Texte 2011014109
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour le mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les bateaux d'intérieur qui, dans les ports, dans les rades des ports et dans les chenaux d'accès aux ports, portent lorsqu'ils font route et lorsqu'ils sont à l'arrêt, la signalisation prescrite dans l'article 3.14. de l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume. ".
2°dans le paragraphe 3 les mots " des annexes 1 à 4 " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1 ".
Art. 2.Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont abrogées.
Art. 3.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Les bateaux ne peuvent mouiller ni amarrer à une distance inférieure :
a)à 10 m d'un bateau montrant un feu bleu ou un cône bleu;
b)à 50 m d'un bateau montrant deux feux bleus ou cônes bleus ou un feu rouge brillant visible sur tout l'horizon ou le pavillon " B " du Code international des Signaux, tels que visés à l'article 25, § 1er;
c)à 100 m d'un bateau montrant trois feux bleus ou cônes bleus. ".
2°le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :
" § 10. L'interdiction figurant au § 9 a, ne s'applique pas au bateau qui montre également ce feu ou cette marque. L'interdiction ne s'applique pas davantage au bateau qui ne montre pas ce feu ou cette marque, mais pour lequel, conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie navigable (ADN) un certificat d'agrément a été délivré. ".
Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le paragraphe 1er s'applique également aux bateaux-citernes qui, après déchargement des matières, visées au § 1er, n'ont pas encore été nettoyés ou dégazés ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes. ".
Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, le 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° ADN : l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure; ".
Art. 6.Dans l'article 34, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le paragraphe 1er s'applique également aux bateaux-citernes qui, après déchargement des matières, visées au § 1er, n'ont pas encore été nettoyés ou dégazés ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus chimiquement inertes. ".
Art. 7.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999 les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " les prescriptions du I.M.D.G.-Code ou de l'A.D.N.R. " sont remplacés par les mots " les prescriptions du I.M.D.G.-Code ou de l'ADN ";
2°les mots " la classe O.M.I. ou A.D.N.R. " sont remplacés par les mots " la classe O.M.I. ou ADN ".
Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuse, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° ADN : l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure; ".
Art. 9.Dans l'article 3, § 2, 2° et 3°, modifiés par l'arrêté royal du 17 mars 2009, et l'article 9, § 4, du même arrêté, le mot " ADNR " est remplacé par le mot " ADN ".
Art. 10.Dans l'article 1.01 de l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, le h6 est remplacé par ce qui suit;
" h6) ADN : l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure. ".
Art. 11.Dans l'article 1.10., alinéa 1er, c, l'article 3.14., alinéas 1er, 2, 3 et 7, l'article 4.04., alinéa 1er, et l'article 7.08., alinéa 1er, de l'annexe du même arrêté, le mot " ADNR " est remplacé par le mot " ADN ".
Art. 12.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire mentionnés dans la partie 1, chapitre 1.16, de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie navigable (ADN); et ".
Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure les mots " en vertu du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) " sont remplacés par les mots " en vertu de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ".
Art. 14.Dans l'article 22a.04 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 août 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, b, les mots " à la partie 9 de l'ADNR " sont remplacés par les mots " à la partie 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN). ".
2°dans le paragraphe 8 le mot " ADNR " est remplacé par le mot " ADN ".
Art. 15.Dans l'article 22a.05, l'alinéa 2, c, de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 août 2009, les mots " à l'ADNR " sont remplacés par les mots " à l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) " et les mots " la partie 9 de l'ADNR " sont remplacés par les mots " la partie 9 de l'ADN ".
Art. 16.Dans l'appendice II à l'annexe II du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans l'instruction de service n° 11, § 43, le mot " ADNR " est remplacé par les mots " l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ";
2°Dans l'instruction de service n° 18, § 4, les mots " du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) " sont remplacés par les mots " l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN). ".
Art. 17.Dans l'appendice IV, B, 3, à l'annexe II du même arrêté le mot " ADN/ADNR " est remplacé par le mot " ADN ".
Art. 18.Dans l'annexe IX, partie V, article 9, c, du même arrêté le mot " ADNR " est remplacé par le mot " ADN ".
Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifié par la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 ";
b)l'énumération est complétée par le 5° rédigé comme suit :
" 5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge ".
Art. 20.Article 5 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, la Direction général Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er. "
Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans la section 2.2.1 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er. "
Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 22.L'arrêté du Régent du 1 août 1948 approuvant le règlement pour le transport des liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure est abrogé.
Art. 23.Les certificats, qui sont délivrés conformément à l'arrêté du Régent du 1er août 1948 approuvant le règlement pour le transport des liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, restent valables jusqu'à la date d'échéance. Les bâtiments de navigation, qui étaient en possession, le 1er janvier 2011, d'un certificat délivré conformément à l'arrêté du Régent du 1er août 1948 approuvant le règlement pour le transport des liquides combustibles sur les voies de navigation, peuvent bénéficier des mesures de transition complémentaires de la partie 1, article 1.6.7.3, de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 concernant le transport des marchandises dangereuses, pour autant qu'ils ne naviguent que sur les eaux intérieures belges.
Art. 24.Les certificats délivrés conformément au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) sont valable jusqu'à la date d'échéance.
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2011.
Art. 26.Le ministre qui a Navigation intérieure dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Matières radioactives dans ses attributions et le ministre qui a les Matières explosives dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2011, p. 38854-39812)