Texte 2011018179
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°chèvre laitière ou brebis laitière : une chèvre ou une brebis détenue en vue de la production de lait destiné à la consommation, à la vente ou à la transformation;
3°association : une association ou un groupement d'associations agréé(e) en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;
4°exploitation : entité géographique comprenant toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, où sont détenus des ovins ou caprins ou destinés à cette fin;
5°troupeau : l'ensemble des ovins et caprins détenus dans une exploitation et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par un agent de contrôle désigné par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne, qui relèvent des compétences de l'Agence;
6°responsable : le détenteur ou le propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance directe sur un troupeau;
7°vétérinaire : un médecin vétérinaire agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;
8°organisation interprofessionnelle agréée: une organisation interprofessionnelle agréée conformément à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;
9°laboratoire: un laboratoire agréé conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2005;
10°PCR : une analyse de laboratoire visant à détecter la présence d'ADN de Coxiella burnetii;
11°ELISA: une analyse de laboratoire visant à détecter la présence d'anticorps contre Coxiella burnetii;
12°arrêté royal du 22 mai 2005 : l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à tous les troupeaux.
Art. 3.§ 1er. L'Agence prélève de chaque troupeau de chèvres laitières ou de brebis laitières, à l'exception des troupeaux produisant du lait exclusivement destiné à la consommation personnelle, un échantillon de lait de tank tous les deux mois en vue d'un examen pour Coxiella burnetii. Entre deux prélèvements consécutifs, un intervalle de 7 semaines au minimum et de 9 semaines au maximum doit être respecté.
Pour les exploitations dans lesquelles le lait est collecté, les échantillons du lait de tank, prélevés en application de l'article 3, point 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels et qui sont disponibles auprès des organismes interprofessionnels, peuvent être utilisés en vue d'un examen pour Coxiella burnetii.
§ 2. L'Agence peut lever l'obligation d'échantillonnage ou adapter sa périodicité en fonction de l'évolution épidémiologique.
§ 3. Les organismes interprofessionnels transmettent les échantillons de lait à un laboratoire désigné par l'Agence.
Art. 4.Lors de chaque avortement d'une brebis ou d'une chèvre, ainsi qu'en cas d'agneaux et chevreaux mort-nés à terme, le responsable est tenu d'appeler un vétérinaire. Le responsable emballe sans délai le(s) placenta(s), le(s) foetus avortés ou les agneaux ou chevreaux mort-nés dans un sac ou un récipient fermé hermétiquement. Le vétérinaire procède à une prise de sang de l'animal qui a avorté et transmet l'échantillon, ainsi que les échantillons emballés par le responsable, à une association en vue d'un examen pour Coxiella burnetii. Si aucun foetus ou placenta ne sont disponibles, le vétérinaire effectue en plus un écouvillon vaginal sec de l'animal qui a avorté.
Art. 5.Selon l'échantillon, les analyses de laboratoire suivantes sont effectuées :
1°PCR sur les échantillons de lait, les écouvillons vaginaux, sur le placenta et les foetus et éventuellement sur les échantillons sanguins;
2°ELISA sur les échantillons de lait et de sang.
Art. 6.Un troupeau est infecté par Coxiella burnetii lorsque la PCR d'un échantillon prélevé conformément à l'article 4 ou d'un échantillon de lait cru ou de produits à base de lait cru provenant du troupeau donne un résultat non-conforme.
Art. 7.Les mesures suivantes sont prises par le responsable dans un établissement avec un troupeau infecté :
1°l'accès aux étables et les contacts avec les animaux par des personnes autres que celles nécessaires à la gestion de l'entreprise, sont interdits;
2°le lait cru ou les produits à base de lait cru de l'espèce animale responsable de l'échantillon non-conforme du lait de tank sont soumis à un traitement thermique garantissant l'élimination de Coxiella burnetii à l'établissement, ou livrés à un établissement qui garantit pareil traitement;
3°toutes les chèvres présentes du troupeau doivent être vaccinées contre Coxiella burnetii conformément à l'article 8 de présent arrêté;
4°lors d'un vide sanitaire, les locaux où les ovins et caprins ont séjourné sont nettoyés et désinfectés à fond avec des produits et des biocides autorisés, efficaces contre Coxiella burnetii. Pendant le nettoyage, la formation d'aérosols est à éviter autant que possible;
5°le fumier est composté avant tout épandage sauf s'il est épandu et immédiatement enfoui sur les terres arables de l'exploitation. Le fumier ne peut être épandu dans les zones urbaines ou les jardins et par temps sec et/ou venteux. Le fumier doit être humidifié avant traitement ou manipulation afin d'éviter la production de poussières;
6°un ovin ou caprin qui a avorté est maintenu à l'écart des autres animaux pendant une période de 30 jours ou jusqu'au moment où le résultat de l'analyse exclut Coxiella burnetii comme cause de l'avortement. Un tel animal ne peut pas quitter le troupeau durant la période d'isolement, sauf pour être directement emmené à l'abattoir.
Art. 8.Pour la vaccination visée à l'article 7, 3°, les modalités suivantes sont d'application :
1°toutes les chèvres du troupeau sont vaccinées le plus rapidement possible et en tous cas dans les six mois suivant la notification par l'Agence de la PCR non-conforme;
2°la vaccination est réalisée par un vétérinaire, selon le schéma de vaccination établi par le producteur du vaccin;
3°le vétérinaire enregistre la vaccination dans Sanitel conformément aux instructions de l'Agence.
Art. 9.§ 1er. La mesure prévue à l'article 7, 1°, est levée lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°la période de mise-bas du troupeau est terminée ou, en cas de mise-bas continue, un an s'est écoulé depuis le dernier résultat non-conforme;
2°le fumier présent dans toutes les étables est enlevé et soit composté, soit enfoui;
3°les étables et les autres locaux contaminés ont été nettoyés et désinfectés avec des produits et des biocides autorisés, efficaces contre Coxiella burnetii.
§ 2. La mesure prévue à l'article 7, 2°, est levée lorsque l'analyse d'un nouvel échantillon de lait de tank au moyen de la PCR donne un résultat conforme. La mesure est également levée au moment où :
- toutes les chèvres ou brebis non gravides et de plus de trois mois d'âge ont reçu une vaccination complète par une primovaccination ou par une vaccination de rappel;
- la vaccination a été réalisée avec un vaccin Coxiella burnetii phase I pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour l'espèce animale concernée et conformément aux instructions du producteur du vaccin;
- la vaccination peut être démontrée par un enregistrement par le vétérinaire dans Sanitel conformément aux instructions de l'Agence ou sur la base d'un document d'administration et de fourniture complètement rempli et présent à l'exploitation.
§ 3. Les mesures prévues à l'article 7, 4°, 5° et 6°, sont d'application pendant un an à partir du dernier résultat non-conforme.
Art. 10.Au point 4 de la liste II de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 mai 2005, les mots 'Coxiella burnetii' sont insérés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Monteur Belge.
Bruxelles, le 11 mai 2011.
Mme S. LARUELLE
Mme L. ONKELINX