Texte 2011014124

11 JUIN 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
20-6-2011
Numéro
2011014124
Page
36202
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-11/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
1976101105
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 9.3 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, la référence au signal " C6, " est insérée entre les mots " les signaux C5, " et " C7 ".

Art. 2.L'article 12.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 juillet 1997 et 26 avril 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ce signal peut être complété par les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette et d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, tels que prévus à l'article 72.5 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm, sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm. "

Art. 3.L'article 12.5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ce signal peut être complété par le mot " TAXI " et les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette et d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, tels que prévus à l'article 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm et le mot " TAXI ", sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 11 juin 2011.

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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