Texte 2011014244
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
- " loi " : " la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ";
- " arrêté royal du 8 janvier 1996 " : " l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ";
- " arrêté royal du 26 septembre 1996 " : " l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ";
- " autorité compétente " : le Ministre qui est compétent pour l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires;
- " Enquêteur principal " : " la personne qui est désignée pour exercer la direction du service en application de l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires ".
Chapitre 2.- Délégations en matière d'actes préparatoires, de passation et d'exécution des marchés publics
Art. 2.Le présent chapitre est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont réalisés pour le compte de l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires.
Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté et son annexe, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise, sauf mention contraire.
Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions :
- approuver le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation et engager la procédure;
- sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée;
- évaluer les offres et refuser celles qui ne sont pas recevables;
- approuver le rapport d'adjudication et motiver le choix;
- signer les contrats ou l'offre approuvée;
- décider de renoncer à passer un marché et de recommencer une procédure en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993;
- accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur la base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996;
- approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le montant total constitué par le montant initial du marché, les décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites financières des pouvoirs visés à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Il n'y a pas de délégation pour :
- l'achat et le leasing des voitures;
- la passation de marchés publics de services de représentation en procédures judiciaires;
- prendre d'office les mesures prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996;
- déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu;
- transiger;
- remettre les amendes pour retard d'exécution.
§ 3. Après approbation de la décision d'attribution de marché soit en application du § 1er, soit par le Ministre, l'Enquêteur principal dispose du pouvoir de :
- notifier le marché;
- communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non retenus.
Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils désigne individuellement.
Art. 5.§ 1er. Les pouvoirs délégués à l'article 4, § 1er, sont exercés pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable l'objet du marché.
§ 2. L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Chapitre 3.- Délégations en matière de dépenses diverses
Art. 6.Le pouvoir d'autoriser des dépenses diverses contractuelles, réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles, réglementées ou non, qui ne relèvent pas des marchés publics, est attribué au titulaire des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées.
Art. 7.Le pouvoir de conclure des contrats dans le cadre d'EGOV et dans le cadre des contrats-cadre Multi SPF est attribué au titulaire des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières qui y sont mentionnées.
Chapitre 4.- Délégations concernant la collaboration avec les autres services du SPF Mobilité et Transports
Art. 8.Les délégations attribuées par les articles 8, 13, 15, 16, 17, 18 de l'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations de pouvoirs en matières financières du SPF Mobilité et Transports sont également d'application pour les dossiers de l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires.
Chapitre 5.- Délégations en matière de recettes
Art. 9.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des recettes à percevoir (droits constatés et au comptant).
L'enquêteur principal est désigné comme ordonnateur délégué.
Il peut déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'il désigne individuellement.
Chapitre 6.- Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations
Art. 10.§ 1er. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, le pouvoir inhérent à la fonction est délégué au fonctionnaire qui est désigné individuellement par le Ministre.
§ 2. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché les pouvoirs consentis par le présent arrêté à l'Enquêteur principal sont exercés par la personne qu'il a désigné individuellement.
Art. 11.Tous les deux mois une liste des décisions prises en application des chapitres II et III de cet arrêté de délégation, est communiqué au Ministre.
Bruxelles, le 4 octobre 2011.
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Annexe.
Art. N1.Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités à prendre des décisions en matière financière. <Addendum, M.B. 07-11-2011, Ed. 3, p. 67320>
Adjudication publiqueAppel d'offre général | Adjudication restreinteAppel d'offre restreintProcédure négociée avec publicité | Procédure négociée sans publicitéDépenses diverses (chapitre III) | |
Enquêteur principal | 87.000 € | 62.000 € | 37.000 € |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 octobre 2011.
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE