Texte 2011018427
Article 1er.En application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, dernier alinéa, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, dans le cas où le matériel corporel humain est utilisé sur des tiers, le montant payé par le donneur qui est remboursée par l'établissement qui a reçu ce montant pour le prélèvement, est adapté à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Pour l'indexation du montant visé à l'article 1er du présent arrêté la formule suivante est appliquée :
montant indexé = quotient du montant payé x l'indice du mois précédant le remboursement et de l'indice du mois précédant le payement du montant par le donneur.
Art. 3.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX