Texte 2011014156

22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2011 et mise à jour au 16-01-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
1-7-2011
Numéro
2011014156
Page
38190
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-22/02
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1

règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

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(1AR 2017-11-21/14, art. 1, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Chapitre 2.- La licence pour conducteurs

Section 1ère.- Généralités

Art. 3.[1 § 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'autorité de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle communautaire établi à l'annexe IV du règlement.

Le demandeur joint à sa demande les documents et attestations visés à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code ferroviaire.

§ 2. L'autorité de sécurité peut exiger la fourniture d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande.

§ 3. L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition sur son site internet :

le formulaire de demande ;

un guide pratique expliquant la procédure de demande, énumérant les documents et attestations nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires.

§ 4. Lorsque les documents et attestations visés au paragraphe 1er proviennent d'un autre pays, le demandeur en fournit un original ou une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne, accompagnée d'une traduction dans la langue d'introduction du dossier.

§ 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionne les données suivantes:

le nom de la personne de contact ;

le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax ;

l'adresse e-mail.]1

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(1AR 2017-11-21/14, art. 2, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 ...]1

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(1AR 2017-11-21/14, art. 3, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Art. 4.§ 1er. Les attestations [1 visées à l'article 127, alinéas 4, 5 et 7 du Code ferroviaire]1, jointes à la demande d'une licence ne peuvent dater de plus d'un an.

§ 2. [1 Le candidat conducteur qui demande une licence, un renouvellement, un duplicata ou une mise à jour se présente personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code Ferroviaire, à un guichet de l'autorité de sécurité dont les coordonnées et les heures d'ouverture figurent sur le site internet de ladite autorité.]1

§ 3. [1 Par dérogation au paragraphe 2, les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure qui agissent au nom et pour le compte du candidat conducteur conformément à l'article 128 du Code ferroviaire, peuvent introduire la demande au moyen d'une application internet sécurisée de l'autorité de sécurité.]1

Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3.

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(1AR 2017-11-21/14, art. 4, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Sous-section 2.[1 ...]1

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(1AR 2017-11-21/14, art. 3, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Art. 5.[1 Le conducteur introduit la demande de renouvellement de sa licence au maximum six mois avant la date d'échéance.

Passé ce délai, il demande une nouvelle licence.]1

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(1AR 2017-11-21/14, art. 5, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Section 2.- L'examen de la demande et la délivrance de la licence

Art. 6.[1 La demande contient tous les documents et attestations visés à l'article 3, §§ 1er et 2.

Si tous les documents et attestations ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le demandeur.

Dans ce cas, le délai visé à l'article 7 ne commence à courir qu'au moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes.]1

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(1AR 2017-11-21/14, art. 6, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Art. 7.§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte, l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de réception, dans le délai fixé à l'article [1 128 du Code ferroviaire]1.

§ 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement.

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(1AR 2017-11-21/14, art. 7, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Chapitre 3.- Registres des licences et des attestations

Art. 8.Afin d'éviter l'altération des données du registre des licences [1 visés à l'article 132, § 1er, 1°, du Code ferroviaire]1, les mesures suivantes sont prises :

le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures techniques visant à sécuriser les données du registre;

l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la gestion confidentielle des données au sein du registre;

l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré.

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(1AR 2017-11-21/14, art. 8, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Art. 9.Afin d'éviter l'altération des données du registre des attestations [1 visés à l'article 140, § 1er, 1°, du Code ferroviaire]1, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :

prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des registres;

prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et l'exactitude des données au sein des registres;

exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter que leur contenu ne soit indûment altéré.

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(1AR 2017-11-21/14, art. 9, 002; En vigueur : 26-01-2018)

Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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