Texte 2011014317

2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2011 et mise à jour au 21-09-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
27-12-2011
Numéro
2011014317
Page
80655
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-02/30
Entrée en vigueur / Effet
27-12-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose pour le sous-secteur du transport aérien la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"autorité sectorielle" : le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de la Direction générale Transport aérien;

"sous-secteur" : le sous-secteur du transport aérien dans le secteur des transports;

"infrastructure critique" : dans le sous-secteur du transport aérien, installation, système ou partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative du fait de la défaillance de ces fonctions;

["1 3\176 /1 \" infrastructure critique nationale \" ou \" NCI \" : dans le sous-secteur du transport a\233rien, infrastructure critique situ\233e sur le territoire belge dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative pour le pays ;"°

"infrastructure critique européenne" ou [1 " ECI "]1 : dans le sous-secteur du transport aérien, infrastructure critique dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur deux Etats membres de l'Union européenne au moins [1 dont la Belgique]1;

"responsable" : autorité responsable dans [1 une infrastructure critique]1 de la coordination de l'implémentation des contrôles et des procédures de sûreté dans le cadre de la réglementation relative à la protection de l'aviation civile contre les actes illicites mettant en péril celle-ci;

["1 5\176 /1 \" exploitant \" : toute personne physique ou morale responsable des investissements relatifs \224 ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique ;"°

"loi" : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques;

"règlement" : Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

["1 8\176 \" exigences communes \" : le R\232glement d'ex\233cution (UE) 2017/373 de la Commission \233tablissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic a\233rien et de services de navigation a\233rienne ainsi que des autres fonctions de r\233seau de la gestion du trafic a\233rien, et \224 leur supervision ; 9\176 \" Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services \" ou \" BSA-ANS \" : service cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 14 f\233vrier 2006 portant cr\233ation d'une autorit\233 de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation a\233rienne."°

["1 Pour l'application des articles 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 15, on entend par ECI une ECI situ\233e sur le territoire belge."°

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 3.§ 1er. [1 L'autorité sectorielle procède à une première identification, dans le sous-secteur du transport aérien, des NCI et des ECI potentielles qui répondent aux définitions énoncées à l'article 2, 3°, 3° /1 et 4°.

Elle procède à cette identification après consultation des régions pour les infrastructures critiques potentielles relevant de leurs compétences et, si elle l'estime utile, des représentants du sous-secteur et des exploitants d'infrastructures critiques potentielles.]1

Elle procède à cette identification après consultation des régions pour les ICE potentielles relevant de leurs compétences et, si elle l'estime utile, des représentants du sous-secteur et des exploitants d'ICE potentielles.

§ 2. [1 ...]1

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 4.[1 § 1er. Le Directeur général établit après approbation du ministre des critères sectoriels auxquels doivent répondre les NCI et ECI eu égard aux caractéristiques particulières du sous-secteur et, le cas échéant, après consultation des régions concernées.

§ 2. Les critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI et ECI sont:

le nombre potentiel de victimes, notamment le nombre de morts ou de blessés, ou

l'incidence économique potentielle, notamment l'ampleur des pertes économiques et de la dégradation de produits ou de services, y compris l'incidence sur l'environnement, ou

l'incidence potentielle sur la population, notamment l'incidence sur la confiance de la population, les souffrances physiques et la perturbation de la vie quotidienne, y compris la disparition de services essentiels.

§ 3. L'autorité sectorielle établit au cas par cas les seuils applicables aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI.

§ 4. L'autorité sectorielle établit au cas par cas les seuils applicables aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les ECI.

§ 5. Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l'impact de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée.

§ 6. Les NCI et ECI potentielles qui satisfont à la fois aux critères sectoriels et intersectoriels sont recensées par l'autorité sectorielle conformément à la procédure prévue en annexe.]1

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 5.[1 § 1er. L'autorité sectorielle communique la liste des NCI et ECI potentielles qu'elle a identifiées à la DGCC, pour avis non contraignant, et, le cas échéant, aux régions concernées.

Elle procède ensuite à la désignation des NCI.

§ 2. La DGCC est chargée, en collaboration avec l'autorité sectorielle et, le cas échéant, après consultation des régions concernées, de mener des discussions bilatérales ou multilatérales avec les Etats membres de l'Union européenne concernés, tant en ce qui concerne les ECI potentielles identifiées sur le territoire belge que celles identifiées sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, que ce soit par l'autorité sectorielle ou par les autres Etats membres.

Lorsqu'un accord survient au sujet d'une ECI située sur le territoire belge, l'autorité sectorielle procède à la désignation de cette infrastructure.]1

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 6.L'autorité sectorielle notifie à l'exploitant et, le cas échéant, au responsable [1 ...]1 la décision de la désignation de son infrastructure comme [1 NCI ou ECI]1.

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 7.L'autorité sectorielle assure le suivi permanent du processus d'identification et de désignation des [1 NCI ou ECI]1.

Chaque année, [1 la DGCC]1 informe la Commission européenne du nombre d'[1 ECI]1désignées comme telles pour le sous-secteur et du nombre d'Etats membres concernés par chacune d'entre elles.

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 8.§ 1er. Dans un délai [1 de neuf mois]1 à compter de la notification de la désignation d'une infrastructure comme ICE, [1 la DGCC]1 sollicite auprès de l'OCAM une analyse de la menace [1 au sens de l'article 8, 1° de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace]1 pour ladite infrastructure et pour le secteur dont elle fait partie.

§ 2. L'analyse de la menace au sens du paragraphe 1er porte sur tout type de menace qui entre dans les compétences des services d'appui visés à l'article 2, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.

L'analyse de la menace consiste en une évaluation qui doit permettre d'apprécier si des menaces concernant une [1 NCI ou ECI]1 ou le sous-secteur peuvent se manifester ou, si celles-ci ont déjà été détectées, comment elles évoluent et, le cas échéant, quelles mesures s'avèrent nécessaires.

["1 Cette analyse de la menace est communiqu\233e \224 l'exploitant afin de lui permettre d'int\233grer les enseignements de cette analyse dans le plan de s\233curit\233 d'exploitant vis\233 \224 l'article 11, \167\167 1er et 2. Cette analyse est renouvel\233e au minimum une fois tous les cinq ans"°

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 9.§ 1er. Tous les deux ans, [1 la DGCC]1 présente à la Commission européenne un rapport sur les types de risques, menaces et vulnérabilités rencontrés dans le sous-secteur à la condition que le sous-secteur compte une [1 ECI désignée]1 comme telle au moins et située sur le territoire du Royaume.

§ 2. L'autorité sectorielle présente tous les ans au Comité national de sûreté de l'aviation civile un rapport sur les types de risques, menaces et vulnérabilités rencontrés dans le sous-secteur.

§ 3. [1 ...]1

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 10.§ 1er. L'exploitant d'une [1 NCI ou ECI]1 désigne un point de contact pour la sécurité et en communique les données de contact à l'autorité sectorielle dans un délai de six mois à dater de la notification visée à l'article 6, ainsi qu'après chaque mise à jour de ces données.

Le cas échéant, l'exploitant procède à cette désignation d'un commun accord avec le responsable.

§ 2. Le [1 point de contact]1 pour la sécurité exerce la fonction de point de contact pour les questions liées à la sécurité entre l'exploitant, l'autorité sectorielle, la DGCC [1 , le bourgmestre, les services de police]1 et, le cas échéant, le responsable.

§ 3. Le [1 point de contact]1 pour la sécurité est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 11.[1 § 1er. Dans la mesure où l'exploitant d'une NCI n'est pas soumis aux dispositions du règlement, ainsi qu'à ses mesures d'exécutions, ou aux exigences communes, il élabore et met en oeuvre, dans les délais visés à l'article 13, § 4 de la loi, un plan de sécurité de l'exploitant tel que visé et selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi.

§ 2. L'exploitant d'une ECI élabore un plan de sécurité de l'exploitant tel que prévu à l'article 13 de la loi.

§ 3. Le programme de sûreté d'aéroport d'un responsable est réputé conforme au plan de sécurité de l'exploitant visé aux paragraphes un et deux.]1

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 12.Lorsqu'un événement se produit, de nature à menacer la sécurité [1 d'une NCI ou ECI]1, l'article 14 de la loi s'applique.

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 11, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 13.Les [1 NCI et ECI]1 font l'objet de mesures externes de protection telles qu'organisées en vertu des articles 15 à 19 de la loi.

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 12, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 14.La DGCC peut communiquer à l'autorité sectorielle ainsi qu'à l'exploitant ou, le cas échéant, le responsable les informations relatives à la menace et aux mesures externes de protection qui permettent à l'exploitant ou au responsable d'adapter les mesures internes de sécurité de manière appropriée et de les mettre en concordance avec les mesures externes de protection.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont sans préjudice du pouvoir de l'autorité sectorielle d'imposer des mesures internes complémentaires en considération des informations communiquées par la DGCC.

Art. 15.§ 1er. Dans la mesure où l'exploitant d'une [1 NCI ou ECI]1 n'est pas soumis aux dispositions du règlement, ainsi qu'à ses mesures d'exécution [1 , ou aux exigences communes]1, l'autorité sectorielle met en place un service d'inspection conformément aux articles 24 et 25 de la loi.

§ 2. Lorsqu'une [1 NCI ou ECI]1 est soumise aux dispositions du règlement, ainsi qu'à ses mesures d'exécution, l'inspection aéroportuaire et l'inspection aéronautique sont chargées du contrôle du respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, l'inspection aéroportuaire dispose des pouvoirs repris à l'article 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, l'inspection aéronautique dispose des pouvoirs repris à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

["1 \167 3. Lorsqu'une NCI ou ECI est soumise aux exigences communes, la BSA-ANS est charg\233e du contr\244le du respect des dispositions de la loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 13, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Annexe.

Art. N1.Procédure applicable en ce qui concerne le recensement des [1 NCI et ECI]1

["1 L'identification des NCI et ECI est soumise \224 la proc\233dure de recensement comprenant les \233tapes suivantes :"°

I. L'autorité sectorielle applique les définitions de [1 l'article 2, 3°, 3° /1 et 4°]1 afin d'opérer une première sélection parmi les infrastructures existant au sein de son secteur. Les [1 infrastructures critiques]1 potentielles sélectionnées sur base des définitions sont soumises à l'étape suivante de la procédure.

II. L'autorité sectorielle applique aux [1 infrastructures critiques]1 potentielles identifiées dans la première étape les critères sectoriels visés à l'article 4, paragraphe 1er. Les ICE potentielles qui répondent à ces critères sont soumises à l'étape suivante de la procédure.

III. [1 L'autorité sectorielle applique l'élément transfrontalier de la définition de l'ECI visée à l'article 2, 4°. Les infrastructures critiques potentielles qui répondent à cette définition sont considérées comme ECI potentielles. Les infrastructures critiques potentielles qui ne répondent pas à cette définition sont considérées comme NCI potentielles. Les deux catégories d'infrastructures critiques potentielles sont soumises à l'étape suivante de la procédure.]1

IV. [1 L'autorité sectorielle applique les critères intersectoriels visés à l'article 4, §§ 2 à 5 aux deux catégories d'infrastructures critiques potentielles restantes.

Les critères intersectoriels tiennent compte de la gravité de l'impact et de l'existence de solutions de remplacement, ainsi que de la durée de l'arrêt/de la reprise de l'activité.

L'identification des NCI ou ECI potentielles qui franchissent toutes les étapes de la procédure n'est communiquée qu'aux Etats membres susceptibles d'être affectés significativement par lesdites infrastructures.]1

Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

----------

(1AR 2018-09-09/01, art. 14, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.