Texte 2011018233

29 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
1-7-2011
Numéro
2011018233
Page
38331
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-29/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
2005023111
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine le paragraphe 1er/1, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2010, est remplacé comme suit :

" § 1er/1. En dérogation de l'article 6, 1erbis, du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et en application de la Décision 2009/719/CE autorisant certains Etats membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB, en ce qui concerne les bovins nés dans un des Etats membres de l'UE mentionnés à l'annexe VI, un test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme bovine est effectué lors de l'expertise de :

tous les bovins de plus de septante-deux mois

a)abattus dans des conditions normales en vue de la consommation humaine;

b)abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie;

tous les bovins de plus de quarante-huit mois

a)qui ont subi l'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir;

b)suspectés :

- de souffrir d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux ou de présenter des symptômes ou de se trouver dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie, ou

- de présenter des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptibles de rendre leurs viandes impropres à la consommation humaine,

à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie. "

Art. 2.Dans l'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 14 décembre 2010, la liste de certains Etats membres est remplacée par la liste suivante : " La Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les ×les anglo-normandes et l'×le de Man y inclus). "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 4.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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