Texte 2011014121

12 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires (NOTE : Confirmé avec effet au 23-05-2011, par L 2011-12-02/14, art. 2)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-5-2011
Numéro
2011014121
Page
28032
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-05-12/03
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2011
Texte modifié
2004014121
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, les modifications suivantes sont apportées :

un point 17° est ajouté, rédigé comme suit :

" 17° " le modèle de coûts ABC " : les principes et le modèle " Activity Based Costing " (ABC) utilisé par le titulaire durant la première période pour la fixation de la formule destinée au contrôle tarifaire. ";

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" autorité de régulation économique : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres ".

Art. 2.A l'article 34, § 1er, 1° du même arrêté, les mots " refléter les coûts; " sont remplacés par les mots " refléter les coûts régulés totaux sur la base des résultats du modèle de coûts ABC ".

Art. 3.Dans l'article 34 du même arrêté, le paragraphe 3 est complété comme suit :

" uniquement si au moins deux compagnies non-liées (indépendamment du fait qu'elles soient des compagnies passagers ou des compagnies cargo) représentant chacune minimum soit 1 % des mouvements annuels ou 1 % du nombre total annuel de passagers et représentant conjointement minimum, soit 25 % des mouvements annuels ou 25 % du nombre de passagers enregistré au cours de la dernière année civile préalable à la concertation des utilisateurs de l'aéroport de Bruxelles-National, rejettent la formule proposée par le titulaire d'une licence d'exploitation visée à l'article 30, 7°.

Le cas échéant, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications à la formule visée à l'article 30, 7°, afin de limiter l'évolution des revenus que le titulaire d'une licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées, si la formule :

constitue une infraction des dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation y compris les procédures prévues par cette licence d'exploitation conformément au § 2;

constitue une infraction sur les définitions obligatoires découlant de traités internationaux ou de brevets internationaux pris en vertu de tels traités et qui concernent l'exploitation des installations aéroportuaires;

est susceptible d'empêcher le titulaire d'une exploitation de licence à atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit en référant aux pratiques observées dans les aéroports de référence;

rend impossible de garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires. "

Art. 4.Dans l'article 34 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 34 du même arrêté, les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. La formule visée à l'article 30, 7° est estimée d'avoir été approuvée si l'autorité de régulation économique n'a pas fait part de sa décision endéans un terme d'un mois à calculer à partir de sa réception.

§ 6. La formule visée à l'article 30, 7° et toute modification à cette formule établie par l'autorité de régulation économique en vertu du § 3 sont soumises à une décision du Ministre.

Le Ministre prend cette décision endéans le mois suivant la communication au Ministre de la formule visée l'article 30, 7° ou d'une modification de cette formule conformément au paragraphe 3 établie par l'autorité de régulation économique. Si le Ministre ne décide pas endéans ce délai, il Nous appartient de prendre la décision par le biais d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 7. La formule visée à l'article 30, 7° et toute modification à cette formule sont obligatoires depuis leur publication dans le Moniteur belge ou si la notification au titulaire d'une licence d'exploitation a eu lieu avant cette publication, à partir de cette notification. "

Art. 6.Dans l'article 35 de ce même arrêté, le paragraphe 2, premier alinéa est remplacé comme suit :

" Le système tarifaire et toute modification apportée au système tarifaire est soumis à l'approbation de l'autorité économique, seulement si au moins deux compagnies non-liées (indépendamment du fait qu'elles soient des " compagnies passagers ou des compagnies cargo ") représentant chacune minimum soit 1% des mouvements annuels, ou 1 % du nombre de passagers sur base annuelle, et représentant conjointement minimum, soit 25 % des mouvements annuels, ou 25 % du nombre de passagers enregistrés au cours de la dernière année civile préalable à la concertation des utilisateurs de l'aéroport de Bruxelles-National, rejettent la formule visée à l'article 30, 7° proposée par le titulaire d'une licence d'exploitation.

Dans tel cas, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications au système tarifaire, si elle constate que cela ne répond pas aux règles suivantes :

que cela respecte la formule établie conformément à l'article 30, 7°, ou à l'article 34, § 6;

que cela soit non-discriminatoire et transparent;

que cela soit suffisamment fractionné, en particulier en fonction des conditions et des modalités d'utilisation des installations aéroportuaires et des services fournis;

un pourcentage minimum des redevances aéroportuaires doit être perçu sur base d'une formule de croissance en fonction du poids exprimé en tonnes et des catégories de bruits des aéronefs et d'un coefficient de variation entre le jour et la nuit. "

Art. 7.Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 35 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le système tarifaire est considéré comme ayant été approuvé si l'autorité de régulation économique n'a pas communiqué sa décision endéans un délai d'un mois calculé à dater de sa réception. ";

l'article est complété par les paragraphes 5, 6 et 7 rédigé comme suit :

" § 5. Le système tarifaire et toute modification qui en a été constatée en vertu du § 2 par l'autorité de régulation économique sont soumis à une décision du Ministre.

Le Ministre prend cette décision endéans le mois suivant la communication au Ministre du système tarifaire ou d'une modification de système tarifaire constatée en vertu du § 2 par l'autorité de régulation économique. Si le Ministre ne décide pas endéans ce délai, il Nous appartient de prendre la décision par le biais d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. Le système tarifaire et toute modification qui s'y rapporte sont obligatoires à partir de leur publication dans le Moniteur belge ou, en cas de notification au titulaire d'une licence d'exploitation avant cette publication, à partir de cette notification.

§ 7. La licence d'exploitation règle :

la procédure de concertation visée au § 1er;

la procédure de notification des tarifs en application du § 1er;

les rapports et l'information que le titulaire d'une licence d'exploitation doit soumettre à l'autorité de régulation économique, visant le contrôle de son système tarifaire. "

Art. 9.Dans l'article 36 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 10.L'article 38, § 1er est complété par les mots " supérieur à quatre vingt mouvements coordonnés par heure ".

Art. 11.Le présent arrêté n'est pas applicable aux décisions du Ministre sur base des articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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