Texte 2011014143

19 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
19-7-2011
Numéro
2011014143
Page
42689
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-19/11
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2011
Texte modifié
19990141081999014107
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux contrats d'affrètement dont le délai de starie et les taux des surestaries sont régis par la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial.

Art. 2.§ 1er. A défaut d'une quelconque stipulation dans le contrat d'affrètement, le délai de starie lors du chargement ou du déchargement ainsi que le taux des surestaries sont fixés comme suit :

a)délai de starie au chargement ou au déchargement :

tonnage servant de base au calcul du fret ou, à défaut, tonnage chargé calculé d'après le certificat de jaugeage

jusqu'à 1 750 t inclus . . . . . 2 demi-jours

plus de 1 750 t à 3 500 t inclus . . . . . 3 demi-jours

plus de 3 500 t . . . . . 4 demi-jours

b)taux des surestaries par tonne :

tonnage à l'enfoncement maximum tel qu'il résulte du certificat de jaugeage, en euro, par tonne et par demi-jour :

Bateaux sans propulsion méchaniqueBateaux à propulsion méchanique
Jusqu`à 1 750 t inclus0,410,49
Plus de 1 750 t à 3 500 t inclus0,360,44
Plus de 3 500 t0,310,39

Par un demi-jour on comprend la partie du jour qui commence soit à 00 h 00 et continue jusque 12 h 00, soit à 12 h 00 et continue jusque 24 h 00.

§ 2. Les montants des taux des surestaries sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : [114,55] (indice de novembre 2010, base 2004 = 100). <Erratum, M.B. 07-03-2012, p. 14096>

A partir de l'année calendrier 2012 ils sont adaptés chaque année à partir du 1er janvier en fonction de l'indice du mois de novembre de l'année précédente.

§ 3. Lorsque le chargeur ou le destinataire exige qu'un bateau sans propulsion mécanique soit accompagné d'un pousseur ou d'un remorqueur pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les taux des surestaries pendant ces opérations sont ceux applicables pour les bateaux à propulsion mécanique.

§ 4. Le montant global des surestaries dû par demi-jour pour un bateau ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit le bateau le plus grand de la catégorie inférieure.

Ce montant sera au minimum égal à celui d'un bateau de 200 tonnes.

Art. 3.S'il est chargé ou déchargé les dimanches ou jours fériés, les compensations suivantes sont d'application :

durant le délai de starie : compensation sous la forme d'une réduction du délai de starie, dépendant de la manière dont il a été fixé, avec le nombre de parties journalières durant lesquelles ont eu lieu les opérations;

durant le délai de surestarie : compensation sous la forme d'une indemnité complémentaire de surestarie, correspondant au nombre de parties journalières durant lesquelles ont eu lieu les opérations;

durant le délai de contre-starie : compensation sous la forme d'une indemnité complémentaire de contre-starie, correspondant au nombre de parties journalières durant lesquelles ont eu lieu les opérations.

Art. 4.Si le contrat mentionne un délai de starie en jours entiers mais ne contient aucune autre disposition quant à une indemnité ou compensation pour le travail effectué entre 22 h 00 le soir et 06 h 00 le matin, l'utilisation du délai de starie et la fixation des surestaries sont calculées en demi-jours conformément à l'article 2.

Art. 5.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal;

l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial.

Art. 6.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxellles, le 19 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.