Texte 2011015136
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session, sortira son plein et entier effet
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1989.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. TINDEMANS
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
L. VAN DEN BRANDE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session
(Pour la convention, voir : 1978-06-26/32)