Texte 2011014190

6 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
26-7-2011
Numéro
2011014190
Page
43265
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-06/07
Entrée en vigueur / Effet
05-08-2011
Texte modifié
2004014276
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi " : la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

" partie " : le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferroviaire;

" perturbation " : une irrégularité, un incident ou un accident ayant une répercussion sur la régularité ou la ponctualité du trafic ferroviaire;

" nombre de minutes de retard " : le nombre de minutes de retard encourues par le trafic ferroviaire à la suite d'une perturbation;

" perturbation attribuée à des tiers " : une perturbation provoquée par des personnes physiques ou des personnes morales, autres que les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure, par des animaux ou des objets, ou à la suite d'un cas de force majeure;

" train-kilomètre " : l'unité par laquelle la distance d'un parcours est exprimée;

" relation succincte " : le rapport concis d'une perturbation contenant les informations prescrites par le ministre;

" Journal " : synthèse journalière des relations succinctes des perturbations établie par le gestionnaire de l'infrastructure. "

Art. 3.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque l'application des critères de priorité ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, le gestionnaire de l'infrastructure attribue la capacité au candidat dont la demande de capacité produit le montant total mensuel le plus élevé de redevance d'utilisation sur le trajet total demandé sur l'infrastructure ferroviaire belge. "

Art. 4.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

Art. 8/1. - Dans les zones de l'infrastructure qui ne sont pas équipées d'un système de détection automatique de la présence de véhicules, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger des entreprises ferroviaires qu'elles lui fournissent les informations supplémentaires nécessaires à la détermination de l'utilisation des voies et des faisceaux et au calcul des redevances d'utilisation dues.

Les informations visées à l'alinéa 1er concernent les voies occupées et leurs temps d'occupation.

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - la date de réservation . "

Art. 6.L'article 29 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut percevoir une avance sur la redevance de l'infrastructure ferroviaire. "

Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un nouveau chapitre IV/1, comprenant les articles 31/1 à 31/22, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/1. - Système d'amélioration des performances

Section 1re. - Attribution des retards

Art. 31/1. - Le système d'amélioration des performances s'applique à chaque partie.

Art. 31/2. - Le gestionnaire de l'infrastructure enregistre les perturbations et attribue le nombre de minutes de retard occasionnées et encourues par chaque partie.

Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut modifier sa méthode d'enregistrement des perturbations qu'après s'être concerté avec les entreprises ferroviaires.

Art. 31/3. - Sont exclues de la mesure des performances des parties :

les perturbations attribuées à des tiers;

les perturbations causées par un accident grave, comme visé dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Art. 31/4. - Pour l'attribution des retards, le gestionnaire de l'infrastructure prend uniquement en considération les perturbations qui correspondent à au moins un des cas suivants :

ont occasionné 20' de retard ou plus à un train de voyageurs, du fait de la même cause. Pour les trains de voyageurs internationaux, le cumul de plusieurs petits retards totalisant 20' ou plus est considéré comme une seule perturbation. Ce cumul est calculé uniquement sur les parcours belges de ces trains.

ont occasionné au total 40' de retard ou plus à plusieurs trains de voyageurs;

ont occasionné 60' de retard ou plus à un train de marchandises rapide, visé à l'article 6;

ont occasionné 120' de retard ou plus à un train de marchandises lent;

ont occasionné 90' de retard ou plus à plusieurs trains de marchandises;

ont occasionné la suppression totale ou partielle d'un ou de plusieurs trains de voyageurs ou de marchandises.

Le retard maximum à prendre en considération pour le calcul du bonus/malus est par perturbation de 60' pour un train de voyageurs et de 360' pour un train de marchandise. Un train de voyageurs supprimé sera considéré comme ayant 60' de retard.

Art. 31/5. - Le gestionnaire de l'infrastructure informe quotidiennement, par fax, par e-mail ou via un site web sécurisé, chaque entreprise ferroviaire des perturbations et des retards qui en résultent la concernant.

Cette information comporte au moins :

la date, l'heure et l'endroit où la perturbation s'est produite;

la nature de la perturbation;

la ou les causes de la perturbation;

le numéro des trains impliqués dans la perturbation;

le nombre de minutes de retard encourues par chacun de ces trains.

Cette information permet à l'entreprise ferroviaire concernée de vérifier si les perturbations lui ont bien été attribuées à juste titre.

Art. 31/6. - Toute contestation de la liste des perturbations du mois M par une entreprise ferroviaire doit être communiquée, par lettre, par fax ou par e-mail, au plus tard le 10e jour du mois M+1 au gestionnaire de l'infrastructure. Cette notification mentionnera de façon détaillée les motifs de la contestation ainsi que, le cas échéant, une proposition de correction de la cause indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Art. 31/7. - Le gestionnaire de l'infrastructure examine chaque contestation. Le cas échéant, il se concerte avec l'entreprise ferroviaire qui conteste une attribution de la cause ou du nombre total de minutes de retard. Si la concertation n'aboutit pas de sorte que l'entreprise ferroviaire se voit attribuer un nombre de minutes de retard qu'elle conteste, le gestionnaire de l'infrastructure soumet alors les points de vue des deux parties à l'organe de contrôle afin qu'il décide du nombre de minutes de retard à attribuer. L'organe de contrôle dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du moment où la contestation lui a été soumise, pour communiquer sa décision aux parties concernées.

Art. 31/8. - Toutes les contestations pour lesquelles les parties sont parvenues à un accord ou ayant fait l'objet d'une décision prise par l'organe de contrôle sont mentionnées dans le rapport annuel relatif au système d'amélioration des performances, individualisé par partie et établi par le gestionnaire de l'infrastructure. Ce rapport est communiqué le 30 avril.

Art. 31/9. - Par le biais du rapport visé à l'article 31/8, le gestionnaire de l'infrastructure informe chaque entreprise ferroviaire des résultats qui la concernent, à savoir :

le nombre total de minutes de retard;

le nombre de minutes de retard, comparé à l'objectif que celle-ci doit atteindre en matière de qualité;

les contestations citées à l'article 31/8;

le bonus/malus calculé conformément à la section 2;

la valeur pivot provisoire et les valeurs visées à l'article 31/14 et la valeur pivot définitive de l'année écoulée;

le montant total des boni et des mali de toutes les parties.

Le gestionnaire de l'infrastructure transmet les rapports annuels visés au § 1er ainsi que le rapport annuel relatif aux résultats de ses propres prestations, à l'organe de contrôle et au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 31/10. - Le gestionnaire de l'infrastructure informe chaque jour ouvrable, par l'envoi du Journal des relations succinctes par fax, par e-mail ou via un accès à un site web sécurisé, le Service public fédéral Mobilité et Transports et l'organe de contrôle de toutes les perturbations attribuées à des parties et à des tiers.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports peut demander toutes les données complémentaires au gestionnaire de l'infrastructure qu'il juge nécessaires pour son examen des perturbations attribuées aux tiers.

Section 2. - Calcul du bonus ou malus

Art. 31/11. - Le montant maximum global pour l'ensemble des parties en malus à payer et en bonus à recevoir est fixé pour chaque année civile. Pour la première année de mise en pratique du système d'amélioration des performances, le maximum s'élève à 12 millions d'euros. Pour les années suivantes, le montant évolue proportionnellement à l'augmentation ou à la diminution du nombre global de train-kilomètre parcouru l'année précédente et est en outre adapté à l'évolution de l'index visé à l'article 25.

Art. 31/12. - Chaque année, la part maximale par partie dans le bonus et malus global est déterminée comme suit :

pour le gestionnaire de l'infrastructure, 30 % du montant visé à l'article 31/11;

après déduction du maximum attribuable au gestionnaire de l'infrastructure dans le montant visé à l'article 31/11, la part maximale pour chaque autre partie est calculée proportionnellement selon leur part, en pourcentage, au nombre total de train-kilomètre parcouru durant l'année civile écoulée.

Pour une entreprise ferroviaire n'ayant pas circulé au cours de l'année civile écoulée, un nombre de train-kilomètre est estimé sur la base des sillons demandés pour l'année concernée tel que repris dans le contrat d'utilisation conclu entre le gestionnaire d'infrastructure et l'entreprise ferroviaire.

Art. 31/13. - Au début de chaque année, une valeur pivot provisoire est attribuée à chaque partie, dans l'attente du rapport annuel visé à l'article 31/8. Elle est exprimée en nombre de minutes et est égale :

pour le gestionnaire de l'infrastructure, au nombre total de minutes de retard causé par lui pendant les cinq dernières années, divisé par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant ces mêmes cinq années, multiplié par le nombre total de train-kilomètre demandé auprès du gestionnaire de l'infrastructure par l'ensemble des entreprises ferroviaires pour l'année considérée;

pour une entreprise ferroviaire, au nombre global moyen de minutes de retard par train-kilomètre, obtenu en divisant le nombre total de minutes de retard attribué à l'ensemble des entreprises ferroviaires conformément à l'article 31/4, par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant les cinq dernières années, multiplié par le nombre de train-kilomètre demandé par l'entreprise ferroviaire en question pour l'année considérée;

Après la fin de l'année considérée, les valeurs pivot provisoires sont recalculées vers des valeurs pivot définitives :

pour le gestionnaire de l'infrastructure, en divisant la valeur pivot provisoire par le nombre total de train-kilomètre demandé par l'ensemble des entreprises ferroviaires pour l'année considérée, multiplié par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant l'année considérée;

pour les entreprises ferroviaires, en divisant leur valeur pivot provisoire par le nombre de train-kilomètre demandé par l'entreprise ferroviaire pour l'année considérée, multiplié par le nombre total de train-kilomètre que cette entreprise a réellement parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant l'année considérée.

Pour la première année d'application du présent arrêté, les parties peuvent, dans un délai de dix jours calendrier après communication par le gestionnaire de l'infrastructure, contester auprès de l'organe de contrôle la valeur pivot provisoire qui leur a été attribuée. L'organe de contrôle se prononce sur la valeur pivot provisoire contestée dans un délai de trente jours de calendrier après introduction de la contestation.

Art. 31/14. - A la valeur pivot est appliquée une fourchette de 20 % à la hausse et à la baisse. Les dépassements de cette fourchette ne sont pas pris en considération.

Art. 31/15. - Une partie, à laquelle un nombre de minutes de retard supérieur à sa valeur pivot définitive a été attribué durant l'année considérée, doit payer un malus. Ce malus est calculé suivant la formule de l'annexe 1re.

Art. 31/16. - Une partie, à laquelle un nombre de minutes de retard inférieur à sa valeur pivot définitive a été attribué durant l'année considérée, a droit à un bonus sans préjudice des articles 31/17 et 31/20. Ce bonus est calculé suivant la formule de l'annexe 2.

Art. 31/17. - Chaque partie verse, au plus tard le 30 juin, le montant du malus qui lui a été attribué pour l'année civile écoulée sur un compte bancaire ouvert par le gestionnaire de l'infrastructure pour ce système d'amélioration des performances.

Le gestionnaire de l'infrastructure informe le Service public fédéral de Mobilité et Transports des mouvements de ce compte.

Les intérêts de ce compte sont affectés aux paiements des boni.

Sans préjudice de l'article 31/20, le bonus calculé pour l'année civile écoulée est versé au plus tard le 31 juillet à partir des mali déjà perçus et, ensuite, des mali à encaisser dès que ceux-ci sont recouvrés.

Art. 31/18. - En cas de défaut de paiement du malus par une ou plusieurs parties pour la date indiquée à l'article 31/17, le gestionnaire de l'infrastructure informe le Ministre.

Le Ministre entreprend toute action utile, le cas échéant judiciaire, en vue d'obtenir le paiement des mali dus par les parties.

Le malus à percevoir qui est versé après la date visée à l'article 31/17, est majoré de plein droit et sans mise en demeure des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de cette date.

Art. 31/19. - Si, malgré les initiatives prises conformément à l'article 31/18, une ou plusieurs parties restent en défaut de paiement du malus, la ou les parties ayant droit à un bonus sont payées sur la base des montants disponibles au prorata de leur part dans le bonus.

Le montant du malus encore à récupérer est distribué, dès sa récupération, à la ou les parties ayant droit à un bonus au prorata de leur part dans le bonus.

Art. 31/20. - Si, au cours d'une année donnée, le montant disponible est insuffisant pour payer le bonus, chaque partie est payée au prorata de sa part dans le bonus global à percevoir. Le reliquat d'une année ne reste exigible que pendant les dix années suivantes, sous réserve des sommes restant à recouvrer en application de l'article 31/18.

Le bonus est payé en fonction de l'ancienneté de son exigibilité.

Art. 31/21. - Les boni non versés sont majorés annuellement au taux appliqué sur le compte du gestionnaire d'infrastructure visé à l'article 31/17.

Section 3. - Evaluation

Art. 31/22. - Le Service public fédéral Mobilité et Transports évalue le système d'amélioration des performances après les deux premières années civiles de son application. Le rapport d'évaluation est présenté au Conseil des Ministres au plus tard neuf mois après la deuxième année d'application.

Art. 8.Il est inséré dans le même arrêté un nouveau chapitre IV/2, comprenant les articles 31/23 et 31/24, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/2. - Calcul et modalités de paiement des essais réalisés sur l'infrastructure ferroviaire

Art. 31/23. - En application de l'article 9 de la loi, le gestionnaire de l'infrastructure perçoit, auprès du demandeur de l'essai, une contribution forfaitaire pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour des essais de matériel roulant.

Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions détermine le mode de calcul et les modalités de cette contribution forfaitaire ainsi que la méthode d'indexation de cette contribution.

Art. 31/24. - Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir du demandeur d'un essai une avance sur la contribution forfaitaire.

Art. 9.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes 1re et 2 qui sont jointes en annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 10.L'article 7 et les annexes 1re et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Formule de calcul du malus visé à l'article 31/15

Malus = M(p) x (Mv(p) - D(p))/(D(p) x 20 %)

dans laquelle :

M(p) : le montant maximum du malus qui peut être imposé à la partie concernée pour l'année écoulée;

Mv(p) : le nombre de minutes de retard attribué à la partie concernée pour l'année écoulée;

D(p) : la valeur pivot attribuée à la partie concernée pour l'année écoulée.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Formule de calcul du bonus visé à l'article 31/16

Bonus = M(p) x (D(p) - Mv(p))/(D(p) x 20 %)

dans laquelle :

M(p) : le montant maximum du bonus qui peut être accordé à la partie concernée pour l'année écoulée;

Mv(p) : le nombre de minutes de retard attribué à la partie concernée pour l'année écoulée;

D(p) : la valeur pivot attribuée à la partie concernée pour l'année écoulée.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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