Texte 2011014290
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" loi " : la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses;
2°" données rendues anonymes " : les données telles que visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Chapitre 2.Conservation des données
Art. 2.La conservation des données dans la banque-carrefour s'effectue sans limitation de durée, sous réserve de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 3.Toute personne qui souhaite avoir accès aux données rendues anonymes en fait une demande au service de gestion.
Chapitre 3.- Collecte et tenue à jour des données
Art. 4.Le service de gestion et l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent les données suivantes relatives au permis de conduire :
1°l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire;
2°le numéro du permis de conduire;
3°la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire a été délivré;
4°par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date limite de validité;
5°les données relatives à l'aptitude professionnelle;
6°les mentions additionnelles ou restrictives;
7°la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare sur l'honneur être apte médicalement et psychiquement et ne pas être déchu du droit de conduire, telle que prévue par l'article 23, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
8°la date du certificat médical relatif à l'aptitude à la conduite qui n'est pas délivré électroniquement et le numéro d'identification du médecin;
9°la date de restitution du document conformément à l'article 24 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.
Art. 5.Le Service public fédéral Intérieur traite les données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire :
1°nom et prénom;
2°date et lieu de naissance;
3°numéro d'identification au registre national;
4°adresse et code INS de la commune;
5°pays de résidence;
6°sexe;
7°nationalité.
Art. 6.Le Service public fédéral Affaires étrangères traite les données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire qui est titulaire d'une carte d'identité diplomatique :
1°nom et prénom;
2°date et lieu de naissance;
3°numéro d'identification au registre du protocole;
4°adresse et code INS de la commune;
5°pays de résidence;
6°sexe;
7°nationalité.
Art. 7.Le Service public fédéral Sécurité sociale traite les données suivantes relatives au titulaire du permis de conduire :
1°à défaut du numéro d'identification au registre national, le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2°en ce qui concerne l'examen médical, prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 :
a)la date limite de validité de l'aptitude médicale;
b)la décision concernant l'aptitude à la conduite prise par le médecin examinateur;
c)les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport avec l'aptitude médicale.
Art. 8.Le Service public fédéral Justice traite les données suivantes relatives au titulaire du permis de conduire :
1°les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats, visés à l'article 55 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2°les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;
3°les données relatives à l'éthylotest antidémarrage, visé à l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.
Art. 9.Les services de police traitent les données relatives aux interdictions de conduire, visées aux articles 61 et 61ter de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.
Art. 10.Les centres qui sont compétents pour faire subir les examens relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle traitent les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle.
Art. 11.Les centres de formation agréés, visés à l'article 46 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, traitent les données relatives à la formation continue suivie par le titulaire du permis de conduire.
Art. 12.Le centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, traite les données de l'attestation, visée au même article, § 2.
Chapitre 4.- Utilisation des données enregistrées dans la banque-carrefour
Art. 13.Le service de gestion a un droit d'accès aux données visées à l'article 8, § 2, de la loi, ainsi qu'un droit d'introduction, de modification et d'annulation de toutes ces données.
Art. 14.Les services suivants sont autorisés à utiliser les données enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour sans l'autorisation préalable, prévue à l'article 13, § 1er, de la loi :
1°l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998;
2°les autorités judiciaires;
3°les services de police, en ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi;
4°les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire et les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, en ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi.
Art. 15.Toute autorisation d'utilisation des données enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour fait l'objet d'une demande préalable auprès du service de gestion.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient au minimum les données suivantes :
1°la dénomination et l'adresse du demandeur;
2°une description des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l'utilisation des données de la banque-carrefour est demandé;
3°le type d'accès ou de communication souhaité;
4°les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou de la connexion;
5°l'identité du responsable en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée visé à l'article 22 de la loi.
Le formulaire standard mis à disposition à cet effet par le comité sectoriel compétent est utilisé pour la demande.
Art. 16.Toute demande d'autorisation visée à l'article 15 est transmise par le service de gestion au comité sectoriel.
Art. 17.Les informations obtenues de la banque-carrefour en application de l'article 13 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.
Art. 18.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande qu'il a introduite.
Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.
Art. 19.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées à l'article 13 de la loi. Ce registre est rendu accessible au public par le service de gestion.
Art. 20.Le service de gestion est chargé de tenir à jour une liste des catégories de personnes habilitées à consulter les données, visées aux articles 4, 8° et 7, 2°.
Chapitre 5.- Comité de coordination
Art. 21.§ 1er. La présidence du comité de coordination, visé à l'article 20 de la loi, est exercée par le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
La vice-présidence est exercée par le Conseiller général de la Direction Sécurité routière.
En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés aux alinéas 1er et 2, et si néanmoins le comité doit être réuni, ceux-ci désigneront un représentant qui exercera la présidence intérimaire.
§ 2. Outre le président et le vice-président, le comité de coordination est composé des membres effectifs suivants :
1°un représentant par service visé aux articles 4 à 8;
2°un membre représentant les centres, visés à l'article 10;
Art. 22.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire, désigné parmi le personnel du service de gestion.
Art. 23.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile, inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres services ou d'autres personnes physiques ou morales.
Art. 24.Le comité de coordination rédige des procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque membre.
Art. 25.La participation aux travaux du comité n'est pas rémunérée.
Art. 26.Le comité de coordination établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion.
Chapitre 6.- Enregistrement dans la banque-carrefour
Art. 27.Lors du traitement d'une demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le demandeur est informé conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992.
Le Ministre ou son délégué peut déterminer les modalités de l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Art. 28.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 enregistre chaque demande d'un permis de conduire dans la banque-carrefour à la remise de la demande.
L'autorité visée à l'alinéa 1er enregistre la délivrance du permis de conduire immédiatement dans la banque-carrefour.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 29.Le titre V de l'arrêté royal du 23 mars 1998 est abrogé.
Art. 30.Par dérogation à l'article 15 les centres visés à l'article 10 ou les groupements auquels ils sont affiliés, en ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5° de la loi, sont autorisés jusqu'au 1er janvier 2013 à utiliser les données enregistrées dans la banque-carrefour sans autorisation préalable.
Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les articles 4 à 24 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses;
2°le présent arrêté.
Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE