Texte 2011014228
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 2 est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
" 12° véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59 à 61 et 76 du Règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;
13°véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er du Règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 34/3. ";
2°à l'article 2, § 1er, 10° du même arrêté, les mots ", d'avertissement " sont insérés entre le mot " accompagnateurs " et le mot " ou ".
Art. 2.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots " ou de signalement " sont insérés entre les mots " les autres conditions d'accompagnement " et les mots " prévues au présent arrêté ".
Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant les articles 34/1 à 34/6, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 7/1. - Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles
Section 1re. - Champ d'application
Art. 34/1. Sont visés par le présent chapitre les véhicules agricoles qui sont également des véhicules exceptionnels comme visés à l'article 3, et qui répondent aux conditions suivantes :
a)la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres;
b)la largeur est inférieure ou égale à 4,25 mètres;
c)la hauteur et les masses sont conformes au Code de la route et au Règlement technique;
d)se déplacent dans un rayon maximum de 25 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme.
Section 2. - Prescriptions relatives au chargement
Art. 34/2. Le chargement d'un véhicule agricole tracté doit être exclusivement une machine agricole ou du matériel agricole.
Section 3. - Prescriptions relatives au signalement des véhicules agricoles
Art. 34/3. Par dérogation aux articles 20 à 28, à l'exception de l'article 20, § 2, 5° à 7°, un véhicule agricole dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres peut être signalé uniquement par un véhicule d'avertissement.
Art. 34/4. Au moins un panneau conforme à l'annexe au présent arrêté est placé sur le véhicule d'avertissement et est visible de l'avant et de l'arrière.
Art. 34/5. S'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique, le véhicule d'avertissement utilise en permanence les feux de croisement.
Le véhicule d'avertissement utilise au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit. Ce feu est visible dans toutes les directions.
Le panneau et le feu clignotant sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.
Section 4. - Prescriptions relatives à la circulation des véhicules d'avertissement
Art. 34/6. Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.
Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière.
Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. "
Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, les mots " ou sur le véhicule d'avertissement " sont insérés entre les mots " sur les véhicules d'accompagnement " et les mots " est un panneau rectangulaire ".
Art. 6.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE