Texte 2011014105

1 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-6-2011
Numéro
2011014105
Page
34665
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-01/01
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2011
Texte modifié
1968031501
belgiquelex

Article 1er.A l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le point A est remplacé par ce qui suit : " A. Sauf dispositions contraires, les contrôles comprennent les contrôles énoncés à l'annexe 15 et les contrôles complémentaires prévus par des dispositions réglementaires particulières. ";

Au paragraphe 7, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : " 4° le document intitulé " Inspection visuelle du véhicule. "

Art. 2.§ 1er. A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Sauf dispositions contraires, les contrôles techniques comprennent au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15. ";

Le paragraphe 5 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : " A cette occasion, il est également vérifié si le véhicule est bien entretenu et est conforme aux règlements qui lui sont applicables. "

Art. 3.A l'article 23ter, paragraphe 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 20 mai 2009, il est ajouté les points 1°quater et 1°quinquies suivants :

" 1°quater. un an après le dernier contrôle périodique, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce dernier contrôle périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et qui sont soumis au contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, et pour lesquels un document intitulé " Inspection visuelle du véhicule " conforme à l'article 23sexies, paragraphe 4, 3°, a été délivré, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°;

quinquies. un an après le contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce contrôle non périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et pour lesquels un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, a été délivré à l'issue de ce contrôle non périodique, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°. "

Art. 4.L'article 23sexies, paragraphe 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. 1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant.

Par dérogation à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, porte exclusivement sur les points visés à l'annexe 41.

Le résultat de ce contrôle est, pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite.

Par dérogation au point 2 et à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, se limite à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule et à un contrôle (avec l'équipement approprié) du système de freinage, si le véhicule dispose d'un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, délivré moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique ou, s'il s'agit d'un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique visé au paragraphe 1er, 3°, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Lorsqu'à l'issue de cette inspection visuelle et du contrôle du système de freinage, il est constaté que le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires, un document intitulé " Inspection visuelle du véhicule " est délivré. Le résultat de ce contrôle est pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le document " Inspection visuelle du véhicule ".

Si, par contre, à l'issue de cette inspection visuelle, le véhicule présente des défectuosités techniques ou des manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis au contrôle selon l'annexe 41.

Le document " Inspection visuelle du véhicule " visé à l'alinéa 2 mentionne les données reprises à l'article 23novies, paragraphe 3, alinéa 2, points 1° à 9°, à l'exception de la date d'échéance du certificat de visite.

Outre les informations reprises à l'alinéa précédent, le document " Inspection visuelle du véhicule " indique également la date prévue pour le contrôle périodique suivant telle que définie à l'article 23ter.

Le document " Inspection visuelle du véhicule " doit toujours accompagner le certificat de visite visé à l'alinéa 1er, sur lequel la station d'inspection automobile qui a procédé à l'inspection visuelle de l'état technique du véhicule appose, de manière indélébile, la mention " NON VALABLE EN L'ABSENCE DU DOCUMENT " INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE ". LE VEHICULE DOIT ÒTRE PRESENTE AU CONTROLE PERIODIQUE AU PLUS TARD : VOIR DATE REPRISE SUR LE DOCUMENT " INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE " ".

La validation de la demande d'immatriculation se fait à la condition qu'à l'issue des contrôles requis sur la base des points 2° ou 3°, soit délivré, selon le contrôle réalisé, soit un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, soit un document " Inspection visuelle du véhicule " conforme au point 3°.

Art. 5.A l'article 23novies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots " et/ou d'un document " Inspection visuelle du véhicule " sont ajoutés après les mots " d'un rapport d'occasion ";

Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", sauf en cas d'inspection visuelle du véhicule donnant lieu à la délivrance d'un document " Inspection visuelle du véhicule " " sont ajoutés après les mots " complet ou partiel ".

Art. 6.A l'article 23decies, paragraphe 7, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 7.A l'article 23undecies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le point 26°, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006, est remplacé comme suit :

" 26° contrôle non périodique selon l'annexe 41 : 50 EUR.

27°contrôle non périodique limité à une inspection visuelle (avec le contrôle du système de freinage) : 35 EUR.

28°enregistrement des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule : 2 EUR "

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et du document " Inspection visuelle du véhicule " " sont ajoutés après les mots " ou fiche technique correspondant à son utilisation ";

Au paragraphe 2, les mots " et du document " Inspection visuelle du véhicule " " sont ajoutés après les mots " certificat de visite ".

Art. 9.A la suite des annexes du même arrêté royal, est ajoutée l'annexe 41, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

L'annexe 22 du même arrêté est abrogée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 41 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Contrôle non périodique mentionné à l'article 23sexies paragraphe 1er point 3°

1. Identification du véhicule

1.1. Plaque d'immatriculation.

1.2. Numéro de châssis.

2. Dispositifs de freinage

Le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants.

Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure où cela est praticable, aux normes techniques fixées par la Directive 71/320/CEE.

2.1. Etat mécanique et fonctionnement.

2.1.1. Axes de came des freins, levier de freinage :

- difficultés à manoeuvrer;

- déviation du logement;

- usure fortement avancée, jeu.

2.1.2. Etat et course de la pédale du dispositif de freinage :

- course trop grande, réserve de course insuffisante;

- dégagement du frein rendu difficile;

- caoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé.

2.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs :

- temps de remplissage du compresseur trop long pour assurer un freinage efficace;

- pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone " danger ");

- fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles.

2.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur :

- fonctionnement défectueux du signal avertisseur ou du manomètre.

2.1.5. Robinet de freinage à main :

- fissuré ou endommagé, usure fortement avancée;

- fonctionnement défectueux du robinet;

- manque de fiabilité au niveau de l'actionnement de la tige ou de la valve;

- absence d'étanchéité dans le système, connexions mal fixées;

- mauvais fonctionnement.

2.1.6. Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage :

- verrouillage insuffisant;

- usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet;

- course trop longue (réglage incorrect).

2.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression, etc.) :

- endommagées, étanchéité insuffisante (fuites d'air);

- pertes d'huile trop importantes au niveau du compresseur;

- fixation ou support défectueux;

- pertes de liquide de frein.

2.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque :

- robinets d'isolement ou valve à fermeture automatique défectueux;

- fixation ou montage défectueux;

- étanchéité insuffisante.

2.1.9. Accumulateur, réservoir de pression :

- endommagement, corrosion, absence d'étanchéité;

- purgeur inopérant;

- fixation inopérante ou incorrecte.

2.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) :

- déficience du dispositif de freinage assisté, absence d'efficacité;

- maître-cylindre défectueux ou non étanche;

- fixation insuffisante du maître-cylindre;

- quantité insuffisante du liquide des freins;

- capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant;

- témoin liquide des freins allumé ou défectueux;

- fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide.

2.1.11. Conduites rigides des freins :

- risque de défaillance ou de rupture;

- manque d'étanchéité au niveau des conduites et des raccords;

- endommagement ou corrosion excessive;

- mauvais placement.

2.1.12. Flexibles des freins :

- risque de défaillance ou de rupture;

- endommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadés;

- manque d'étanchéité au niveau des flexibles et des raccords;

- gonflement excessif des flexibles par mise sous pression;

- porosité.

2.1.13. Garniture de freins :

- usure fortement avancée;

- huile, graisse attaquant les garnitures.

2.1.14. Tambours de freins, disques de freins :

- usure fortement avancée, apparition de rayures, fissures, cassures ou autres défauts compromettant la sécurité;

- tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc.;

- plateau mal fixé.

2.1.15. Câbles de freins, timonerie :

- câbles endommagés, flambage;

- usure ou corrosion fortement avancée;

- sécurité manquant au niveau des jonctions de câbles ou de tringles;

- fixation des câbles insuffisante;

- entrave du mouvement du système de freinage;

- mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive.

2.1.16. Cylindre de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) :

- fissurés ou endommagés;

- manque d'étanchéité;

- défauts au niveau du montage;

- corrosion fortement avancée;

- course excessive du cylindre;

- absence de capuchon anti-poussière, capuchon fortement endommagé.

2.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge :

- jonction défectueuse;

- réglage incorrect;

- mécanisme grippé, inopérant;

- manquant.

2.1.18. Leviers-cames à réglage automatique :

- mécanisme grippé ou mouvement anormal suite à une usure excessive ou réglage incorrect;

- fonctionnement défectueux.

2.1.19. Ralentisseur (pour les véhicules équipés de ce dispositif) :

- mauvais montage ou défaut de connexion;

- fonctionnement défectueux.

2.2. Performances et efficacité du frein de service.

2.2.1. Performances (augmentation progressive jusqu'à l'effort maximal) :

- effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues;

- effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'autre roue. Départ excessif du véhicule en cas de freinage-test réalisé sur route;

- freinage non modérable (blocage);

- temps de réponse trop long sur l'une des roues;

- fluctuation excessive de l'effort de freinage due à des disques déformés ou des tambours ovalisés.

2.2.2. Efficacité :

- coefficient de freinage, par rapport à la masse maximale autorisée inférieur à : 50 % pour les véhicules de catégorie M1 et 45 % pour les véhicules de catégorie N1 (ou 50 % si immatriculés après 1988 ou si le numéro du procès-verbal d'agréation commence par le chiffre 88 ou plus).

2.3. Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé).

2.3.1. Performances :

- frein inopérant d'un côté;

- effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'autre roue;

- freinage non modérable (blocage);

- système de freinage automatique de la remorque inopérant.

2.3.2. Efficacité : un coefficient de freinage inférieur à 50 % de la capacité du frein de service visée au point 2.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques à la somme des charges autorisées par essieu.

2.4. Performances et efficacité du frein de stationnement.

2.4.1. Performances :

- frein inopérant d'un côté.

2.4.2. Efficacité : un coefficient de freinage inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteurs, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée.

2.5. Performances du ralentisseur ou du frein sur échappement :

- non modérable (ralentisseur);

- fonctionnement défectueux.

2.6. Système anti-blocage :

- mauvais fonctionnement du dispositif avertisseur;

- système défectueux.

3. Direction et volant.

3.1. Etat mécanique.

3.2. Jeu dans la direction.

3.3. Fixation du système de direction.

3.4. Roulements de roues.

4. Visibilité.

4.1. Champ de visibilité.

4.2. Etat des vitrages.

4.3. Rétroviseurs et dispositifs de vision indirecte.

4.4. Essuie-glace.

4.5. Lave-glace.

5. Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique.

5.1. Feux de route et feux de croisement.

5.1.1 Etat et fonctionnement.

5.1.2. Orientation.

5.1.3. Commutation.

5.1.4. Efficacité visuelle.

5.2. Feux de position et feux d'encombrement.

5.2.1. Etat et fonctionnement.

5.2.2. Couleur et efficacité visuelle.

5.3. Feux-stop.

5.3.1. Etat et fonctionnement.

5.3.2. Couleur et efficacité visuelle.

5.4. Feux indicateurs de direction.

5.4.1. Etat et fonctionnement.

5.4.2. Couleur et efficacité visuelle.

5.4.3. Commutation.

5.4.4. Fréquence de clignotement.

5.5. Feux-brouillard avant et arrière.

5.5.1. Emplacement.

5.5.2. Etat et fonctionnement.

5.5.3. Couleur et efficacité visuelle.

5.6. Feux de marche arrière.

5.6.1. Etat et fonctionnement.

5.6.2. Couleur et efficacité visuelle.

5.7. Eclairage de la plaque d'immatriculation arrière.

5.8. Catadioptres.

5.8.1. Etat et couleur.

5.9. Témoins.

5.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque.

5.11. Câblage électrique.

6. Essieux, roues, pneus et suspension.

6.1. Essieux.

6.2. Roues et pneus.

6.3. Suspension.

7. Châssis et accessoires du châssis.

7.1. Châssis ou cadre et accessoires.

7.1.1. Etat général.

7.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux.

7.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant.

7.1.4. Support de la roue de secours.

7.1.5. Sécurité du dispositif d'accouplement (le cas échéant).

7.2. Carrosserie.

7.2.1. Etat structurel.

7.2.2. Portières et serrures.

8. Equipements divers.

8.1. Fixation du siège du conducteur.

8.2. Fixation de la batterie.

8.3. Avertisseur sonore.

8.4. Triangle de signalisation.

8.5. Ceintures de sécurité.

8.5.1. Sécurité de montage,

8.5.2. Etats des ceintures;

8.5.3. Fonctionnement.

8.6. Indicateur de vitesse.

8.7. Tachygraphe :

- vérifier la présence d'un tachygraphe;

- vérifier la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu de la plaquette de vérification;

- contrôler, en cas de doute, si la circonférence effective moyenne des pneumatiques es roues motrices ou leur dimension est conforme aux données indiquées sur la plaquette d'installation;

- si possible, vérifier l'intégrité des scellés des tachygraphes.

9. Nuisances

9.1. Bruit

9.2. Emissions d'échappement

9.2.1. Véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence)

a)Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné du type de catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple :

1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites

2. Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis

Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO) est mesurée, le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).

La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1986 : CO : 4,5 % vol;

pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 : CO : 3,5 % vol;

b)Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné du type de catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple :

1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes;

2. Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis;

3. Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4;

4. Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites.

- mesures à effectuer moteur tournant au ralenti :

La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO n'excède pas 0,5 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.

- mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur débrayé au moins 2 000 min-1 :

La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule pour le ralenti accéléré. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO n'excède pas 0,3 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.

L'indicateur Lambda du rapport air/carburant est égal à 1 + 0,03 ou est conforme aux spécifications du constructeur.

- Pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué conformément à la Directive 98/69/CE, le fonctionnement du dispositif antipollution peut être contrôlé en effectuant le relevé approprié du dispositif de système de diagnostic embarqué (OBD) et en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point 4), premier alinéa.

9.2.2. Véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel)

a)Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, la vitesse est augmentée de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure d'alimentation) vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.

b)Mise en condition du véhicule :

1. les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans qu'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;

2. sous réserve des dispositions du point d) 5., aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes;

3. le moteur est chaud. Cette condition est satisfaite si la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge est au moins égale à 80° C ou correspond à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou si la température du bloc moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge atteint une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder de la sorte, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;

4. le système d'échappement est purgé par trois coups d'accélération vide ou par un moyen équivalent.

c)Procédure d'essai :

1. inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier qu'il ne présente pas de fuites;

2. le moteur, le cas échéant, le turbocompresseur tourne au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre;

3. au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz est enfoncée rapidement et progressivement, en moins d'une seconde, mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;

4. à chaque cycle d'accélération libre, le moteur atteint la vitesse de coupure d'alimentation ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on relâche, soit au moins deux secondes.

d)Valeurs limites

1. Le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque, conformément à la Directive 72/306/CEE du Conseil.

2. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, les valeurs limites en ce qui concerne le coefficient d'absorption sont les suivantes :

- pour les moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5m-1;

- pour les moteurs diesel turbocompressés : 3,0m-1;

- une limite de 1,5 m-1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées :

a)à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE (véhicule utilitaire léger à moteur diesel - Euro 4);

b)à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - Euro 4);

c)à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - Euro 5);

d)à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE - (véhicule utilitaire lourd - EEV), ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la Directive 2005/55/CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE.

Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.

4. Les véhicules ne sont refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite.

Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Le nombre maximal de cycles d'essai à effectuer peut être limité.

5. Pour éviter des essais inutiles, par dérogation au point d), 4., des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point b) 3. (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites peuvent être refusés. De même, pour éviter des essais inutiles, par dérogation aux dispositions au point d), 4., des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point b), 3. (ou l'application d'un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites, peuvent être admis.

9.2.3. Appareillage de contrôle

Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.

9.3. Déparasitage radio

10. Contrôles supplémentaires

10.1. Serrures et dispositif antivol.

11. Points de diagnostic.

11.1. Etat général du véhicule.

11.1.1. Corrosion qui n'influence pas la sécurité;

11.1.2. Traces d'accident/réparation/effraction;

11.1.3. Etat de l'intérieur;

11.1.4. Infiltration d'eau.

11.2. On Board Diagnostics (si possible) :

11.2.1. EOBD;

11.2.2. Eléments de sécurité actifs;

11.2.3. Eléments de sécurité passifs;

11.3. Pièces mécaniques :

11.3.1. Alternateur;

11.3.2. Courroies d'entraînement;

11.3.3. Carburation/injection/injection diesel;

11.3.4. Embrayage;

11.3.5. Moteur;

11.3.6. Démarreur;

11.3.7. Transmission;

11.3.8. Boîte de vitesses;

11.4. Pièces de garnissage :

11.4.1. Pare-chocs;

11.4.2. Couvercles;

11.4.3. Portières;

11.4.4. Capot;

11.4.5. Ailes;

11.4.6. Ailerons;

11.5. Feux :

11.5.1. Lave-phares et essuie-phares;

11.5.2. Phares antibrouillard devant;

11.6. Equipements :

11.6.1. Climatisation;

11.6.2. Commande des vitres;

11.6.3. Commandes intérieures;

11.6.4. Extincteur;

11.6.5. Douille pour boulons de sécurité;

11.6.6. Verrouillage central;

11.6.7. Triangle de danger;

11.6.8.. Tableau de bord;

11.6.9. Cric;

11.6.10. Toit ouvrant;

11.6.11. Roue de secours;

11.6.12. Ventilation;

11.6.13. Boîte de secours;

11.6.14. Chauffage;

11.6.15. Enjoliveurs;

11.6.16. Clé pour écrous de roue.

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