Texte 2011014113
Article 1er.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par ce qui suit :
" - pour l'obtention du brevet de conduite général si le candidat n'est pas titulaire du brevet de conduite restreint : 40 questions dont 20 questions porteront sur la matière visée à la rubrique I de l'annexe 2 de l'arrêté royal et dont 20 questions porteront sur la matière visée à la rubrique II de l'annexe 2 de l'arrêté royal;
- pour l'obtention du brevet de conduite général si le candidat est déjà titulaire du brevet de conduite restreint : 20 questions sur la matière visée à la rubrique II de l'annexe 2 de l'arrêté royal. ".
L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins 60 % des points pour chacune des rubriques I et II de l'annexe 2 de l'arrêté royal. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 mai 2011.
Y. LETERME
E. SCHOUPPE