Texte 2011018307

29 AOUT 2011. - Arrêté ministériel accordant délégation de signature à certains fonctionnaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
8-9-2011
Numéro
2011018307
Page
57197
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'administrateur général, le directeur général et les fonctionnaires de niveau A, classe 3 ou supérieure, de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, sont habilités à signer les actes décrits dans les dispositions :

des articles 3, 5, 11, §§ 1er et 6, et 17, § 2, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, sauf si cela concerne des décisions de refus;

de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, sauf si cela concerne des décisions de refus;

des articles 5 et 10 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;

des articles 3, 2. et 6, du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, sauf si cela concerne des décisions de refus;

des articles 6, 1., 7, 1., 12, 2., et 20, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, sauf si cela concerne des décisions de refus;

de l'article 25 du Règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers;

des articles 3, 5, 12, 18, 20, 26, 29, 31, 32 et 33 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, sauf si cela concerne des décisions de refus.

Art. 2.L'administrateur général et le directeur général de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont, sauf en cas de retrait, habilités à signer les actes décrits dans les dispositions :

de l'article 3, 4. et 5., Du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues;

de l'article 6, 1., 16 et 24 du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Art. 3.Sauf dans les cas où, pour le dossier auquel l'acte se rapporte, ils ont participé à l'établissement du rapport et/ou des conclusions visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, ou à la séance de la Commission d'implantation visée à l'article 16 du même arrêté, l'administrateur général, le directeur général et les fonctionnaires de niveau A, classe 3 ou supérieure, de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont habilités à signer les actes décrits dans les dispositions :

des articles 14, § 2, 15bis, §§ 1er et 2, 15ter, § 6 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;

des articles 4, § 3, 2°, 4, § 3quinquies en 4, § 3ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en cas d'application des articles 1er, § 4, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

Art. 4.Sauf dans les cas où, pour le dossier auquel l'acte se rapporte, ils ont participé à l'établissement du rapport et/ou des conclusions visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, ou à la séance de la Commission d'implantation visée à l'article 16 du même arrêté, l'administrateur général et le directeur général de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont habilités à signer les actes décrits dans les dispositions de l'article 4, § 3, 1°, alinéa 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 3, l'administrateur général peut, dans l'intérêt du service et après notification au Ministre, conférer, temporairement ou non, la compétence de signer les actes visés dans le présent arrêté à certains fonctionnaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

L'arrêté de subdélégation est publié en extrait au Moniteur belge.

Art. 6.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge et produit ses effets le 1er août 2011.

Bruxelles, le 29 août 2011.

Mme L. ONKELINX

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