Texte 2011018013
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas visés à l'article 8, § 1er/1, l'alinéa 1er n'est pas d'application. "
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°un paragraphe 1er/1 est inséré rédigé comme suit :
" § 1er/1. En dérogation de l'article 6, 1erbis du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et en application de la Décision 2009/719/CE autorisant certains Etats membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB, un test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme bovine est effectué lors de l'expertise de bovins abattus à l'âge de plus de 48 mois pour autant qu'ils soient nés dans un des états membres de l'UE mentionnés à l'annexe VI. "
2°l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les échantillons nécessaires pour les tests rapides pour l'encéphalopatie spongiforme bovine sont mis à disposition de l'exploitant de l'abattoir qui les remet au préposé du laboratoire agréé qui en assure la récolte. "
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les viandes issues de bovins sont déclarées impropres à la consommation humaine si ces bovins n'ont pas été soumis au test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme, conformément aux dispositions de l'article 6, 1erbis du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou de l'article 8, § 1er/1, ou si le test effectué n'a pas donné un résultat négatif. "
Art. 4.Dans l'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, la liste de certains Etats membres est remplacée par la liste suivante : " La Belgique, Chypre, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ".
Art. 5.L' article 21ter de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2001 et 23 décembre 2008, est abrogé.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe III, insérée par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est abrogée.
Art. 7.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE