Texte 2011014227
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er.[1 Le présent arrêté effectue :
1°la transposition partielle de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
2°la transposition de la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 2, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°[2 ...]2;
2°[2 ...]2;
3°" [1 candidat conducteur de train]1 " : toute personne susceptible de suivre les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir une des attestations ou les deux attestations, visées aux annexes 4 et 5;
4°" attestation de connaissances professionnelles générales " : le document qui atteste les connaissances professionnelles générales d'un [1 candidat conducteur de train]1, requises pour exercer la fonction de conducteur de train, et qui est exigé pour la demande d'une licence de conducteur de train;
5°" attestation de connaissances professionnelles spécifiques " : le document qui atteste les connaissances professionnelles spécifiques d'un [1 candidat conducteur de train]1 requises pour exercer la fonction de conducteur de train et qui est exigé pour l'obtention d'une attestation de conducteur de train;
6°" connaissances linguistiques professionnelles " : les connaissances linguistiques professionnelles telles que visées à [2 à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire]2, requises pour l'obtention de l'attestation relative à l'infrastructure;
7°" matériel roulant " : selon le cas, des engins moteurs, des wagons, des voitures ou des véhicules de services techniques;
8°" formation générale " : la formation relative aux connaissances professionnelles générales;
9°" formation spécifique " : la formation relative aux connaissances professionnelles spécifiques et aux compétences pratiques;
10°" formation permanente " : la formation qui consiste à permettre au conducteur de train de maintenir ou d'approfondir ses compétences acquises durant la formation spécifique, avec une attention particulière pour les modifications récentes de la matière;
11°" organe de contrôle " : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire, telle que définie [2 dans le Code ferroviaire]2;
12°[2 ...]2;
13°" arrêté royal du 18 janvier 2008 " : l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.
14°[2 " centre de formation " : un organisme reconnu en vertu du présent arrêté par l'autorité de sécurité, qui est compétent pour donner des formations, organiser des examens, choisir les examinateurs et toute autre question liée aux examens et aux examinateurs;]2
["2 15\176 \" d\233cision 2011/765/UE \" : la d\233cision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les crit\232res de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les crit\232res de reconnaissance des examinateurs charg\233s d'\233valuer les conducteurs de train et les crit\232res relatifs \224 l'organisation des examens conform\233ment \224 la directive 2007/59/CE du Parlement europ\233en et du Conseil;"°
["2 16\176 \" membres du jury \" : des experts d\233sign\233s par le centre de formation qui, avec l'accord de l'examinateur, l'assistent lors du d\233roulement de l'examen;"°
["2 17\176 \" demandeur \" : un organisme ou une personne ayant \233tabli une soci\233t\233 qui sollicite une reconnaissance aux fins d'offrir des cours de formation en rapport avec les t\226ches de formation vis\233es \224 l'article 145, alin\233a 1er, et \224 l'article 146, alin\233as 1er et 2, du Code ferroviaire, y compris une personne demandant une reconnaissance en tant qu'examinateur comme pr\233vu \224 l'article 149, alin\233as 1er, 2, 5 et 6, du Code ferroviaire;"°
["2 18\176 \" formateur \" : une personne ayant les qualifications et comp\233tences requises pour pr\233parer, organiser et donner des cours de formation;"°
["2 19\176 \" examinateur \" : une personne ayant les qualifications et comp\233tences requises, reconnue apte \224 faire passer et \224 noter des examens aux fins de l'application du Code ferroviaire;"°
["2 20\176 \" examen \" : une proc\233dure visant \224 v\233rifier les comp\233tences d'un conducteur de train ou d'un candidat conducteur de train conform\233ment au Code ferroviaire par un ou plusieurs moyens, comme un examen \233crit, un examen oral ou un examen pratique;"°
["2 21\176 \" reconnaissance \" : une d\233claration formelle attestant les comp\233tences d'une personne ou d'un organisme pour ex\233cuter des t\226ches de formation ou faire passer des examens, d\233livr\233e par une autorit\233 d\233sign\233e \224 cette fin par l'Etat membre."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 8, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2013-09-06/27, art. 8, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Chapitre 2.- Formation générale
Section 1ère.- Reconnaissance des centres de formation
Art. 4.[1 Pour pouvoir être reconnu, le demandeur remplit les exigences en matière de compétences visées à l'annexe 1re, point A, et remplit les conditions d'indépendance et d'impartialité visées à l'annexe 1re, point B.]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 9, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 5.§ 1er. [1 Le demandeur qui veut être reconnu et qui a établi ou veut établir sa principale activité en Belgique envoie une demande écrite à l'autorité de sécurité.]1
La demande comprend tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies ainsi que les informations requises pour la délivrance de la déclaration visée à l'annexe 3.
["1 L'autorit\233 de s\233curit\233 met gratuitement \224 disposition toutes les informations utiles dans un guide pratique disponible sur son site web."°
["1 La demande identifie de mani\232re pr\233cise et d\233taill\233e la ou les t\226che(s) de formation pour laquelle/lesquelles le demandeur d\233sire \234tre reconnu."°
§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui souhaite être reconnu(e) en tant que centre de formation, peut également demander sa reconnaissance dans le cadre de la demande ou de la demande d'extension [2 du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, tels que visés à l'arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité]2, pour autant que les dispositions nécessaires soient décrites dans le dossier accompagnant cette demande ou demande d'extension et pour autant que l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire remplisse les conditions de reconnaissance du présent arrêté.
["1 Dans ce cas, un [2 certificat de s\233curit\233 unique"° ou un agrément de sécurité nouveau ou mis à jour est délivré.]1
Si l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire demande sa reconnaissance conformément à l'alinéa 1er, cette reconnaissance est limitée aux formations dispensées à son propre personnel.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3"° , si la formation est exclusivement disponible via les services d'une seule entreprise ferroviaire ou d'un seul gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'autorité de sécurité indique dans la reconnaissance que cette formation doit être ouverte à toute entreprise ferroviaire ou à tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire souhaitant y recourir, à un prix raisonnable et non discriminatoire.
§ 3. La demande est envoyée par envoi recommandé et mentionne l'adresse postale, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et éventuellement le site Internet, le cas échéant le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que toutes autres informations utiles du demandeur.
Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 10, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2021-06-02/01, art. 7, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 6.[1 Lorsque le demandeur est constitué de plusieurs entités juridiques]1, une reconnaissance distincte est requise pour chaque entité dispensant des formations conformément au champ d'application du présent arrêté.
Les services de formation, les locaux de cours ou autres équipements peuvent être situés dans différents Etats membres de l'Union européenne.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 11, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 7.La demande est refusée si elle ne comporte pas tous les documents et toutes les informations nécessaires.
La demande est examinée dans un délai de maximum deux mois à partir de la réception du dossier complet. Dans ce délai :
1°l'autorité de sécurité transmet [1 ...]1 la déclaration de reconnaissance conforme à l'annexe 3 au demandeur, ou
2°elle mentionne dans le cas visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, la reconnaissance en tant que centre de formation sur [2 le certificat de sécurité unique]2 ou l'agrément de sécurité, ou
3°elle communique par écrit son refus motivé au demandeur.
Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces nécessaires.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 12, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2021-06-02/01, art. 7, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 8.§ 1er. La reconnaissance est valable cinq ans.
Dans des cas motivés, l'autorité de sécurité peut fixer la durée de la validité de la reconnaissance à deux ans.
§ 2. La reconnaissance est renouvelée à la demande du centre de formation et obtenue aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale.
Dans le cas d'un renouvellement de la reconnaissance, si la formation a été dispensée de manière ininterrompue et conformément aux conditions de la reconnaissance initiale, l'autorité de sécurité prévoit une procédure simplifiée. Cette procédure nécessite la remise des rapports, visés à l'article 48, des activités de formation exercées pendant les deux dernières années.
["1 \167 3. La reconnaissance peut \234tre mise \224 jour \224 la demande du centre de formation et \234tre d\233livr\233e aux m\234mes conditions que la reconnaissance initiale. La reconnaissance mise \224 jour a la m\234me date d'expiration que la reconnaissance initiale."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 13, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 9.[1 Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la mise à disposition sur son site internet]1 et à la mise à jour d'un registre des centres de formation reconnus.
Dans ce registre, chaque centre de formation [1 est identifié par]1 un numéro d'identification individuel commençant par " BE ".
Pour chaque centre de formation, le registre contient :
1°le nom et l'adresse;
2°la formation pour laquelle la reconnaissance est valable et la langue dans laquelle elle est dispensée;
3°la date d'échéance de la reconnaissance;
4°les informations de contact.
En vue de la mise à jour du registre, le centre de formation informe l'autorité de sécurité de toute modification [1 de ses données]1 figurant dans le registre.
Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données mémorisées concernant le centre de formation sont communiquées par l'autorité de sécurité au centre de formation lors de l'octroi de la reconnaissance.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 14, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 1/1.- [1 Suspension et retrait de la reconnaissance - recours]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 15, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 9/1.[1 L'autorité de sécurité retire ou suspend la reconnaissance lorsqu'elle dispose d'informations dont il ressort que le centre de formation ne satisfait plus aux conditions de la reconnaissance.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 15, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 9/2.[1 L'autorité de sécurité informe par écrit le centre de formation des raisons de sa décision de suspension ou de retrait et du recours administratif que le centre de formation peut introduire à l'encontre de cette décision.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 15, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 9/3.[1 En cas de suspension ou de retrait, l'autorité de sécurité indique au centre de formation quelles conditions ne sont plus satisfaites. Elle peut, avant que la suspension ou le retrait n'entre en vigueur, accorder une période de préavis durant laquelle le centre de formation doit prendre des mesures afin de satisfaire à nouveau aux conditions de la reconnaissance. ]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 15, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 2.- Formation
Sous-section 1ère.- Organisation
Art. 9/4.[1 Le candidat conducteur de train qui désire suivre une formation :
1°satisfait aux conditions telles que définies à l'article 127, alinéa 3, du Code ferroviaire;
2°a atteint l'âge de dix-huit ans révolus.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 16, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 10.Le centre de formation publie sur son site Internet ou communique par écrit au [1 candidat conducteur de train]1 :
1°un formulaire d'inscription;
2°la date de clôture des inscriptions;
3°le lieu de la formation;
4°la date de début et la durée de la formation;
5°le prix ou la formule de calcul du prix de la formation;
6°la langue de la formation.
["1 L'alin\233a 1er ne s'applique pas \224 l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a \233t\233 reconnu(e) en tant que centre de formation conform\233ment \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 1er et qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5, \167 2, alin\233a 4."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 11.La formation dure au minimum douze jours, examen final compris.
Art. 12.L'inscription est effectuée par le [1 candidat conducteur de train]1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription peut être réalisée au nom du [1 candidat conducteur de train]1 par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [1 candidat conducteur de train]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 13.[1 Un candidat conducteur de train peut être refusé pour la formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session.]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 18, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 14.[1 Une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui veut être reconnu(e) comme centre de formation démontre lors de sa demande la façon dont il ou elle établit l'organisation et la gestion du travail de manière à éviter les éventuels conflits d'intérêt]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 19, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 2.- Méthode de formation
Art. 15.En exécution de [2 l'article 148, alinéa 1er, du Code ferroviaire et conformément à l'annexe 9 du Code ferroviaire]2 et conformément à l'annexe VII de la loi, le centre doit disposer d'une méthode de formation propre en ce qui concerne la formation et l'évaluation du [1 candidat conducteur de train]1, du formateur et de l'examinateur. A cette fin, le centre de formation élabore un programme pour la formation qu'il organise, mentionnant explicitement les méthodes pédagogiques utilisées, la documentation et les instruments. Le programme est structuré en modules et les connaissances acquises sont vérifiées à la fin de chaque module. Après chaque module, la vérification des connaissances acquises fait l'objet d'un feed-back. En outre, le centre prévoit une méthode propre d'accompagnement à l'étude.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 20, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 3.- Objectifs de la formation
Art. 16.L'objectif est que l'élève ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances et les compétences relatives aux sujets décrits dans l'[1 annexe 10 du Code ferroviaire]1. L'élève doit, à la fin de chaque module, avoir acquis les connaissances et les compétences relatives au thème de ce module.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 21, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 3.- Examens
Sous-section 1ère.- Organisation et conditions
Art. 17.La formation est clôturée par un examen que le [1 candidat conducteur de train]1 présente dans le centre de formation où il a suivi la formation.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 18.Le [2 centre de formation]2 communique, par écrit et avant le début des examens, le règlement des examens au [1 candidat conducteur de train]1, y compris les principes d'évaluation et d'attribution des points et les conditions de réussite visés à l'article 24, ainsi que tous les documents requis pour l'inscription à l'examen.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 22, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 19.Sans préjudice de l'article 5, § 2, l'inscription est effectuée par le [1 candidat conducteur de train]1 ou l'inscription peut être réalisée au nom du [1 candidat conducteur de train]1 par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [1 candidat conducteur de train]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 20.Sans préjudice de [1 l'article 149, alinéa 11, du Code ferroviaire ]1, des examens ou parties de ceux-ci peuvent être basé(e)s sur des méthodes de test standardisées telles que des tests informatisés ou des questions à choix multiples lorsque ceci convient au sujet de l'examen. L'examinateur est responsable de la méthodologie d'interrogation, du contenu des questions, de leur confidentialité lors de la préparation de l'examen et de l'évaluation des résultats.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 23, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 21.Les examens sont organisés de manière transparente[1 ...]1 et ont une durée appropriée, afin de pouvoir traiter tous les aspects de [1 l'annexe 10 du Code ferroviaire]1.
["1 Un proc\232s-verbal des examens est r\233alis\233. L'autorit\233 de s\233curit\233 d\233termine, dans le guide pratique vis\233 \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 3, les donn\233es qui doivent figurer dans ce proc\232s-verbal."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 24, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 22.Les examens sont organisés par un examinateur [1 éventuellement assisté par un ou plusieurs membres du jury.]1[1 L'examinateur est la personne qui dirige l'examen.]1]1.
Préalablement à l'examen, l'examinateur vérifie l'identité du [1 candidat conducteur de train]1.
["1 Si l'examinateur prenant part \224 l'examen a donn\233 la formation concernant le sujet de l'examen au conducteur de train ou au candidat conducteur de train, l'examen est dirig\233 par un deuxi\232me examinateur, n'ayant pas particip\233 \224 la formation pr\233paratoire."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 23.[1 Lorsque l'examen porte sur la partie pratique des compétences de conducteur de train, l'examinateur est titulaire d'une licence de conducteur de train et possède une attestation autorisant l'utilisation de l'infrastructure et la conduite du matériel roulant faisant l'objet de l'examen, ou d'un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l'examinateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant qui fait l'objet de l'examen, un conducteur de train titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen. ]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 26, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 24.Le [1 candidat conducteur de train]1 a réussi lorsqu'il obtient au moins 60 % à l'examen et ne fournit aucune réponse entraînant dans la pratique un risque pour la sécurité d'exploitation.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 25.Le [1 centre de formation]1 tient pendant une période minimale de dix ans suivant le jour de l'examen, une banque de données consultable par l'autorité de sécurité. Cette banque de données contient pour chaque examen organisé, [2 les données du procès-verbal]2 visé à l'article 21.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 22, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 27, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 26.Le [1 candidat conducteur de train]1 peut demander une révision dans un délai de deux semaines après avoir pris connaissance des résultats d'examen, en adressant une demande motivée à cette fin au centre de formation. [1 centre de formation]1 communique dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance de la demande, sa décision motivée au [1 candidat conducteur de train]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 27.Pour l'exercice du contrôle visé [1 aux articles 219 à 221 inclus du Code ferroviaire]1, l'autorité de sécurité peut :
1°exiger l'accès à tous les documents pertinents concernant la préparation, l'organisation et l'évaluation des examens;
2°demander la transmission périodique de certaines informations;
3°assister aux examens et à la délibération en tant qu'observateur. A cette fin, le centre de formation communique au moins cinq jours ouvrables avant l'examen toutes les données utiles à l'autorité de sécurité.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 28, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 2.- Contenu
Art. 28.L'examen a pour but de vérifier l'aptitude professionnelle du [1 candidat conducteur de train]1 requise en vue de l'obtention d'une licence et prévoit l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques de toutes les parties de la formation, visées à [2 l'annexe 10 du Code ferroviaire]2.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 29, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 3/1.[1 Procédure de reconnaissance des examinateurs]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 28/1.[1 § 1er. La demande est soumise à l'autorité de sécurité par envoi recommandé.
§ 2. La demande comprend tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies ainsi que les informations requises pour la délivrance de la déclaration visée à l'annexe 3/1.
§ 3. La demande est accompagnée d'une version électronique de la demande sur un support numérique.
§ 4. L'autorité de sécurité établit une déclaration d'indépendance et d'impartialité que l'examinateur doit signer.
Cette déclaration est annexée au formulaire de demande.
§ 5. L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition toutes les informations utiles dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.
§ 6. Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 28/2.[1 La demande est effectuée par la personne elle-même ou en son nom par son employeur.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 28/3.[1 La demande précise la ou les langue(s) pour laquelle/lesquelles la reconnaissance comme examinateur est demandée.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 28/4.[1 § 1er. L'autorité de sécurité évalue tous les documents soumis par le demandeur.
§ 2. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites par le demandeur, elle délivre, au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents requis, une déclaration de reconnaissance visée à l'annexe 3/1.
§ 3. La reconnaissance est refusée si le demandeur ne satisfait pas à toutes les conditions ou si la demande ne comporte pas tous les documents et toutes les informations requis. L'autorité de sécurité communique par écrit sa décision de refus motivé au demandeur.
§ 4. Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé au § 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces complémentaires.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 28/5.[1 Le détenteur d'une reconnaissance valide peut à tout moment en demander la mise à jour.
Une reconnaissance mise à jour est délivrée sur la base des documents ad hoc complémentaires introduits par le demandeur selon les mêmes conditions que la reconnaissance initiale.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 28/6.[1 § 1er. Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la publication sur son site internet et à la mise à jour d'un registre des examinateurs reconnus.
Dans ce registre, chaque examinateur est identifié par un numéro d'identification individuel commençant par " BE ".
Pour chaque examinateur, le registre contient :
1°le nom, l'adresse professionnelle et l'année de la naissance;
2°la ou les langues pour lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;
3°le nom et l'adresse de l'employeur (lorsque c'est l'employeur qui a introduit la demande);
4°les coordonnées de contact.
§ 2. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1°la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, de mise à jour, de suspension et de retrait des reconnaissances;
2°la tenue des données à caractère personnel en vue d'une consultation possible à l'aide du numéro d'identification de l'examinateur.
§ 3. En vue de la mise à jour du registre, l'examinateur informe immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification de ses données figurant dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données enregistrées concernant l'examinateur sont communiquées par l'autorité de sécurité dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 30, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 4.- [1 Critères de reconnaissance des examinateurs]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 31, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 29.[1 Le demandeur qui veut être reconnu remplit les conditions figurant à l'annexe 1/1.]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 32, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 30.
<Abrogé par AR 2013-09-06/27, art. 33, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Section 4/1.[1 Suspension et retrait de la reconnaissance - recours]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 34, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 30/1.[1 L'autorité de sécurité retire ou suspend la reconnaissance lorsqu'elle dispose d'informations dont il ressort que l'examinateur ne satisfait plus aux conditions de la reconnaissance.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 34, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 30/2.[1 L'autorité de sécurité informe par écrit l'examinateur des raisons de sa décision, des exigences qui ne sont plus satisfaites et de la procédure de recours qui peut être introduite à l'encontre de cette décision.
L'autorité de sécurité peut, avant que la suspension ou le retrait n'entre en vigueur, accorder un délai durant lequel l'examinateur doit prendre des mesures afin de satisfaire à nouveau aux conditions de la reconnaissance.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 34, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 5.- Délivrance de l'attestation
Art. 31.Si le [1 candidat conducteur de train]1 réussit l'examen, le centre de formation délivre l'attestation de connaissances professionnelles générales, telle que visée à l'annexe 4, au nom du [1 candidat conducteur de train]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Chapitre 3.- Formation spécifique
Section 1ère.- [1 Critères de reconnaissance des centres de formation]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 35, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 31/1.[1 Le demandeur désirant être reconnu satisfait aux conditions de l'annexe 1re, points A et B.
Au surplus, le demandeur désirant être reconnu comme centre de formation afin d'offrir des formations relatives à l'infrastructure située sur le territoire belge satisfait également aux conditions figurant à l'annexe 1re, point C.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 36, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 1/1.- [1 Procédure de reconnaissance des centres de formation ", comprenant l'article 32.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 37, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 32.[1 § 1er. Les articles 5 à 9/3 inclus s'appliquent à la reconnaissance des centres de formation visée au présent chapitre, sous réserve de ce que prévoit le présent article.
Le demandeur dont l'établissement principal ne se situe pas en Belgique qui désire être reconnu afin d'offrir des formations relatives à l'infrastructure située sur le territoire belge peut présenter une demande écrite à l'autorité de sécurité.
Lorsqu'un centre de formation qui est déjà reconnu par une autorité compétente d'un autre Etat membre introduit une demande de reconnaissance pour des tâches de formation relatives aux connaissances professionnelles spécifiques ayant trait à l'infrastructure, l'évaluation est limitée aux exigences qui sont spécifiques à l'infrastructure en question et les aspects qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation au cours de la précédente procédure de reconnaissance ne sont pas à nouveau évalués.
§ 2. La demande mentionne de manière précise et détaillée la ou les tâche(s) de formation pour laquelle/lesquelles le centre de formation souhaite être reconnu et elle est structurée selon les domaines de compétence suivants :
a)connaissances professionnelles relatives au matériel roulant visées à l'annexe 11 du Code ferroviaire;
b)connaissances professionnelles relatives aux infrastructures visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire;
c)connaissances linguistiques visées à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire, (connaissances linguistiques générales et/ou communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires). ]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 38, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 2.- Formation
Sous-section 1ère.- Organisation
Art. 33.Le [1 candidat conducteur de train]1 ne peut participer à une formation spécifique que s'il est titulaire d'une licence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le [1 candidat conducteur de train]1 peut participer à la partie théorique de la formation s'il est titulaire d'une attestation de connaissances professionnelles générales.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 34.Le centre de formation publie sur son site Internet ou communique par écrit à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [1 candidat conducteur de train]1, les informations visées à l'article 10 et le type de formations qu'il propose.
["1 L'alin\233a 1er ne s'applique pas \224 l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a \233t\233 reconnu(e) en tant que centre de formation conform\233ment \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 1er."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 35.§ 1er. La formation dure au moins :
1°cent septante-huit jours, examen final compris, pour la catégorie de conduite B;
2°cent vingt-trois jours, examen final compris, pour les catégories de conduite A1, A2 ou A3;
3°deux jours, examen final compris, pour la catégorie de conduite A4;
4°un jour, examen final compris, pour la catégorie de conduite A5.
Si l'attestation mentionne uniquement la catégorie A, la formation durera au moins nonante-huit jours.
§ 2. Eu égard aux connaissances déjà acquises par le conducteur de train, le centre de formation peut accorder des dispenses pouvant entraîner une diminution de la durée de la formation visée au § 1er, 1° et 2°. A cette fin, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur de train, adresse une demande motivée au centre de formation et y joint les pièces justificatives attestant la durée et le contenu des formations et des qualifications déjà acquises ainsi que l'expérience du conducteur de train.
§ 3. Le centre de formation tient les pièces justificatives visées au § 2 à la disposition de l'autorité de sécurité pendant six ans.
§ 4. Sur la base d'un dossier motivé et circonstancié, permettant d'évaluer la qualité des moyens didactiques, des méthodes d'apprentissage et de la guidance pédagogique, eu égard aux compétences nécessaires aux [1 candidats conducteur de train]1, la durée des formations peut être réduite par l'Autorité de sécurité sans pouvoir descendre en dessous de quatre-vingts pour cent de la durée prévue au § 1er.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 4, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 36.L'inscription peut être effectuée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [1 candidat conducteur de train]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 37.[1 Un candidat conducteur de train peut être refusé pour une formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session.]1Art. 38.
<Abrogé par AR 2013-09-06/27, art. 41, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2.- Méthode de formation
Art. 39.En exécution de [1 l'article 148, alinéa 1er du Code ferroviaire et conformément à l'annexe 9 du Code ferroviaire]1, le centre doit disposer d'une méthode de formation propre en ce qui concerne la formation et l'évaluation du [1 candidat conducteur de train]1, du formateur et de l'examinateur. A cette fin, le centre de formation élabore un programme pour la formation ou, le cas échéant, pour chaque type de formation qu'il organise, mentionnant explicitement les méthodes pédagogiques utilisées, la documentation et les instruments. Le programme est structuré en modules et les connaissances acquises sont vérifiées à la fin de chaque module. Après chaque module, la vérification des connaissances acquises fait l'objet d'un feed-back. En outre, le centre prévoit une méthode propre d'accompagnement à l'étude.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 3.- Objectifs de la formation
Art. 40.L'objectif est que l'élève ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances et les compétences relatives aux sujets décrits dans [1 les annexes 11 et 12 du Code ferroviaire]1. L'élève doit, à la fin de chaque module, avoir acquis les connaissances et les compétences relatives au thème de ce module.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 43, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 3.- Examens
Sous-section 1ère.- Organisation et conditions
Art. 41.Les dispositions des articles 17 à 27 inclus sont d'application, sous réserve de ce qui est déterminé aux alinéas 2 et 3 [1 du présent article et à l'article 42]1.
La formation est clôturée par un examen théorique et pratique que le [1 candidat conducteur de train]1 présente dans le centre de formation où il a suivi la formation.
Le [1 candidat conducteur de train]1 a réussi lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°obtenir au moins 60 % à l'examen théorique et ne fournir aucune réponse entraînant dans la pratique un risque pour la sécurité d'exploitation;
2°satisfaire à l'examen pratique.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 42.Les examens sont organisés de manière transparente [1 ...]1 et ont une durée appropriée, afin de pouvoir traiter tous les aspects des [1 annexes 11 et 12 du Code ferroviaire]1.
["1 Les examens font l'objet d'un proc\232s-verbal qui est repris dans la banque de donn\233es vis\233e \224 l'article 25. L'autorit\233 de s\233curit\233 d\233termine dans le guide pratique vis\233 \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 3, les donn\233es qui doivent figurer dans ce proc\232s-verbal."°
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(1AR 2013-09-06/27, art. 45, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 43.
<Abrogé par AR 2013-09-06/27, art. 46, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Sous-section 2.- Contenu
Art. 44.[1 ...]1 Conformément à [1 l'article 135, alinéas 2, deuxième phrase, et 5 du Code ferroviaire]1, les examens visés à [1 l'article 135, alinéas 2, première phrase, 3 et 4 du Code ferroviaire]1, reprennent au moins les matières visées [1 aux annexes du Code ferroviaire]1 mentionnées ci-après :
1°l'examen relatif aux connaissances linguistiques professionnelles prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des aptitudes orales des parties de la formation, visées à [1 l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire]1, sans possibilité de dispense pour certaines parties;
2°l'examen relatif à l'infrastructure prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques des parties de la formation, visées à [1 l'annexe 12 du Code ferroviaire]1, sans possibilité de dispense pour certaines parties;
3°l'examen relatif au matériel roulant prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques des parties de la formation, visées à [1 l'annexe 11 du Code ferroviaire]1, sans possibilité de dispense pour certaines parties.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 47, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 4.- [1 Examinateurs]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 48, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 1ère.- [1 Procédure de reconnaissance des examinateurs]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/1.[1 Conformément à l'article 149 du Code ferroviaire, les demandeurs sont reconnus par l'autorité de sécurité ou par un centre de formation.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/2.[1 § 1er La procédure pour la reconnaissance des examinateurs par un centre de formation est fixée dans le dossier de demande de reconnaissance du centre de formation concerné approuvé par l'autorité de sécurité.
§ 2. Le centre de formation établit une déclaration d'indépendance et d'impartialité que l'examinateur doit signer et la conserve, ainsi que tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies, dans le dossier de reconnaissance de l'examinateur.
§ 3. La demande adressée à un centre de formation précise les domaines de compétence pour lesquels la reconnaissance comme examinateur est demandée. Elle peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence et elle est structurée selon les domaines de compétence suivants :
a)connaissances professionnelles relatives au matériel roulant visées à l'annexe 11 du Code ferroviaire;
b)connaissances professionnelles relatives aux infrastructures visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire;
c)connaissances linguistiques visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire (connaissances linguistiques générales et/ou communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires).]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/3.[1 La procédure pour la reconnaissance des examinateurs par l'autorité de sécurité est décrite aux articles 44/4 à 44/7.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/4.[1 § 1er. Une demande est effectuée par la personne elle-même ou en son nom par son employeur et elle est soumise à l'autorité de sécurité par envoi recommandé.
§ 2. Une demande concernant une reconnaissance en tant qu'examinateur portant sur la connaissance de l'infrastructure, y compris la connaissance des itinéraires et des règles d'exploitation, qui concerne l'infrastructure située sur le territoire belge, doit être introduite auprès de l'autorité de sécurité belge.
§ 3. La demande comprend tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies ainsi que les informations requises pour la délivrance de la déclaration de reconnaissance visée à l'annexe 3/1.
§ 4. La demande est accompagnée d'une version électronique de la demande sur un support numérique.
§ 5. L'autorité de sécurité établit une déclaration d'indépendance et d'impartialité que l'examinateur signe. Cette déclaration est jointe à la demande.
§ 6. En ce qui concerne les reconnaissances dont elle s'occupe, l'autorité de sécurité met gratuitement à disposition toutes les informations et documents utiles, notamment ceux visés au § 3, dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.
§ 7. Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/5.[1 La demande peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence et elle est structurée selon les domaines de compétence suivants :
a)connaissances professionnelles relatives au matériel roulant visées à l'annexe 11 du Code ferroviaire;
b)connaissances professionnelles relatives aux infrastructures visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire;
c)connaissances linguistiques visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire (connaissances linguistiques générales et/ou mode de communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires).]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/6.[1 § 1er. L'autorité de sécurité évalue tous les documents soumis par le demandeur.
§ 2. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites par le demandeur, l'autorité de sécurité délivre, au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents requis, une déclaration de reconnaissance visée à l'annexe 3/1.
§ 3. Si le demandeur ne satisfait pas à toutes les conditions ou si la demande ne comporte pas tous les documents et toutes les informations requis, la reconnaissance est refusée et le demandeur en est informé de façon écrite et motivée.
§ 4. Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé au § 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces complémentaires.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/7.[1 Le détenteur d'une reconnaissance valide peut à tout moment en demander la mise à jour.
Une reconnaissance mise à jour est délivrée sur la base des documents ad hoc complémentaires introduits par le demandeur selon les mêmes conditions que la reconnaissance initiale.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 44/8.[1 § 1er. Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la mise à disposition et à la mise à jour d'un registre des examinateurs qui sont reconnus par elle.
Dans ce registre, chaque examinateur est identifié par un numéro d'identification individuel commençant par " BE ".
Pour chaque examinateur, le registre contient :
1°le nom, l'adresse professionnelle et l'année de la naissance;
2°le ou les domaines de compétence pour lesquels l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;
3°la ou les langues pour lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;
4°le nom et l'adresse de l'employeur (lorsque c'est l'employeur qui a introduit la demande);
5°les coordonnées de contact.
§ 2. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle établit en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1°la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, de mise à jour, de suspension et de retrait des reconnaissances;
2°la tenue des données à caractère personnel en vue d'une consultation possible à l'aide du numéro d'identification de l'examinateur.
§ 3. En vue de la mise à jour du registre, l'examinateur reconnu par l'autorité de sécurité informe immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification de ses données figurant dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données enregistrées concernant l'examinateur sont communiquées par l'autorité de sécurité dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 49, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 2.- [1 Critères de reconnaissance des examinateurs]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 55, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 45.[1 Le demandeur qui veut être reconnu satisfait aux conditions de l'annexe 1/1.]1
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(1AR 2013-09-06/27, art. 51, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Sous-section 3.- [1 Suspension et retrait de la reconnaissance - recours]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 52, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 45/1.[1 Les articles 30/1 et 30/2 sont applicables à la reconnaissance délivrée par l'autorité de sécurité conformément aux articles 44/4 à 44/7.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 52, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 5.- Délivrance de l'attestation
Art. 46.Si le [1 candidat conducteur de train]1 réussit l'examen, le centre de formation délivre l'attestation de connaissances professionnelles spécifiques, telle que visée à l'annexe 5, à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [1 candidat conducteur de train]1. L'attestation mentionne le nom du [1 candidat conducteur de train]1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er, délivre l'attestation au [1 candidat conducteur de train]1.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Section 6.- Formation continue
Art. 47.En vue de la réalisation d'un système de formation continue conformément à [2 l'article 146, alinéa 3, du Code ferroviaire]2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le [1 candidat conducteur de train]1, assure une formation continue interne qui se clôture par une évaluation.
En vue de l'exécution des vérifications périodiques visées à [2 l'article 137, alinéa 1er, du Code ferroviaire]2, et en prenant en considération les fréquences minimales fixées à [2 l'annexe 13 du Code ferroviaire]2, la formation est clôturée par une évaluation.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 53, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Chapitre 4.- Rapport et contrôle
Art. 48.§ 1er. Le centre de formation transmet chaque année avant le 1er avril son rapport d'activités de l'année calendrier passée à l'autorité de sécurité.
Ce rapport comprend au moins :
1°un aperçu du nombre de [1 candidats conducteur de train]1 ayant participé et du nombre de [1 candidats conducteur de train]1 ayant réussi, par formation dispensée, complète et écourtée;
2°une liste des formateurs et des examinateurs engagés et de leurs disciplines respectives;
3°les résultats de l'évaluation annuelle de la qualité interne des formations dispensées et les conclusions des audits et des contrôles auxquels le centre a été soumis;
4°un aperçu des mesures prévues et réalisées visant à améliorer la qualité des formations dispensées.
§ 2. L'autorité de sécurité peut, moyennant une demande motivée à cet effet :
1°demander, jusqu'à trois mois suivant la remise du rapport, des informations complémentaires concernant les données du rapport au centre de formation;
2°imposer, jusqu'à trois mois avant la remise du rapport, des sujets supplémentaires spécifiques, à mentionner dans le rapport, au centre de formation.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 4, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 49.Les organismes de formation visés à l'arrêté royal du 18 janvier 2008 qui, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déclarent par écrit à l'autorité de sécurité qu'ils ont accepté des inscriptions pour des formations avant cette entrée en vigueur, peuvent les terminer aux conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 2008, pour autant qu'ils respectent [2 les articles 224 et 225 du Code ferroviaire]2.
Ils communiquent simultanément par écrit à l'autorité de sécurité les noms des [1 candidats conducteur de train]1 pour lesquels ils ont accepté une inscription conformément à l'alinéa précédent.
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(1AR 2013-09-06/27, art. 4, 003; En vigueur : 02-01-2014)
(2AR 2013-09-06/27, art. 54, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 50.[1 L'agrément accordé aux organismes de formation de conducteurs de train en vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 expire graduellement conformément à la mise en application en phases des dispositions du [2 titre 5, chapitre 1er, prévue aux articles 224 et 225 du Code ferroviaire]2.]1
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(1AR 2012-08-03/16, art. 9, 002; En vigueur : 17-08-2012)
(2AR 2013-09-06/27, art. 55, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 50/1.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 50, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les reconnaissances de centres de formation qui ont été délivrées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mises à jour conformément au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 56, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. 50/2.[1 Les articles 5 et 7, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, restent applicables au détenteur d'un agrément de sécurité et aux détenteurs de certificats de sécurité partie B délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 31 août 2013 portant le Code ferroviaire, et ce, jusqu'à la date d'expiration de cet agrément de sécurité ou de ces certificats de sécurité partie B.]1
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(1Inséré par AR 2021-06-02/01, art. 8, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 51.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. [1 Conditions de reconnaissance des centres de formation
A. | Exigences en matière de compétences | |
Le demandeur prouve au moyen de pièces justificatives qu'il dispose des capacités techniques et opérationnelles nécessaires et qu'il est à même d'organiser des formations adaptées à la tâche de formation ou aux tâches de formation reprises dans la demande. Le demandeur doit disposer de suffisamment de personnel, être équipé et travailler dans un environnement adapté à la formation qui permet de préparer les conducteurs aux examens en vue d'obtenir ou de conserver les licences et les attestations conformément au Code ferroviaire. | ||
En particulier, le demandeur doit au moins : | ||
1° | disposer d'une réelle structure de gestion qui certifie que les formateurs disposent des qualités et de l'expérience adéquates pour fournir des formations conformément aux exigences du Code ferroviaire et du présent arrêté ; | |
2° | disposer du personnel, des installations, de l'équipement et de l'emplacement nécessaires et adaptés à la formation proposée et au nombre estimé de participants à la formation ; | |
3° | prévoir la méthodologie qui sera utilisée pour définir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, des plans de formation et des schémas de compétence ; | |
4° | fournir des systèmes pour enregistrer les activités de formation, y compris l'information sur les participants (tel que leur développement de compétence), les formateurs, le nombre et l'objectif des formations ; | |
5° | avoir mis en place un système de gestion de qualité ou disposer de procédures équivalentes pour contrôler le respect et l'adéquation des systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte répond bien aux exigences du Code ferroviaire ; | |
6° | prévoir une gestion des compétences, une formation continue et des mesures visant à mettre à jour les compétences professionnelles des formateurs ; | |
7° | disposer de procédures permettant de garder à jour les méthodes de formation, les outils et l'équipement (comme par exemple les cours, les logiciels, les documents mis à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure tels que le règlement se rapportant aux règles opérationnelles, la signalisation, les systèmes de sécurité) ; | |
8° | garantir que la formation pratique est dispensée par des formateurs qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant, et qui ont une expérience professionnelle de la conduite d'au moins trois ans. Lorsque le formateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation. | |
B. | Conditions en matière d'indépendance et objectivitéLe demandeur doit former de manière indépendante et objective tous les participants.Tout particulièrement quand il s'agit d'un centre de formation qui forme les personnes employées par l'entreprise qui est propriétaire du centre de formation ainsi que des personnes externes à l'entreprise, l'accent est surtout mis sur le principe qu'une formation doit être donnée sans tenir compte des intérêts de l'entreprise qui est propriétaire et qu'elle doit être objective par rapport à tous les participants. Les règles d'application à ses propres employés doivent être les mêmes que celles d'application aux autres comme par exemple le temps investi, la disponibilité des documents etc.Le critère d'indépendance ne s'applique pas au fait qu'un centre de formation peut appartenir à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire comme précisé à l'article 5, § 2. L'organisation du travail et la gestion du centre de formation doivent permettre de prévenir un conflit d'intérêt. | |
C. | Conditions supplémentaires relatives aux formations concernant l'infrastructure située sur le territoire belge | |
Le demandeur remplit les conditions suivantes : | ||
1° | il possède la personnalité juridique ; | |
2° | il possède une couverture de la responsabilité civile suffisante ; | |
3° | il organise au moins deux sessions de formation et forme au moins dix candidats conducteurs de train par an pour les catégories et types de conduite A1, B1 et B2 ; organise au moins une formation et forme au moins six candidats conducteurs de train par an pour les autres catégories et types de conduite ; | |
4° | particulièrement pour la formation sur la connaissance de la langue professionnelle, le demandeur offre des formations de qualité sur la communication spécifique et l'apprentissage de la terminologie propre aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires. La formation sur la connaissance de la langue professionnelle est conforme à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire, et repose sur la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ; | |
5° | en ce qui concerne la durée de l'expérience professionnelle de la conduite requise, lorsque la formation pratique porte sur des lignes nouvelles ou récemment équipées et du matériel roulant récemment introduit dans le cas où aucun formateur titulaire d'une attestation couvrant la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible, le demandeur peut confier la formation pratique à un formateur possédant une licence et une attestation valable couvrant une matière aussi proche que possible de l'objet de la formation ainsi qu'une expérience professionnelle de la conduite d'au moins trois ans. |
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(1AR 2013-09-06/27, art. 57, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. N1.[1 Annexe 1/1. - Conditions de reconnaissance des examinateurs
Le demandeur qui désire être reconnu comme examinateur dans le cadre de la formation générale ou à la formation spécifique :
1°confirme qu'il réalisera les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement, ou les résultats de l'examen ou le déroulement de l'examen;
2°satisfait aux exigences en matière de compétence suivantes :
a)le demandeur est compétent et possède une expérience concernant l'objet de l'examen qu'il désire réaliser. L'expérience requise est acquise par l'exercice d'une pratique professionnelle d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant la date de la demande. La période d'expérience professionnelle requise peut couvrir des périodes d'expérience en tant que responsable de conducteurs de train possédant une licence de conducteur de train valide et une attestation ou en tant que formateur pour les tâches de formation en rapport avec la demande soumise;
b)en ce qui concerne les épreuves pratiques à bord des trains, le demandeur est titulaire à la fois d'une licence valide de conducteur de train et d'une attestation valide couvrant l'objet de l'examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l'examinateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant qui fait l'objet de l'examen, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen. Le demandeur possède une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans acquise au cours des cinq années précédant la date de soumission de la demande. Les connaissances du demandeur doivent être à jour au moment où est faite la demande;
c)en ce qui concerne les examens pratiques relatifs à des lignes nouvelles ou récemment équipées et du matériel roulant récemment introduit, dans le cas où aucun examinateur titulaire d'une attestation couvrant la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible, le demandeur peut confier l'examen pratique à un examinateur possédant une licence et une attestation valable couvrant une matière aussi proche que possible de l'objet de l'examen et qui possède une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
d)le demandeur possède des compétences d'écoute et de conversation dans la langue de l'examen correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (European Framework for Language Competence) établi par le Conseil de l'Europe; le demandeur possède les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des examens, ainsi qu'une connaissance approfondie des méthodes d'examen et des documents d'examen utiles; le demandeur démontre de quelle manière il maintiendra à jour ses compétences professionnelles à l'égard des sujets des examens qu'il réalise; le demandeur connaît bien le système d'attestation des conducteurs de train.]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 58, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. N2.
<Abrogé par AR 2013-09-06/27, art. 59, 003; En vigueur : 02-01-2014>
Art. N3.Annexe 3. - Modèle de déclaration de reconnaissance comme centre de formation
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2011, p. 61256-61257)
Art. N3.[1 Annexe 3/1. - Modèle de déclaration de reconnaissance comme examinateur.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2013, p. 101827-101828).]1
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(1Inséré par AR 2013-09-06/27, art. 60, 003; En vigueur : 02-01-2014)
Art. N4.Annexe 4. - Attestation de connaissances professionnelles générales conducteur de train
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2011, p. 61260)
Art. N5.Annexe 5. - Attestation de connaissances professionnelles spécifiques de conducteur de train
(Attestation non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2011, p. 61262-61263)