Texte 2011014108
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 2004 et 7 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la première phrase les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la Directive 2002/25/CE de la Commission des Communautés européennes du 5 mars 2002, par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002, par la Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 14 avril 2003 et par la Directive 2003/75/CE de la Commission des Communautés européennes du 29 juillet 2003, " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la Directive 2010/36/UE de la Commission européenne du 1 juin 2010, ";
b)le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° " recueil HSC "; le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse " contenu dans la Résolution MSC.36 (63) de l'OMI du 20 mai 1994 ou le " recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 " (recueil HSC 2000) contenu dans la Résolution MSC.97 (73) de décembre 2000, dans leur version actualisée; ";
c)au 8°, les mots " leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du Recueil HSC, est inférieure à 20 noeuds; " sont remplacés par les mots " leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du Recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.37 du Recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds; ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (Résolution CSM.36 (63)) ou les engins à portance dynamique (Résolution A.373 (X)), " sont remplacés par les mots " sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (résolution MSC.36 (63) ou MSC 97 (73)) ou les engins à portance dynamique (résolution A.373 (X)), ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1, points 1.4.12 et 1.4.13 du Recueil HSC 2000 sont d'application. ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 octobre 2004 et 7 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les dispositions relatives à l'équipement de navigation du navire figurant aux règles 17, 18, 19, 20 et 21 du chapitre V de la Convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont applicables. L'équipement de navigation du navire visé à l'annexe A.1 de la Directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considéré comme conforme aux prescriptions en matière d'approbation de type figurant à la règle 18.1 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974. "
b)dans le paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf :
- si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998,
- que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998 et
- qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du Recueil DSC; ".
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2004, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les procédures et Directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la Résolution A.997 (25) de l'OMI, telle que modifiée, sur les " Directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2007 ", ou des procédures permettant d'atteindre le même objectif, sont suivies. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrête royal du 26 octobre 2004, est remplacé par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacé par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe IV, inséré par l'arrêté royal du 7 février 2006 est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre qui a Navigation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 3.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-06-2011, p. 33468-33687)