Texte 2011014080

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir, en matière de réception des véhicules à moteur (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-11-18/08, art. 5; En vigueur : 01-01-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2011 et mise à jour au 13-12-2022)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-5-2011
Numéro
2011014080
Page
27775
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-28/24
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2011
Texte modifié
20090140222009014023200901402619741010071968031501
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe, le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir :

pour le traitement des demandes de réception, des demandes de procès-verbaux d'agrément ou de dénomination, des demandes d'exemption, relatives :

a)aux véhicules à moteur et leurs remorques, aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à leurs éléments et accessoires;

b)aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, à leurs éléments et accessoires,

ainsi que pour la délivrance de documents y afférents;<

pour le traitement des demandes d'homologation internationale de véhicules à moteur, systèmes, composants et entités techniques de véhicules sur la base de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU, ainsi que pour la délivrance de documents y afférents;

pour la certification d'un processus réalisé par le constructeur;

pour le traitement d'une demande d'attestation de validation, ainsi que pour la délivrance de tout document y afférent.

Art. 2.Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

tout véhicule, système, composant ou entité technique, pièce ou équipement, qui doit être réceptionné, agréé ou reconnu en vertu de l'article 3 ou 3bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

tout véhicule, système, composant ou entité technique, pièce ou équipement, qui doit être réceptionné, agréé ou reconnu en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ou en vertu de l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité;

tout véhicule, système, composant ou entité technique, pièce ou équipement, qui doit être réceptionné sur la base de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" demandeur " : la personne morale ou physique qui introduit en son nom ou par l'intermédiaire d'un tiers établi dans un Etat membre de l'Union européenne agissant en son nom :

- une demande de réception ou d'agrément ou de reconnaissance, de procès-verbaux d'agrément ou de dénomination, ou une demande d'exemption, ou de délivrance de documents prévus par les arrêtés royaux précités des 10 octobre 1974, 15 mars 1968, 26 février 1981 et 4 août 1996 ou;

- une demande de réception sur la base de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU ou;

- une demande de validation, ainsi que la délivrance de tout document y afférent, ou;

- toute autre demande visée à l'annexe au présent arrêté.

" constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception ou de l'autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique soumis à réception.

" mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant des arrêtés royaux précités des 10 octobre 1974, 15 mars 1968, 26 février 1981 et 4 août 1996 ou de la réglementation européenne ou des règlements CEE-ONU, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.

Art. 4.§ 1er. L'examen d'une demande de réception (par type ou individuelle), d'agrément ou de reconnaissance, d'un véhicule, système, composant, entité technique, pièce ou équipement, de procès-verbaux d'agréments ou de dénomination, d'exemption ou d'une demande de validation, ainsi que la délivrance des documents prévus par l'article 1er, paragraphe 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou par les arrêtés royaux précités des 10 octobre 1974, 15 mars 1968, 26 février 1981 et 4 août 1996 ou par la réglementation européenne ou les règlements CEE-ONU donne lieu à la perception de redevances, dont le montant est fixé à l'annexe au présent arrêté.

§ 2. Les montants repris à l'annexe au présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 décembre 2011 et liés à l'indice-santé du mois de novembre 2010.

Ils sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.

Art. 5.§ 1er. Les redevances déterminées en vertu de l'article 4 sont dues par le demandeur, qui est responsable de leur payement.

Elles doivent être intégralement acquittées, avant l'exécution des prestations et la délivrance des documents auxquelles elles se rapportent.

Elles sont payables conformément aux instructions qui figurent sur l'invitation à payer.

A défaut d'un payement intégral dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi de l'invitation à payer, la demande est considérée comme étant annulée par le demandeur.

Lorsque la demande est annulée ou considérée comme étant annulée, une nouvelle demande complète doit être introduite.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la demande est introduite par un constructeur, les redevances sont payables après l'exécution des prestations et, le cas échéant, délivrance des documents auxquelles elles se rapportent, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de la facture, conformément aux instructions qui y figurent.

Pour que la demande soit recevable, les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites doivent avoir été payées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

§ 3. Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.

Art. 6.L'article 78 paragraphe 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, est abrogé.

Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Frais d'agrément

Les frais de réception, d'agrément et la délivrance de tous les documents y afférents sont fixés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur. "

Art. 8.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 31 janvier 2009 fixant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance d'une attestation de validation d'un certificat de conformité pour tout type véhicule;

l'arrêté ministériel du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des réceptions par type et des certificats d'agrément pour véhicules;

l'arrêté royal du 31 janvier 2009 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agrément et des certificats d'agrément pour les cyclomoteurs et les motocyclettes.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2011.

Art. 10.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

I. Demande (1) de réception de véhiculesEUR
a) réception par type (toutes les catégories)665,00
b) réception type en petites séries
1° catégories O1, O2, R1, R2, S1235,00
2° catégories M2, M3, N2, N3475,00
3° catégories non visées aux points 1° et 2°345,00
c) réception individuelle
1° catégories O1, O2, R1, R2, S1120,00
2° catégories M2, M3, N2, N3235,00
3° catégories [1 L3e, L4e, L5e, L6e et L7e]1475,00
4° catégories non visées aux points 1° à 3°170,00
II. Demande (1) de procès-verbal de dénomination (PVD)EUR
1° véhicule motorisé235,00
2° véhicule tracté195,00
III. Demande (1) du constructeur de dérogation à un procès-verbal d'agrément (PVA) national (2) pour un véhicule donnéEUR
1° véhicule motorisé (toutes les catégories)235,00
2° véhicule tracté (toutes les catégories)170,00
IV. Demande (1) d'exemption (3)EUR
1° [1 demande d'approbation individuelle d'un véhicule adapté pour être dirigé par des personnes à mobilité réduite]10,00
2° [1 ...]165,00
V. Demande (1) de réception de systèmes, composants et entités techniques d'un véhiculeEUR65,00
VI. Demande d'attestation de validation (vérification, établissement de l'attestation, archivage)EUR65,00
VII. EssaisEUR
1° essais (tarif horaire (4) d'un agent)90,00
2° rapport d'essais120,00
3° catégories L : frais d'essai effectués par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation317,00
VIII. Certification d'un processus réalisé par le constructeur :EUR
1° demande (1) d'évaluation initiale280,00
2° demande (1) de conformité de la production (COP : conformity of production)280,00
IX. Annexes, extensions et révisions :EUR
a) annexe à une réception existante, à un PVA national ou à un titre isolé EVA
1° catégories O1, O2, R1, R2, S1120,00
2° catégories M2, M3, N2, N3235,00
3° catégories L475,00
4° catégories non visées aux points 1° à 3°170,00
b) Révision ou extension dossiers e6 ou E665,00
c) Modification de la portée de l'évaluation initiale ou du COP120,00
X. Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux points I à IX (par exemple : attestation, duplicata, etc.)EUR65,00
(1)<AGF 2018-04-27/14, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2018>

(1) Redevances forfaitaires à percevoir pour l'examen d'une demande et la délivrance des documents y afférents.

(2) Le numéro de PVA national comporte 6 caractères et ne commence pas par les caractères e6.

(3) Demandes d'exemption introduites sur la base de l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

(4) Pour le calcul du montant de la redevance, la durée de la prestation de l'agent est majorée du temps de déplacement. Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure de travail prestée.

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