Texte 2011014213
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 569 du Code judiciaire, modifié par les lois du 28 juin 1984, 11 avril 1989, 13 juin 1991, 28 février 1999, 23 mars 1999, 22 avril 1999, 1er mars 2000, 27 mars 2001, 13 février 2003, 6 octobre 2005, 13 décembre 2005, 10 mai 2007, 22 décembre 2008 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par le 42° rédigé comme suit :
" 42° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " au premier alinéa, 18° et 40° " sont remplacés par les mots " au premier alinéa, 18°, 40° et 42° ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 30 novembre 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK