Texte 2011015063

19 JUIN 2011. - Loi modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
5-7-2011
Numéro
2011015063
Page
38469
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-19/05
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2011
Texte modifié
1991003014
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 14-2 " Fonds belge de survie " est remplacée par le tableau figurant en annexe.

Annexe

14-2 - Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA)

Le FBSA dispose :

1. des réserves disponibles au 31 décembre 2009 provenant du fonds organique créé par la loi du 9 février 1999 portant création du " Fonds belge de survie " en vue d'améliorer la sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulnérables dans les pays partenaires les plus pauvres;

2. d'une autorisation d'engagement de 250 millions d'euros.

Pour permettre au FBSA d'utiliser les montants sous les points 1° et 2° ci-dessus, dont la dépense est autorisée, la Loterie Nationale transfèrera au FBSA des tranches annuelles d'au moins 17,50 millions d'euros, à partir de l'année 2010.

La ressource libérée par la Loterie Nationale est effective et ne peut dès lors être affectée qu'à la réalisation de projets et programmes dans le cadre du FBSA.

Dans la limite de la tranche libérée annuellement, l'autorisation est couverte par des moyens extrabudgétaires distincts du budget de la Coopération au Développement et provenant des bénéfices nets de la Loterie Nationale.

Des ressources complémentaires aux ressources libérées par la Loterie Nationale seront affectées à la réalisation des projets et programmes afin, notamment, de permettre le démarrage de nouvelles initiatives dès le début du démarrage du FBSA.

Ces ressources proviendront du budget de la Coopération au Développement. Les deux premières années, ces ressources sont fixées à 18,5 millions d'euro par an.

I. Les programmes du FBSA prennent en compte principalement les quatre dimensions suivantes de la sécurité alimentaire :

1. la disponibilité suffisante des denrées alimentaires pour répondre aux besoins des familles;

2. l'accessibilité financière et physique à une alimentation, quantitativement et qualitativement, adéquate, en fournissant à la population concernée les moyens nécessaires pour assurer sa subsistance;

3. la stabilité et la sécurité d'accès aux denrées alimentaires à tout moment et pour chacun;

4. l'utilisation des aliments, qui suppose une alimentation de qualité, y compris l'accès à l'eau potable, avec un niveau nutritionnel adéquat pour une vie saine et active.

Ces programmes s'intègrent dans la lutte contre les causes structurelles de l'insécurité alimentaire en améliorant :

1. les services sociaux de base en matière :

a. de soins de santé;

b. d'eau potable et d'assainissement de l'eau;

c. d'enseignement de base;

d. d'équipements sociaux;

2. les capacités défensives des populations, afin que les ménages puissent mieux résister aux chocs extérieurs qui entraînent, notamment, des saisons agricoles défavorables (période de soudure);

3. les capacités institutionnelles des acteurs, tant gouvernementaux que des collectivités territoriales décentralisées ou de la société civile, notamment les organisations paysannes, en partenariat avec des organisations similaires en Belgique.

II. Les programmes soutiennent l'approche de développement territorial mise en oeuvre par les collectivités décentralisées.

III. Les programmes contribuent à assurer la sécurité alimentaire des populations par une économie locale équitable et durable, en tenant compte du développement social et écologique.

IV. Les programmes tendent à s'aligner sur les politiques, stratégies et initiatives des pays partenaires.

Ils cherchent :

1. à promouvoir l'implication des destinataires de l'aide;

2. à respecter les priorités gouvernementales ainsi que celles de la société civile.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Coopération au Développement, chargé des Affaires européennes,

O. CHASTEL

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DECLERCK

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