Texte 2011014073

13 MARS 2011. - Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2011 et mise à jour au 16-12-2011)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-3-2011
Numéro
2011014073
Page
18477
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-13/05
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2011
Texte modifié
1995025179
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Transposition de la directive 2005/35/CE et de la directive 2009/123/CE modifiant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires

Art. 2.Dans l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, modifié par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " L'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " Le présent article ";

dans l'alinéa 3, les mots " L'annexe Ire, règle 11 b), et l'annexe II, règle 6 b) " sont remplacés par les mots " L'annexe I, règle 4.2, et l'annexe II, règle 3.1.2 ";

dans l'élément 1° de l'alinéa 3, les mots " ou de l'Espace économique européen " sont insérés entre les mots " Union européenne " et les mots " y compris ";

l'élément 2° de l'alinéa 3 est complété par les mots " ou de l'Espace économique européen ".

Art. 3.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 1999 et modifié par les lois des 3 mai 1999 et 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et éventuellement les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux entreprennent une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions commises dans la zone dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, mais si cet Etat côtier n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, à la demande exclusive de cet Etat côtier ou de l'Etat du pavillon. ";

dans l'élément a) du paragraphe 1erbis, les mots " Union européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ou l'Espace économique européen ";

dans l'élément b) du paragraphe 1erbis, les mots " Union européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ou l'Espace économique européen ".

Art. 4.Dans l'article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Union européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ou l'Espace économique européen ";

dans l'alinéa 2, les mots " Union européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ou l'Espace économique européen ".

Art. 5.Dans l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Est puni d'une amende de cinq cent mille EUR à un million EUR le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur ou l'exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées ainsi que, sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, toute autre personne qui enfreint l'article 5 ou ses arrêtés d'exécution. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, l'amende sera de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR. ";

dans l'alinéa 6, les mots " ou autres membres d'équipage " sont insérés entre les mots " les officiers " et les mots " du navire ".

Chapitre 3.- Régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National

Art. 6.§ 1er. En vue d'actualiser et d'améliorer le système de régulation économique du titulaire de la licence d'exploitation des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National et d'assurer la transposition de la Directive 2009/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes mesures utiles afin de modifier les conditions d'exploitation de la licence, en ce compris l'adaptation, si nécessaire, des sanctions civiles, administratives et pénales existantes et liées aux conditions d'exploitation de la licence.

§ 2. Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de cinq cents euros. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions en question. Les amendes administratives ne peuvent excéder deux millions d'euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l'exploitation d'installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. Toute amende administrative imposée à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.

Art. 7.Les arrêtés pris en vertu de l'article 6 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu de l'article 6 sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Art. 8.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi en vertu de l'article 6 expirent le 15 [1 mai]1 2011.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 6 sont censés ne jamais avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les [2 sept mois]2 de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.

§ 3. Après le 15 [1 mai]1 2011, les arrêtés pris en vertu de l'article 6 et confirmés conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

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(1L 2011-04-29/04, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2011)

(2L 2011-12-02/14, art. 4, 003; En vigueur : 16-12-2011)

Art. 9.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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