Texte 2011014189

11 JUILLET 2011. - Arrêté royal relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2011 et mise à jour au 01-12-2017)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
20-7-2011
Numéro
2011014189
Page
42876
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-11/01
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2011
Texte modifié
1977080202
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

"passage à niveau public" : le croisement total ou partiel de plain-pied d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée;

"gestionnaire de la voie ferrée" : la personne morale de droit privé ou de droit publique ou la personne physique tenue de la gestion et de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur la ligne ou le raccordement où se situe un passage à niveau par ou en vertu de la loi, ou à défaut de cette personne morale ou physique, le propriétaire de la voie ferrée ou du raccordement où se situe le passage à niveau;

"passage à niveau privé" : le croisement total ou partiel de plain-pied d'une voie publique ou d'une voie privée par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée, et qui étais créé dans l'intérêt de particuliers;

["1 3\176 /1 \"m\233canisme de verrouillage\" : un m\233canisme qui garantit, au moyen d'un verrou ou d'une alternative similaire, que des personnes non comp\233tentes ne puissent pas utiliser le passage \224 niveau;"°

"passage à niveau à signalisation active" : un passage à niveau dont la signalisation avertit les usagers du passage à niveau de l'approche et/ou du passage d'un train;

"passage à niveau à signalisation passive" : un passage à niveau dont la signalisation n'avertit les usagers du passage à niveau ni de l'approche ni du passage d'un train;

["1 5\176 /1 \"syst\232me \224 fermeture\" : soit un syst\232me \224 fermeture compl\232te, soit un syst\232me \224 fermeture partielle et/ou un syst\232me \224 fermeture suppl\233mentaire pour pi\233tons et cyclistes, tels que d\233crits ci-dessous;"°

"système à fermeture complète" : un système, situé de part et d'autre de la ou des voies ferrées, qui ferme complètement la voie publique ou privée;

"système à fermeture partielle" : un système, situé de part et d'autre de la ou des voies ferrées, qui ferme partiellement la voie publique ou privé;

"système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes" : un système, situé d'un côté de la ou des voies ferrées, qui ferme complètement un trottoir ou une piste cyclable ou les deux ensemble;

"système de détection d'obstacle" : un système qui permet de détecter qu'aucun obstacle se trouve à l'intérieur d'un passage à niveau protégé par un système à fermeture complète;

10°"dispositif de sécurité" : tout élément destiné à prévenir du risque de collision ou accident à un passage à niveau et dont la mise en oeuvre est prescrite par des dispositions légales, réglementaires ou des dispositions à portée individuelle, en ce compris la signalisation;

11°"signal lumineux de circulation d'interdiction de passage" : le signal à feux clignotants tel que défini à l'article 64.2 du code de la route;

12°"signal lumineux de circulation d'autorisation de passage" : le signal à feu clignotant tel que défini à l'article 64.3 du code de la route;

13°"signal routier" : le signal routier tel que défini aux articles 65 et suivants du code de la route;

14°"signal d'indication" : le signal routier de catégorie F visé à l'article 71 du code de la route;

15°"Ministre" : le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions;

16°"code de la route" : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

17°"administration" : le Service public fédéral Mobilité et Transports.

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(1AR 2017-11-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les passages à niveau situés sur :

les voies ferrées qui relèvent du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire visé par [2 la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire]2;

les lignes désaffectées qui sont la propriété de la [1 SNCB ou d'Infrabel]1 et qui sont concédées à des tiers en vue de leur exploitation touristique;

les voies ferrées privées et raccordements privés, destinés au transport de marchandises;

les voies ferrées et raccordements réservés exclusivement à l'utilisation militaire.

§ 2. Le présent arrêté n'est pas d'application :

aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire;

aux traversées des voies dans les gares et les points d'arrêt non-gardés;

aux voies ferrées à l'écartement de moins d'un mètre.

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(1AR 2013-12-11/03, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)

(2AR 2017-11-21/05, art. 2, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Chapitre 3.- Dispositifs de sécurité

Section 1ère.- Passages à niveau à signalisation active

Art. 3.Les passages à niveau à signalisation active sont équipés, de part et d'autre et à droite du passage à niveau, des dispositifs de sécurité suivants :

le signal routier A 45 ou A 47;

[1 a) le signal lumineux de circulation d'interdiction de passage et/ou b) les signaux lumineux de circulation tels que visés aux articles 61 à 64.1 du Code de la route.]1

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(1AR 2017-11-21/05, art. 3, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Art. 4.Ces mêmes passages à niveau peuvent être équipés des dispositifs de sécurité suivants :

a) le système à fermeture complète équipé d'un système de détection d'obstacle, ou b) le système à fermeture partielle;

un ou plusieurs systèmes à fermeture supplémentaires pour piétons et cyclistes;

un ou plusieurs signaux sonores. Le Ministre peut décider de diminuer la puissance sonore de ces signaux sonores ou de dispenser de leur fonctionnement dans les plages horaires qu'il détermine;

un ou plusieurs signaux routiers A 45 ou A 47 supplémentaires;

un ou plusieurs signaux lumineux de circulation d'interdiction de passage supplémentaires;

pour chaque signal lumineux de circulation d'interdiction de passage, le signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 5.Les feux des signaux lumineux de circulation autres que ceux définis à l'article 1er, 11° et 12° sont synchronisés avec la circulation des véhicules ferroviaires.

Section 2.- Passages à niveau à signalisation passive

Art. 6.[1 Les passages à niveau à signalisation passive sont équipés, de part et d'autre et à droite du passage à niveau, soit du signal routier A 45, soit du signal routier A 47.]1

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(1AR 2017-11-21/05, art. 4, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Art. 6/1.[1 Ces mêmes passages à niveau peuvent être équipés d'un ou plusieurs signaux routiers A 45 ou A 47 supplémentaires.]1

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(1Inséré par AR 2017-11-21/05, art. 5, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Section 3.- Passages à niveau privés

Art. 7.§ 1er. Tout passage à niveau privé est annoncé de part et d'autre et à droite du passage à niveau privé par un signal d'indication avec la mention " passage à niveau privé ".

§ 2. Les passages à niveau privés sont équipés :

soit par une signalisation visée à la section 1re et qui peut être complétée avec un système qui ferme entièrement le passage à niveau;

soit par une signalisation visée à la section 2 et qui peut être complétée avec un système qui ferme entièrement le passage à niveau.

["1 \167 3. Lorsqu'un passage \224 niveau priv\233 est \233quip\233 d'un syst\232me qui ferme enti\232rement le passage \224 niveau, ce syst\232me doit \234tre ferm\233 et verrouill\233 au moyen d'un m\233canisme de v\233rrouillage apr\232s chaque franchissement par le particulier pour lequel le passage \224 niveau priv\233 est n\233cessaire."°

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(1AR 2017-11-21/05, art. 6, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Art. 8.Les passages à niveau privés à signalisation active ou passive peuvent être signalés à distance :

soit par le signal routier A 41 si le passage à niveau privé est équipé d'un système qui ferme entièrement ou partiellement le passage à niveau;

soit par le signal routier A 43 si le passage à niveau privé n'est pas équipé d'un système qui ferme entièrement ou partiellement le passage à niveau.

Section 4.- Dispositions générales et dérogations

Art. 9.[1 § 1er. Les usagers de la voie publique ou de la voie privée se conforment à la signalisation décrite dans le présent arrêté dès qu'elle est régulière en la forme et suffisamment visible.

§ 2. Le personnel du gestionnaire de la voie ferrée peut imposer aux usagers de la voie publique ou privée une interdiction de franchissement d'un passage à niveau à l'aide d'un signal routier C3 et/ou C19.

§ 3. En particulier, en cas de défaillance de la signalisation active, les usagers de la voie publique ou privée respectent les injonctions données par le personnel du gestionnaire de la voie ferrée, qui visent à éviter des situations dangereuses, des accidents d'exploitation ou des accidents les impliquant ou impliquant d'autres personnes.

Le personnel du gestionnaire de la voie ferrée fait usage d'un signal routier C3 et/ou C19, selon le cas.]1

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(1AR 2017-11-21/05, art. 7, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Art. 10.Les passages à niveau établis dans les ports maritimes ou fluviaux et dans les zonings industrielles ne doivent pas être équipés de dispositifs de sécurité.

Toutefois, compte-tenu de la situation des lieux et des dangers qu'elle comporte, le Ministre peut imposer le placement de dispositifs de sécurité.

Chapitre 4.- Procédure de signalisation

Art. 11.§ 1er. Le Ministre détermine les dispositifs de sécurité d'un passage à niveau public ou privé conformément au chapitre 3 et fixe le délai dans lequel les dispositifs de sécurité doivent être placés.

§ 2. Le Ministre peut adopter des normes techniques relatives aux dispositifs de sécurité.

Art. 12.§ 1er. Les dossiers proposant l'établissement, la modification ou la suppression d'un dispositif de sécurité relatif à un passage à niveau public ou privé sont introduits auprès du Ministre par le gestionnaire de la voie ferrée concernée.

§ 2. Ce dossier contient toutes les informations, en ce compris un croquis des lieux, nécessaires à l'analyse de la proposition et à la prise de décision par le Ministre.

Art. 13.§ 1er. Le gestionnaire de la voie ferrée avertit le gestionnaire de la voie publique ou de la voie privée de toute modification des dispositifs de sécurité d'un passage à niveau public ou privé existant et ceci avant la réalisation de cette modification.

§ 2. Le gestionnaire de la voie ferrée qui planifie de réaliser ou de faire réaliser pour son compte, des travaux qui vont obstruer temporairement la circulation sur le passage à niveau public ou privé, en avertit le gestionnaire de la voie publique et/ou les particuliers, à la demande desquels le passage à niveau privé a été créé, au moins cinq semaines avant la date prévue de l'obstruction. Il indique aussi la durée prévue de l'obstruction.

Chapitre 5.- Contrôles

Art. 14.§ 1er. [1 L'administration et le gestionnaire de la voie ferrée procèdent conjointement à des contrôles périodiques de tous les passages à niveau. Ce contrôle porte sur la vérification visuelle de conformité des dispositifs de sécurité aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtes d'exécution et donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit.]1

§ 2. En dehors des contrôles périodiques conjoints, l'administration peut procéder, à tout moment, au contrôle visuel des dispositifs de sécurité d'un passage à niveau. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit. L'administration informe le gestionnaire de la voie ferrée des constatations et fixe le délai dans lequel les mesures adéquates doivent être mises en oeuvre.

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(1AR 2017-11-21/05, art. 8, 003; En vigueur : 11-12-2017)

Chapitre 6.- Dispositions abrogatives et transitoires

Art. 15.L'arrêté royal du 2 août 1977, relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau, est abrogé.

Art. 16.Les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sont abrogés de plein droit dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 17.Le remplacement, la modification ou la suppression d'un dispositif de sécurité d'un passage à niveau public ou privé est soumis de plein droit aux dispositions du présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions et le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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