Texte 2011018404

24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
2-12-2011
Numéro
2011018404
Page
71125
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-24/21
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2011
Texte modifié
1997022729
belgiquelex

Article 1er.L'article 6bis de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est complété par un alinéa, libellé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas si seule une poche de concentré érythrocytaire est prélevée avec un volume total de maximum 210 ml, à une concentration de 86 % de globules rouges. "

Art. 2.A l'article 10, F., de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les mots " de 6 mois si le produit est conservé entre - 25° C et - 30° C et d'1 an si le produit est conservé en-dessous de - 30° C " sont remplacés par les mots " et de 1 an si le produit est conservé en-dessous de - 25° C ".

Art. 3.A l'article 11, C., 2°, l'article 11, E., 1°, d), et l'article 11, E., 2°, d), de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, le nombre " 1.106 " est remplacé par les mots " 1 x (10 exposant 6) ".

A l'article 11, E., 2°, g), du même arrêté, le nombre " 4.1011 " est remplacé par les mots " 4 x (10 exposant 11) ".

A l'article 11, F., 2°, du même arrêté, le nombre " 1.1010 " est remplacé par les mots " 1 x (10 exposant 10) ".

A l'article 11, I., 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 6 x 109/l de globules rouges " sont remplacés par les mots " 6 x (10 exposant 9) de globules rouges par litre ";

les mots " 0,1 x 109/l de leucocytes " sont remplacés par les mots " 0,1 x (10 exposant 9) de leucocytes par litre ";

les mots " 50 x 109/l de plaquettes " sont remplacés par les mots " 50 x (10 exposant 9) de plaquettes par litre ";

A l'article 11, J., 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 6,0 x 109 de globules rouges/l " sont remplacés par les mots " 6 x (10 exposant 9) de globules rouges par litre ";

les mots " 0,1 x 109/l de leucocytes " sont remplacés par les mots " 0,1 x (10 exposant 9) de leucocytes par litre ";

les mots " 50 x 109/l de thrombocytes " sont remplacés par les mots " 50 x (10 exposant 9) de thrombocytes par litre ";

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 24 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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