cas appropriés, par l'indication des mesures de gestion environnementale que le prestataire de services pourra appliquer lors de la réalisation du marché conformément à l'article 83;

par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

par la présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services;

par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle;

par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour garantir la qualité.

Art. 75.Dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut également être justifiée par une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire et/ou des sources d'approvisionnement - avec une indication de l'implantation géographique lorsqu'elle se trouve hors du territoire de l'Union européenne - dont celui-ci dispose pour

exécuter le marché;

faire face à d'éventuelles augmentations des besoins du pouvoir adjudicateur à la suite d'une situation de crise, ou;

assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché.

Art. 76.Lorsqu'un marché fait intervenir, nécessite ou comporte des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur peut demander des preuves justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de protection qu'il a exigé.

En l'absence d'harmonisation des systèmes nationaux d'habilitation de sécurité, ces justifications sont conformes aux dispositions légales applicables en Belgique en matière d'habilitation de sécurité. Les habilitations de sécurité des autres Etats jugées équivalentes par l'autorité nationale de sécurité belge à celles qui sont délivrées conformément à la législation nationale sont également reconnues, sans préjudice de la possibilité pour l'autorité nationale compétente de procéder à sa propre enquête et d'en tenir compte si cela est jugé nécessaire.

Le pouvoir adjudicateur peut, le cas échéant, accorder aux candidats et aux soumissionnaires qui n'ont pas encore d'habilitation de sécurité des délais supplémentaires pour obtenir une habilitation de sécurité. Dans ce cas, il indique cette possibilité ainsi que les délais dans l'avis de marché.

Le pouvoir adjudicateur peut demander à l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du candidat ou du soumissionnaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat membre de vérifier la conformité aux exigences au niveau de la sécurité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information et/ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité nationale de sécurité belge.

Art. 77.Pour les marchés pour lesquels une publicité européenne préalable n'est pas obligatoire, le pouvoir adjudicateur peut mentionner des références appropriées sans être lié par les contraintes des articles 70, 71 et 73 à 75.

Art. 78.Si, pour une raison justifiée, un candidat ou un soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur en matière de capacité technique ou professionnelle, il peut prouver cette capacité par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Art. 79.Un candidat ou un soumissionnaire peut, pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du candidat ou du soumissionnaire. Ces entités sont soumises à l'application de l'article 63.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur peut limiter dans les documents du marché la possibilité pour un candidat ou un soumissionnaire de faire valoir les capacités d'autres entités lorsque le droit d'accès n'est pas accordé à ces dernières sur la base de l'article 20 de la loi.

Art. 80.Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou de commerce, conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. La preuve est apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment.

Ces registres ainsi que les attestations et déclarations correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 3.

Art. 81.Lorsque les prestataires de services ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 82.Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 83.Lorsque, dans les cas appropriés visés à l'article 71, 4°, et 74, 4°, le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes au droit de l'Union européenne ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale.

Art. 84.L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 63, §§ 1er et 2, 1° à 4° et 8°, 69, § 1er, 2° et 3°, 71, 2° à 8°, 73, 2° à 8°, 74, 2°, 3° et 5° à 8°, 80 et, le cas échéant, 81. Le bénéfice des dispositions du présent article n'est accordé qu'aux entrepreneurs, fournisseurs ou aux prestataires de services établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause sans justification.

Chapitre 6.- Attribution en adjudication et en appel d'offres

Section 1ère.- Forme, contenu et signature de l'offre

Art. 85.Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

Art. 86.L'offre indique :

les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité, son siège social et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;

a) le montant total de l'offre, s'il y a lieu taxe sur la valeur ajoutée comprise, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;

b)les suppléments de prix;

c)le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;

d)les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 94, alinéa 1er;

e)toute autre donnée relative au prix tel que prévu dans les documents de marché;

le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué;

pour autant que les documents du marché le requièrent, l'identité des sous-traitants éventuels

Dans une procédure restreinte, l'obligation précitée d'indiquer l'identité des sous-traitants constitue une condition de régularité de l'offre lorsque la capacité des sous-traitants et des autres entités visées à l'article 79 a été déterminante pour la sélection du soumissionnaire concerné;

pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l'Union européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire de l'Union européenne, seule la valeur des matières est indiquée;

en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 94, alinéa 2, l'ordre de préférence des lots.

Lorsque l'offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.

Les documents du marché prévoient, le cas échéant, les modalités de mise à disposition des documents, modèles, échantillons et autres informations à produire.

Art. 87.§ 1er. Le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif ou l'inventaire éventuels et les autres annexes jointes à l'offre.

Les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés visés à l'article 86, alinéa 1er, 2°, et toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de l'offre et de ses annexes qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les délais et les conditions techniques, sont également signés par le soumissionnaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas si l'offre et ses annexes sont signées électroniquement.

§ 2. Lorsque l'offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses participants se conforme aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. Il fait éventuellement référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.

§ 4. [1 L'offre cachetée électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ne requiert pas de mandat supplémentaire.]1

----------

(1AR 2018-09-25/05, art. 14, 009; En vigueur : 20-10-2018)

Section 2.- Métré récapitulatif et inventaire

Art. 88.§ 1er. Si, dans un marché de travaux, les documents du marché comprennent un métré récapitulatif, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.

§ 2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire :

corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;

corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées, à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins vingt-cinq pour cent du poste considéré;

répare les omissions du métré récapitulatif.

Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.

Art. 89.§ 1er. Si, dans un marché de fournitures ou de services, les documents du marché comprennent un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.

§ 2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire :

corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires et présumées, si cette possibilité est expressément autorisée dans les documents du marché;

répare les omissions de l'inventaire.

Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.

Section 3.- Interprétation, erreurs et omissions

Art. 90.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché :

les plans;

le cahier spécial des charges;

le métré récapitulatif ou l'inventaire.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.

§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les indications portées dans le métré récapitulatif ne sont données par le pouvoir adjudicateur qu'à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que pour suppléer, le cas échéant, à une insuffisance des autres documents du marché.

Les documents du marché peuvent rendre ce paragraphe applicable aux marchés de fournitures et de services.

Art. 91.Lorsqu'un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date de la séance d'ouverture, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie de reporter la séance d'ouverture et, s'il y a lieu, de procéder à une publication adaptée.

Art. 92.Dès l'ouverture de la séance, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.

Section 4.- Enoncé des prix et lots

Art. 93.Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.

Le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Il en est de même pour les prix unitaires si les documents du marché l'exigent.

Art. 94.Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais en adjudication, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration en appel d'offres, pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas.

Lorsque les documents du marché le requièrent et que le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots.

Section 5.- Dépôt des offres

Art. 95.§ 1er. L'offre établie sur papier est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant la date de la séance d'ouverture, le numéro du cahier spécial des charges ou l'objet du marché et éventuellement les numéros des lots. Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur.

En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant clairement la mention "offre". L'ensemble est envoyé à l'adresse mentionnée dans les documents du marché.

Le porteur remet l'offre à la personne désignée à cet effet par le pouvoir adjudicateur, ou dépose cette offre dans la boîte prévue à cette fin.

Le présent paragraphe est applicable aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§ 2. Toute offre doit parvenir au président de séance avant qu'il ne déclare la séance ouverte.

Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans être ouvertes.

Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres.

["1 \167 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autoris\233 ou a impos\233, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens \233lectroniques satisfaisant aux conditions de l'article 54, \167 1er, il peut d\233cider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il : 1\176 a eu connaissance d'une indisponibilit\233 de l'application e-procurement, et; 2\176 a \233t\233 averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire \224 temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilit\233. En cas de report de l'ouverture conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, le pouvoir adjudicateur proc\232de \224 une publication adapt\233e communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas."°

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 41, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 96.§ 1er. Les modifications à l'offre déjà envoyée ou remise ainsi que son retrait, nécessitent une déclaration écrite, signée par le soumissionnaire.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Les dispositions des articles 85 et 95 sont applicables aux modifications et aux retraits.

§ 2. Le retrait peut également être signifié par télécopie ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 54, § 1er, pour autant :

qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte,

et qu'il soit confirmé par lettre recommandée envoyée au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture.

Le soumissionnaire peut indiquer dans sa nouvelle offre déposée régulièrement celles des annexes de l'offre retirée remises par des moyens autres qu'électroniques et qu'il entend maintenir.

Section 6.- Ouverture des offres

Art. 97.La séance d'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par les documents du marché.

Elle est dirigée par le président, qui est assisté d'un ou de plusieurs assesseurs.

Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant :

avant d'admettre les intéressés dans le local désigné, le président de la séance y dépose les offres déjà reçues et non transmises par des moyens électroniques;

le local étant ouvert au public, les offres nouvellement apportées sont remises au président. En cas de procédure restreinte, seuls les soumissionnaires ou leurs représentants sont admis dans le local;

le président déclare la séance ouverte. A partir de ce moment, l'article 95, § 2, est d'application;

il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies;

le président proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social et les retraits d'offres.

En adjudication, le président proclame en outre les montants totaux des offres, taxe sur la valeur ajoutée comprise, y compris pour les variantes, les options obligatoires, les rabais et les suppléments. Lorsque l'adjudication est relative à un grand nombre de lots, la proclamation des prix peut être remplacée par un autre moyen de présentation des prix en séance;

le président ou un assesseur paraphe page par page les offres, en ce compris les annexes qu'il juge les plus importantes, ainsi que leurs modifications et leurs retraits. Le paraphe peut être remplacé par un autre moyen d'authentification, tel qu'un cachet ou une griffe.

Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l'article 54, § 1er, le président ou un assesseur appose [1 sa signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou sa signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du même règlement]1 sur les différents documents précités, sauf si les moyens électroniques utilisés par le pouvoir adjudicateur permettent de garantir l'intégrité des documents après ouverture de ces derniers.

----------

(1AR 2018-09-25/05, art. 15, 009; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 98.Le président dresse un procès-verbal des données qu'il a proclamées en application de l'article 97, alinéa 3, 5°, des incidents survenus au cours de la séance d'ouverture, ainsi que des remarques formulées par toute personne présente qui en exprime le désir.

Le procès-verbal est signé immédiatement par le président.

Les soumissionnaires qui en font la demande écrite reçoivent dans les meilleurs délais copie du procès-verbal.

Art. 99.Une séance d'ouverture supplémentaire, à laquelle tous les soumissionnaires présents à la séance initiale ou connus sont invités simultanément et par écrit, se tient dans les cas suivants :

en cas d'arrivée tardive d'offres, de modifications ou de retraits d'offres qui sont toutefois susceptibles d'être pris en considération conformément aux articles 95, § 2, alinéa 3, et 96, § 1er, alinéa 4;

pour l'ouverture et le dépouillement des offres établies par des moyens électroniques lorsque des difficultés techniques se sont posées lors de la séance d'ouverture initiale, sauf lorsque, dans les conditions visées à l'article 54, § 3, 2°, une copie de sauvegarde a été ouverte lors de la séance d'ouverture et que cette copie ne pose pas les difficultés susmentionnées.

Les articles 97, alinéa 3, 4° à 6°, et 98 sont applicables à cette séance.

Section 7.- Examen et régularité des offres

Art. 100.[1 § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accès et aux critères de sélection qualitative. Il procède à cette vérification tant sur le plan formel que sur le plan matériel.

§ 2. Sur le plan formel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalités prescrites par les articles 6, § 1er, 53, § 2, 54, 56, § 2, 57, 85, 86, 87, 95 et 96 et par les documents du marché, dans la mesure où les formalités prescrites par ces articles ou ces documents revêtent un caractère essentiel.

Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalités prescrites par les articles mentionnés à l'alinéa 1er ou par les documents du marché, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.

§ 3. Sur le plan matériel, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou des documents du marché concernant notamment les prix, les délais, les spécifications techniques, dans la mesure où ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 22 et 104.

Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du présent arrêté, plus particulièrement le chapitre 1er, sections 7 et 8 à 11, le chapitre 6, sections 2 à 4 et le chapitre 10, ou des documents du marché, ou encore lorsqu'elle exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité, elle est affectée d'une irrégularité non substantielle.

§ 4. L'offre affectée d'une irrégularité substantielle est nulle.

En cas d'irrégularité non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut déclarer l'offre nulle. S'il ne la déclare pas nulle, l'offre est réputée régulière.]1

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 42, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 101.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.

Pour rectifier ces erreurs, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants et en appliquant si nécessaire le paragraphe 4.

Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime la précision inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. En cas d'impossibilité, le pouvoir adjudicateur peut décider soit que les prix unitaires font foi, soit d'écarter l'offre comme irrégulière.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur corrige les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.

§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie des erreurs directement dans des offres établies par des moyens électroniques, il conserve une version originale de ces offres et veille à ce que ses rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Le pouvoir adjudicateur signe par des moyens électroniques conformes à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, ses rectifications ou la version adaptée.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier.

Art. 102.§ 1er. Le présent article s'applique en adjudication.

§ 2. Lorsque, en application de l'article 88, § 2, ou 89, § 2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, le pouvoir adjudicateur contrôle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres.

Pour le soumissionnaire qui a proposé une réduction en application de l'article 88, § 2, 2°, le prix total correspondant à la quantité ainsi réduite devient forfaitaire, à condition que et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur accepte cette correction.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, il ramène à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.

§ 3. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en réparant l'omission par application de la formule suivante :

P = (L x Y) / X

- soit P : le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;

- soit L : la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du prix, éventuellement rectifié par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 101 et au paragraphe 2 du présent article, porté pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur métré récapitulatif ou inventaire;

- soit X : la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du montant total du métré ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 101, compte non tenu du prix indiqué pour ce poste;

- soit Y : le montant total du métré ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 101.

Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.

Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur [1 peut décider de ne pas tenir compte]1 des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.

§ 4. Lorsqu'une omission dans le métré ou dans l'inventaire est réparée en application de l'article 88, § 2, ou 89, § 2, le pouvoir adjudicateur procède comme suit :

il s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses constatations personnelles.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres :

S = (L x Y) / X

- soit S : le prix du poste omis;

- soit L : la somme éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, portée pour le poste omis dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalé l'omission;

- soit X : le montant total de l'offre du même soumissionnaire, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 101, compte non tenu des postes omis;

- soit Y : le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalé l'omission, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 101 compte non tenu des postes omis;

lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmétique des valeurs L et X figurant dans les métrés récapitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;

dans l'un ou l'autre cas, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant la somme partielle S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur;

pour calculer les prix d'un poste omis conformément aux points 1° et 2°, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.

Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sans ce poste.

§ 5. En vue uniquement du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement.

Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure qu'ils ont justifiée. A cet effet :

lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par le pouvoir adjudicateur, cette dernière quantité est portée au métré ou à l'inventaire;

lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par le pouvoir adjudicateur et la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré ou à l'inventaire;

lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire.

§ 6. Pour l'application du présent article, le pouvoir adjudicateur tient compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 43, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 103.§ 1er. Le présent article s'applique en appel d'offres.

§ 2. Lorsque, en application de l'article 88, § 2, ou 89, § 2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, le pouvoir adjudicateur contrôle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres en appliquant l'article 102, §§ 2 et 6, y compris les conséquences sur le prix mentionnées dans l'article 102, § 2, alinéa 2.

§ 3. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en y appliquant l'article 102, §§ 3 et 6.

§ 4. Chaque fois qu'une omission dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire est réparée en application de l'article 88, § 2, ou 89, § 2, le pouvoir adjudicateur applique l'article 102, §§ 4 et 6.

Art. 104.§ 1er. Après avoir appliqué l'article 102, le pouvoir adjudicateur procède, lors de la vérification des prix, au contrôle des prix anormalement bas ou anormalement élevés, conformément à l'article 22, § 3.

§ 2. Dans le cas d'un marché de travaux passé par adjudication, pour autant qu'au moins quatre offres aient été déposées par des soumissionnaires sélectionnés toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par ces soumissionnaires, qu'elles soient régulières ou non, est considérée comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de l'anormalité présumée de son montant total.

La moyenne des montants se calcule de la manière suivante :

lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure;

lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.

En présence d'une offre exigeant la vérification de son montant total, le pouvoir adjudicateur :

soit motive dans la décision d'attribution du marché que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal;

soit invite le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu à l'article 22, § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant total de l'offre est effectivement considéré comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, l'offre est irrégulière.

Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable à l'appel d'offres et aux marchés de fournitures ou de services.

§ 3. Lorsque l'offre présentée pour un marché de travaux est écartée en vertu des paragraphes 1er ou 2, le pouvoir adjudicateur informe la Commission d'agréation des entrepreneurs dans les quinze jours de la conclusion du marché. Il communique en outre à celle-ci les noms des soumissionnaires n'ayant pas fourni les justifications nécessaires dans le délai imparti.

Section 8.- Attribution du marché

Art. 105.§ 1er. Le présent article s'applique en adjudication.

§ 2. En cas de variantes obligatoires ou facultatives, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse est déterminé d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes.

En cas d'options obligatoires, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse est déterminé suivant l'ordre de classement des offres majorées du prix offert pour l'ensemble de ces options.

Lorsqu'en contradiction avec l'article 12, § 2, alinéa 2, un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une autre contrepartie à une option libre, celle-ci n'est pas prise en considération pour autant que ce soit possible, à défaut de quoi l'offre est irrégulière.

Lorsque des soumissionnaires ont proposé des rabais conformément à l'article 94, alinéa 1er, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse est déterminé, pour tout lot, en tenant compte des rabais qui ont été proposés pour certains groupements de lots et du prix le plus bas pour l'ensemble de tous les lots.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 94, alinéa 2. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort entre les lots en question.

§ 3. Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur les invite à déposer une offre écrite de rabais. Dans ce cas, les articles 52, alinéa 2, 3°, 53, § 2, 59 et 95 à 99 sont applicables.

Si par la suite subsiste encore une parité des prix, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités. Un procès-verbal de ce tirage est dressé conformément à l'article 98.

Art. 106.§ 1er. Le présent article s'applique en appel d'offres.

§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, en cas de variante obligatoire ou facultative, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes en fonction des avantages économiques qu'elles offrent du point de vue du pouvoir adjudicateur.

Si des variantes libres peuvent être proposées, le pouvoir adjudicateur décide de celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que le pouvoir adjudicateur retient.

Le pouvoir adjudicateur retient les options obligatoires et décide des options libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.

Lorsque, conformément à l'article 94, alinéa 1er, des soumissionnaires ont proposé une amélioration de leur offre, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminé, pour tout lot, en tenant compte des améliorations qui ont été proposées pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 94, alinéa 2. En l'absence d'une telle indication, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort entre les lots en question.

§ 3. Lorsque plusieurs offres, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions d'amélioration de leur offre. Dans ce cas, les articles 52, alinéa 2, 3°, 53, § 2, 59 et 95 à 99 sont applicables.

Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités. Un procès-verbal de ce tirage est dressé conformément à l'article 98.

Section 9.- Conclusion du marché

Art. 107.La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification est adressée par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.

La notification est effectuée valablement et en temps utile par l'envoi de la lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques effectué dans le délai d'engagement éventuellement prolongé au sens de l'article 59.

Art. 108.En adjudication, lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché soit conclu et que le pouvoir adjudicateur ne fait pas, à ce stade, application de l'article 31 de la loi, il procède selon les modalités suivantes.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent par écrit et sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir un supplément de prix, le marché est attribué et conclu compte tenu du supplément de prix demandé si le soumissionnaire justifie ce supplément par des circonstances survenues postérieurement à l'ouverture des offres et que le prix de l'offre ainsi majoré demeure inférieur au prix des autres offres régulières.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que le supplément de prix demandé ne s'avère pas justifié, ou que le prix de l'offre majoré ne demeure pas le plus bas, le pouvoir adjudicateur :

soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;

soit demande à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir le prix de leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut celui-ci en fonction du résultat de cette demande, compte tenu également du supplément de prix, justifié ou non, demandé par le soumissionnaire concerné en application de l'alinéa 3. Dans ce cas, les articles 52, alinéa 2, 3°, 53, § 2, 59 et le chapitre 6 sont applicables.

Art. 109.En appel d'offres, lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché soit conclu et que le pouvoir adjudicateur ne fait pas, à ce stade, application de l'article 31 de la loi, il procède selon les modalités suivantes.

Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent par écrit et sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu compte tenu de la modification demandée si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postérieurement à l'ouverture des offres et que l'offre ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement la plus avantageuse.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur :

soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;

soit demande à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse, compte tenu également de la modification justifiée ou non demandée par le soumissionnaire concerné en application de l'alinéa 3. Dans ce cas, les articles 52, alinéa 2, 3°, 53, § 2, 59 et le chapitre 6 sont applicables.

Chapitre 7.- Attribution en procédure négociée

Section 1ère.- Seuils spécifiques

Art. 110.§ 1er. La dépense à approuver visée à l'article 25, 1°, a, de la loi [1 ne peut dépasser]1 :

le seuil fixé à l'article 33, alinéa premier, 2°, pour les marchés de services des catégories 12 et 14 de l'annexe 1re de la loi ainsi que pour ceux repris à l'annexe 2 de la loi;

[2 le montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, pour tous les autres marchés;]2

[2 100.000 euros]2 pour chacun des lots d'un marché dont le montant estimé du marché n'atteint pas le seuil fixé à l'article 33, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à vingt pour cent du montant estimé du marché;

[3 ...]3

§ 2. Les règles d'estimation visées aux articles 25 à 28 sont d'application aux cas prévus au paragraphe 1er. Dans les cas du paragraphe 1er, le calcul a lieu au moment de l'approbation de la dépense.

Aucun marché ne peut être scindé en vue de l'application du présent article.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 44, 004; En vigueur : 03-03-2014)

(2AR 2018-04-15/11, art. 1, 008; En vigueur : 28-04-2018)

(3AR 2023-04-07/40, art. 1, 012; En vigueur : 12-06-2023)

Section 2.- Déroulement et conclusion

Art. 111.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité :

les articles 6, 53, 56 et 59;

le chapitre 5.

["2 N\233anmoins, l'article 63, \167\167 1er, 2, 6\176 et 7\176, 3 et 4, ainsi que les articles 64 et 65 sont toujours applicables \224 la proc\233dure n\233goci\233e sans publicit\233, sauf pour les march\233s publics de faible montant vis\233s \224 l'article 114/1."°

§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 59 n'est pas applicable aux marchés passés par procédure négociée avec publicité.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 45, 004; En vigueur : 03-03-2014)

(2AR 2023-04-07/40, art. 2, 012; En vigueur : 12-06-2023)

Art. 112.En procédure négociée, le marché est attribué soit au soumissionnaire qui a remis l'offre la plus basse, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur [1 en tenant compte des critères d'attribution liés à l'objet du marché et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur]1 . Dans ce dernier cas, lorsque le marché atteint le seuil fixé à l'article 33, le pouvoir adjudicateur précise dans les documents du marché la pondération relative de chaque critère d'attribution. Cette pondération peut éventuellement s'exprimer dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si, pour des raisons démontrables, une telle pondération s'avère impossible, les critères sont mentionnés par ordre décroissant d'importance.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

aux marchés de services visés à l'annexe 2 de la loi;

aux différents cas de procédure négociée sans publicité pour lesquels seul un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut être consulté;

["1 3\176 les march\233s pass\233s par proc\233dure n\233goci\233e sans publicit\233 en application de l'article 25, 1\176, a), de la loi; 4\176 pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 33, les march\233s pass\233s par proc\233dure n\233goci\233e sans publicit\233 en application de l'article 25, 1\176, e) et f), 3\176, b) et c), et 5\176, de la loi."°

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 46, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 113.§ 1er. En procédure négociée sans publicité, lorsque le marché atteint le seuil fixé à l'article 33 et que plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants :

a) soit les documents du marché, soit l'adresse du service auprès duquel ces documents peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande.

Cette obligation n'est pas d'application, lorsque le pouvoir adjudicateur offre par des moyens électroniques l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché. Il indique dans ce cas l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés;

b)lorsque la délivrance de certains documents du marché a lieu à titre onéreux, la mention du prix coûtant de ceux-ci et les modalités de paiement de cette somme;

la date limite et éventuellement l'heure pour la réception des offres, l'adresse et le local ou la personne auxquels elles doivent être envoyées et la langue ou les langues dans lesquelles elles peuvent être établies;

l'indication des documents à joindre éventuellement;

s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critères d'attribution ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de leur pondération ou, lorsqu'une telle pondération s'avère impossible pour des raisons démontrables, d'un ordre décroissant d'importance.

§ 2. Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux marchés de services visés à l'annexe 2 de la loi.

Art. 114.§ 1er. Le présent article s'applique en cas de procédure négociée avec publicité pour un marché de travaux, de fournitures ou de services de l'annexe 2 de la loi qui atteint le seuil mentionné à l'article 33.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'il a indiquées dans les documents du marché et de rechercher la meilleure offre.

Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents du marché. Le recours à cette faculté est indiqué dans les documents du marché. Dans la phase finale, le nombre doit avoir été réduit de telle manière qu'une concurrence effective puisse être assurée, pour autant qu'un nombre suffisant d'offres appropriées ait été remis.

Art. 114/1.[1 Les articles 112 à 114 ne s'appliquent pas aux marchés publics dont le montant estimé est inférieur au montant visé à l'article 92, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Le pouvoir adjudicateur passe ces marchés publics de faible montant après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée. Dans ce dernier cas, des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire.]1

----------

(1Inséré par AR 2023-04-07/40, art. 3, 012; En vigueur : 12-06-2023)

Art. 115.Un marché passé par procédure négociée est conclu :

soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans publicité;

soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations;

soit par la signature d'une convention par les parties.

Pour les marchés constatés par une facture acceptée, cette facture vaut preuve de leur conclusion.

Chapitre 8.- Attribution en dialogue compétitif

Art. 116.§ 1er. En cas de dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 et établit un document descriptif. Il mentionne dans l'avis de marché les exigences en matière de sélection conformément à l'article 60, § 1er. Il indique également dans l'avis de marché ou dans le document descriptif ses besoins et exigences, ainsi que les critères d'attribution. [1 Ces critères d'attribution doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur.]1

§ 2. Pour les marchés atteignant le seuil fixé à l'article 33, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.

Pour les marchés n'atteignant pas le seuil précité, ainsi que pour les marchés de services de l'annexe 2 de la loi, le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative des critères d'attribution telle que prévue à l'alinéa précédent, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que le dialogue se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter sur la base des critères d'attribution mentionnés dans l'avis de marché ou le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans les documents du marché. Dans la phase finale, le nombre doit avoir été réduit de telle manière qu'une concurrence effective puisse être assurée, pour autant qu'un nombre suffisant de solutions appropriées existe.

§ 4. Les éléments essentiels de l'avis et du document descriptif ne peuvent pas être modifiés au cours de la procédure d'attribution, lorsque cette modification est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

----------

(1AR 2014-02-07/10, art. 47, 004; En vigueur : 03-03-2014)

Art. 117.Après réception des demandes de participation, le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des candidats qui seront admis au dialogue.

Les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à participer au dialogue.

L'invitation à participer au dialogue comporte au moins :

a) soit le document descriptif, soit l'adresse du service auprès duquel celui-ci peut être demandé et la date limite pour effectuer cette demande.

Le pouvoir adjudicateur peut également offrir, par des moyens électroniques, l'accès libre, direct, immédiat et complet à ce document. Il indique dans ce cas l'adresse internet à laquelle celui-ci peut être consulté;

b)lorsque la délivrance de ce document a lieu à titre onéreux, la mention du prix coûtant pour l'obtention de celui-ci et les modalités de paiement de cette somme;

une référence à l'avis publié;

la date de commencement et l'adresse de la consultation, ainsi que la ou les langues à utiliser.

Art. 118.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux à ses besoins. Il accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.

Au cours de ce dialogue, le pouvoir adjudicateur peut discuter de tous les aspects du marché avec les participants. Il assure au cours de celui-ci l'égalité de traitement de tous les participants. En particulier, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres. Il ne peut pas non plus communiquer aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles fournies par un participant sans l'accord de celui-ci, et ce, aussi bien pendant qu'après la procédure.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure, après les avoir comparées et sur la base des critères d'attribution de déterminer la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. Il déclare le dialogue conclu.

Art. 119.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit chaque participant dont une ou plusieurs solutions ont été retenues, à remettre une offre finale pour une ou plusieurs des solutions retenues qu'il a présentées.

Dans l'hypothèse d'un accord du ou des participant(s), tel que visé à l'article 118, § 1er, alinéa 3, dernière phrase, il peut être demandé aux participants dont la ou les solutions ont été retenues de baser une ou plusieurs offres finales sur une ou plusieurs solutions communes.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 52 sont applicables à l'invitation visée à l'alinéa 1er.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans son invitation les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché. Les offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour l'exécution du marché.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres finales reçues en fonction des critères d'attribution et choisit l'offre économiquement la plus avantageuse de son point de vue.

Le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants de clarifier ou préciser leurs offres finales. Cependant, ces clarifications ou précisions ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu de l'offre ni celui du document descriptif, lorsque cette modification est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

§ 3. Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir l'octroi d'indemnités au profit des participants au dialogue, selon les modalités prévues dans le document descriptif.

Chapitre 9.- Marchés et procédures spécifiques et complémentaires

Section 1ère.- Marché de promotion de travaux

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 120.Le marché de promotion de travaux prévoit :

soit la location d'un ouvrage;

soit la location d'un ouvrage accompagnée à terme d'une option d'achat;

soit la location d'un ouvrage suivie à terme d'un transfert de propriété;

soit l'acquisition d'un ouvrage dès sa mise à disposition;

soit l'octroi ou la prise d'un droit d'emphytéose ou de superficie en vue de la construction ou de l'aménagement d'un ouvrage.

Art. 121.En cas de location d'un ouvrage existant, ne sont considérés ni comme un marché de promotion de travaux, ni comme un autre marché de travaux, les travaux qui sont effectués par le bailleur et qui concernent :

la mise en état locatif incombant en règle générale au bailleur;

les grosses réparations ne répondant pas aux besoins spécifiques du pouvoir adjudicateur;

les aménagements spécifiques répondant aux besoins du pouvoir adjudicateur lorsque leur montant, pour toute la durée de la location, n'atteint pas 5 % du montant de l'ensemble des loyers, hors indexation.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le bailleur est lui-même un pouvoir adjudicateur.

Art. 122.Le promoteur satisfait aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur en matière de sélection conformément à l'article 60, § 1er.

Sous-section 2.- Documents du marché

Art. 123.Les documents du marché de promotion mentionnent notamment :

le ou les délais fixés pour la mise à disposition totale ou partielle par le promoteur, de l'ouvrage;

les modalités de paiement et la formule de révision des annuités ou de la redevance locative;

la formule de détermination du prix à payer en cas de levée de l'option d'achat; en l'absence d'une telle formule dans les documents du marché, la formule suivante est d'application :

1 x 0,80 RH x (1-0,025 n) x 1,03

i

dans laquelle :

i = le taux de l'intérêt légal;

RH = la redevance locative, le cas échéant révisée selon les documents du marché, due pendant l'année qui précède la levée de l'option;

n = le nombre d'années entières entre la mise à disposition de l'ouvrage et la levée de l'option d'achat.

Art. 124.Les documents du marché mentionnent les droits de chacune des parties sur les terrains servant d'assiette à l'ouvrage et, le cas échéant, les droits de superficie ou d'emphytéose que le pouvoir adjudicateur cède au promoteur ainsi que les conditions auxquelles cette cession est soumise et le délai dans lequel l'acte authentique de cession sera passé.

Lorsque le pouvoir adjudicateur cède un droit de superficie, le promoteur ne bénéficie toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

Art. 125.Lorsque l'ouvrage est érigé sur des terrains dont le pouvoir adjudicateur est propriétaire ou emphytéote et pour satisfaire à ses besoins propres, les documents du marché précisent les conditions dans lesquelles s'opère le transfert éventuel de propriété de cet ouvrage au promoteur.

Les droits réels qui seront, le cas échéant, octroyés par le pouvoir adjudicateur au promoteur sont précisés dans un document qui est annexé aux documents du marché.

Cet octroi est constaté dans un acte authentique passé dans le délai prévu dans les documents du marché et au plus tard dans les quatre mois qui suivent la conclusion du marché.

Art. 126.Lorsque l'ouvrage est érigé sur des terrains dont le pouvoir adjudicateur est propriétaire ou emphytéote mais pour satisfaire aux besoins de tiers, les documents du marché déterminent les conditions de vente ou de location ainsi que les conditions auxquelles les tiers doivent répondre. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de désigner lui-même les tiers, les documents du marché fixent le délai dans lequel ces désignations doivent intervenir.

Art. 127.Lorsque le promoteur est propriétaire ou emphytéote du terrain, les documents du marché déterminent les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur entend disposer du terrain et de l'ouvrage :

soit la location;

soit la location pour une période précisée dans les documents du marché, avec option d'achat à terme;

soit la location suivie d'un transfert de propriété après un terme précisé dans les documents du marché. Dans ce cas, il est fait mention de l'échelonnement des paiements;

soit l'acquisition dès la mise à disposition de l'ouvrage; dans ce cas, soit les paiements sont échelonnés à partir de l'acquisition sur une période précisée dans les documents du marché, soit le paiement s'effectue en un seul versement;

soit la prise en emphytéose; dans ce cas, les modalités de paiement doivent être précisées dans les documents du marché.

Art. 128.Si un transfert de propriété ou une option d'achat est prévu en faveur du pouvoir adjudicateur, sans préjudice des dispositions légales relatives aux privilèges et aux hypothèques légales, les documents du marché prévoient que l'ouvrage et, le cas échéant, le terrain, ne peuvent être grevés d'aucune hypothèque ou servitude conventionnelles sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.

Les documents du marché prévoient de même que le transfert de la propriété de l'ouvrage et, le cas échéant, du terrain, s'effectue quitte et libre de tous droits réels et personnels sans que le pouvoir adjudicateur soit tenu à aucun autre paiement que celui prévu dans les documents du marché.

Art. 129.Pour autant que la propriété de l'ouvrage n'ait pas été transférée au pouvoir adjudicateur, les documents du marché peuvent prévoir le droit pour celui-ci de résilier le marché de plein droit si la destruction totale ou partielle de l'ouvrage survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée et si le promoteur refuse de le remettre en état à ses frais.

Section 2.- Enchère électronique

Art. 130.L'enchère électronique peut être utilisée dans les cas visés à l'article 29 de la loi, à condition que le prix soit le seul critère d'attribution.

Art. 131.Pour pouvoir recourir à une enchère électronique, le pouvoir adjudicateur mentionne cette possibilité dans l'avis de marché initial.

Les documents du marché comportent, entre autres, les informations suivantes :

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles le seront;

les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Art. 132.Avant de procéder à l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première appréciation complète des offres remises.

Tous les soumissionnaires satisfaisant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur en matière de sélection conformément à l'article 60, § 1er, et qui ont remis une offre régulière sont invités simultanément par des moyens électroniques à présenter des nouveaux prix.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de cinq jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art. 133.§ 1er. Par dérogation à l'article 54, § 1er, les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.

§ 2. Au cours de la durée de l'enchère, ainsi que de chaque phase, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement. Il peut également communiquer des informations concernant les prix présentés par les autres soumissionnaires, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché. Il peut aussi, à tout moment, annoncer le nombre des soumissionnaires à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, il ne peut divulguer leur identité.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art. 134.Le pouvoir adjudicateur choisit une ou plusieurs des modalités suivantes pour clôturer l'enchère électronique :

à la date et à l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère;

lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Le pouvoir adjudicateur précise dans ce cas dans l'invitation à participer à l'enchère le délai qu'il prendra en considération à partir de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère;

dès que le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Art. 135.Après avoir clôturé l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction du résultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur, en adjudication, procède à un tirage au sort électronique et, en procédure négociée, choisit entre un tirage au sort électronique ou une dernière négociation sur le prix.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont présenté des offres considérées comme équivalentes, le pouvoir adjudicateur, en appel d'offres, soit procède à un tirage au sort électronique, soit invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions d'amélioration de leurs offres. En procédure négociée, le pouvoir adjudicateur choisit un tirage au sort électronique ou une dernière négociation des offres.

Section 3.- Accord-cadre

Art. 136.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur peut passer un accord-cadre en respectant les règles de l'adjudication, de l'appel d'offres, de la procédure négocié avec publicité ou, dans les cas où elle est autorisée, de la procédure négociée sans publicité.

Il mentionne dans l'avis de marché s'il envisage de conclure l'accord-cadre avec un ou plusieurs participants.

§ 2. Lorsque conformément à l'article 30, alinéa 4, de la loi, le pouvoir adjudicateur prévoit pour l'accord-cadre une durée de plus de sept ans, il fournit à ce propos une motivation formelle et adéquate dans l'avis d'attribution de marché visé à l'article 39.

Art. 137.Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul participant, les marchés fondés sur cet accord-cadre lui sont attribués dans les limites des termes qui y sont fixés.

Le pouvoir adjudicateur peut consulter par écrit ce participant à l'accord-cadre, afin de lui demander de compléter, si besoin est, son offre.

Art. 138.Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs participants, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à trois, à condition qu'il y ait autant de participants satisfaisant aux critères de sélection ou ayant remis une offre appropriée.

Les marchés fondés sur un tel accord-cadre sont attribués :

soit, lorsque tous les termes sont fixés dans l'accord-cadre, par application de ces termes, sans remise en concurrence des participants;

soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l'accord-cadre, après avoir remis en concurrence les participants, sur la base des mêmes termes, si nécessaire en les précisant davantage, soit sur la base d'autres termes indiqués dans les documents de l'accord-cadre, selon la procédure suivante :

a)pour chaque marché à passer, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les participants qui sont capables de réaliser l'objet du marché;

b)le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la réception des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c)les offres sont remises par écrit et ne peuvent, pour des raisons de confidentialité, être ouvertes qu'à l'expiration du délai de réception prévu;

d)le pouvoir adjudicateur attribue chaque marché au soumissionnaire ayant présenté, selon le cas, l'offre la plus basse ou économiquement la plus avantageuse.

Section 4.- Concours de travaux

Art. 139.§ 1er. Lorsque le marché de travaux porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, il peut revêtir la forme d'un concours de travaux dont un jury évalue les offres. Le marché est attribué par le pouvoir adjudicateur après avis du jury.

§ 2. Les documents du marché déterminent :

la composition et les modalités d'intervention du jury. Le jury est composé au minimum de cinq membres, dont un au moins choisi parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur. Les membres du jury sont indépendants des participants au concours. Le seul fait de participer au jury vaut déclaration dans ce sens;

les critères d'attribution sur la base desquels le jury appréciera les offres;

l'octroi éventuel de primes pour les offres les mieux classées ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. Le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités, en tout ou en partie, s'il ne juge pas les offres satisfaisantes;

de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des soumissionnaires sur la propriété et l'utilisation des projets.

§ 3. La demande de participation ou l'offre détermine précisément les personnes physiques ou morales qui interviennent comme concepteurs pour l'élaboration du projet et le suivi de son exécution.

Chapitre 10.- Règles applicables aux contrats de sous-traitance

Section 1ère.- Contrats de sous-traitance passés par des soumissionnaires et des adjudicataires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Art. 140.Conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, dans l'avis de marché, obliger l'adjudicataire à appliquer les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 142 à 146 à tous les contrats de sous-traitance ou à certains d'entre eux qu'il entend attribuer à des tiers.

Dans ce cas, l'adjudicataire fait connaître au moyen d'un avis de sous-traitance son intention de passer un contrat de sous-traitance qui atteint le seuil européen fixé à l'article 33.

Cet avis est établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 et est publié selon les modalités prévues aux articles 30, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, et 32.

La publication comporte, outre les informations mentionnées dans le modèle d'avis, tout renseignement jugé utile, l'accord préalable du pouvoir adjudicateur devant, le cas échéant, être requis.

Aussi longtemps que l'avis visé dans la présente section ne peut être publié gratuitement et simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément au modèle prévu à cette fin dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, il peut suffire de publier ledit avis au Journal officiel de l'Union européenne en recourant au modèle applicable disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne.

Aucun avis de sous-traitance n'est nécessaire si le contrat de sous-traitance remplit les conditions de l'article 25 de la loi en matière de procédure négociée sans publicité.

Art. 141.Conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, a), de la loi, le pouvoir adjudicateur peut imposer dans l'avis de marché que des parties du marché soient sous-traitées à des tiers, en indiquant dans une fourchette le pourcentage minimum et maximum des parties à sous-traiter. Le pourcentage maximum ne peut être supérieur à 30 % de la valeur du marché. Cette fourchette est proportionnelle à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant sur ce marché et les capacités techniques concernées de la base industrielle.

Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la fourchette indiquée est considéré comme remplissant l'exigence de sous-traitance visée au présent article. Une part de la valeur totale du marché supérieure à la limite indiquée par les documents du marché peut cependant être proposée.

Le pouvoir adjudicateur peut également demander aux soumissionnaires dans l'avis de marché de spécifier la ou les parties de leur offre qu'ils comptent sous-traiter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-traitants qu'ils ont déjà identifiés.

Art. 142.Le soumissionnaire sélectionné attribue les contrats de sous-traitance à hauteur du pourcentage que le pouvoir adjudicateur lui impose de sous-traiter conformément aux dispositions du présent chapitre. L'avis de marché comporte une mention à cet effet.

Art. 143.Le rejet par le pouvoir adjudicateur de sous-traitants sélectionnés par les soumissionnaires durant la phase d'attribution du marché ou par l'adjudicataire ne peut se fonder que sur les critères appliqués pour la sélection des candidats ou soumissionnaires pour le marché principal. L'avis de marché comporte une mention à cet effet.

Art. 144.L'adjudicataire peut également satisfaire aux exigences en matière de sous-traitance en application de l'article 140, alinéa 1er, en attribuant des contrats de sous-traitance sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles prévues aux articles 140, 145 et 146.

Les contrats de sous-traitance basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation des marchés, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.

La durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'entrepreneurs, de fournisseur ou de prestataire de services.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou fausser la concurrence.

Art. 145.L'adjudicataire indique dans l'avis de sous-traitance les critères de sélection qualitative établis par le pouvoir adjudicateur ainsi que les autres critères éventuels qu'il appliquera lors de la sélection qualitative des sous-traitants. Tous ces critères sont objectifs, non discriminatoires et cohérents avec les critères appliqués par le pouvoir adjudicateur pour la sélection des soumissionnaires du marché. Les capacités requises doivent être directement liées à l'objet du contrat de sous-traitance et les niveaux minimaux de capacités financière et technique exigés doivent être proportionnés à cet objet.

L'adjudicataire n'est pas tenu de sous-traiter s'il apporte la preuve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, qu'aucun des sous-traitants participant à la procédure ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis de sous-traitance, l'empêchant ainsi de satisfaire aux exigences figurant dans le marché.

Art. 146.Les soumissionnaires et l'adjudicataire agissent dans la transparence et traitent les sous-traitants potentiels sur un pied d'égalité et de manière non discriminatoire.

Les principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs à la transparence et à la concurrence s'appliquent pour la passation des contrats de sous-traitance n'atteignant pas le seuil européen fixé à l'article 33.

Art. 147.Le soumissionnaire qui invoque l'article 37, § 2, alinéa 2, de la loi joint à son offre une liste complète des entreprises avec lesquelles il forme un groupement ou auxquelles il est lié. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent dans les liens entre les entreprises.

Section 2.- Contrats de sous-traitance passés par des soumissionnaires et des adjudicataires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

Art. 148.Lorsque les soumissionnaires ou l'adjudicataire sont des pouvoirs adjudicateurs, ils passent leurs contrats de sous-traitance conformément aux dispositions prévues dans les chapitres 1er à 9 pour la passation des marchés principaux.

Section 3.- Responsabilité du soumissionnaire et de l'adjudicataire

Art. 149.Les articles 140 à 146 ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire et de l'adjudicataire.

Chapitre 11.- Règles générales d'exécution

Art. 150.En exécution de l'article 35 de la loi, l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics s'applique aux marchés publics soumis au présent arrêté, à l'exception :

en ce qui concerne l'arrêté royal : des articles 11, 12, alinéas 1er et 3, 13, §§ 1er et 2, 14, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, 16 et 17, alinéa 1er;

en ce qui concerne le Cahier général des charges, formant l'annexe de l'arrêté royal : les articles 12, § 4, 13, §§ 1er et 2, 14, § 1er, 19, § 1er, dernier alinéa, 24, §§ 1er et 3, 25, § 1er, alinéa 2, 49 et 67.

["1 Toutefois, il peut \234tre d\233rog\233 par d\233cision motiv\233e aux dispositions de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 du 26 septembre 1996 dans la mesure rendue indispensable par les exigences particuli\232res d'un march\233 d\233termin\233 \224 passer dans le cadre d'un dialogue comp\233titif, pour autant qu'une telle d\233rogation ne soit pas contraire aux r\232gles imp\233ratives d\233coulant du droit europ\233en."°

----------

(1AR 2012-01-24/01, art. 21, 002; En vigueur : 06-02-2012)

Chapitre 12.- Marchés passés par des entités adjudicatrices

Art. 151.Lorsqu'ils passent des marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité relevant du champ d'application du titre 3 de la loi, les entités adjudicatrices ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques au sens respectivement de l'article 2, 1° à 3°, de la loi et de l'article 72 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services assurent l'égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires.

Les marchés visés de ces entités adjudicatrices, pouvoirs adjudicateurs et entreprises publiques sont soumis à l'application des articles 2, 1°, 3° et 13° à 19°, 3 à 10, 11, § 3, 13, 15, 22, § 3, alinéas 2 à 6, 25 à 29, 30, § 1er, al. 1er et 2, § 2, alinéas 1er et 3, et § 3, 31 à 33, 34, alinéa 1er, 35 à 39, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 54, §§ 1er et 2, 60, à l'exception du § 1er, alinéa 1er, 2°, 3e phrase, 61, 63, 67 à 71, 73 à 76, 78 à 84, 112, 116 à 119, 130 à 138, 140 à 147, 149, 152 à 154 du présent arrêté.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les articles 5, 53 et 54 ne sont pas applicables aux marchés passés par procédure négociée sans publicité.

Art. 152.En cas d'application de l'article 25, 1°, d, de la loi, seuls les soumissionnaires répondant aux exigences et conditions prévues à cet article peuvent être consultés.

Chapitre 13.- Dispositions finales

Art. 153.Tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires au sujet des marchés attribués soumis à l'application de la loi et du présent arrêté, sont transmis au Premier Ministre ou au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions à leur demande et selon les modalités qu'ils déterminent en concertation avec les autorités régionales.

Art. 154.Le pouvoir adjudicateur conserve l'ensemble des documents relatifs à la passation du marché pendant au moins dix ans à partir de la date d'attribution du marché ou, le cas échéant, de la date de renonciation à passer le marché.

Peuvent être conservés sur des supports électroniques :

les écrits établis par des moyens électroniques conformes à l'article 54, § 1er;

les écrits qui ne sont pas établis par des moyens électroniques conformes à l'article 54, § 1er, et qui ne sont pas revêtus d'une signature ou d'un paraphe obligatoire;

les données relatives au déroulement de l'enchère électronique ou d'une autre procédure d'attribution menée par des moyens électroniques.

L'application de cet article est sans préjudice du respect d'un délai de conservation plus long exigé par l'application de règles relatives à certains types de marchés ou par d'autres dispositions particulières.

Art. 155.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Art. 156.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions et le Ministre qui a la Simplification administrative dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Code nuts

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2012, p. 7762-7763)

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de déclaration bancaire

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2012, p. 7764)

Art. N3.Annexe 3. - Registres professionnels ou de commerce

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2012, p. 7765-7770)

MODIFIE PAR :

<AR 2014-02-07/10, art. 48, 004; En vigueur : 01-07-2013>

Art. N4.Annexe 4. - Avis de marché pour la procédure ouverte

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2012, p. 7771-7775)

Art. N5.Annexe 5. - Avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2012, p. 7776-7781)

Art. N6.Annexe 6. - Avis relatif à un système de qualification

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2012, p. 7782-7786)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.