Texte 2011014048

2 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-3-2011
Numéro
2011014048
Page
15444
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-02/01
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2011
Texte modifié
1998014078
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 1er septembre 2006 et 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le II.3.1, texte néerlandophone, les mots " bedoeld in die " sont remplacés par les mots " vermeld in deze ";

dans le II.3.2.8, texte néerlandophone, le mot " aandoeningen " est remplacé par les mots " Neurologische aandoeningen ";

dans le II.3.2.10, les mots " 3.1.6 et 3.1.7 " sont remplacés par les mots " 3.2.6 et 3.2.7 ";

le II.6.3.1 est remplacé par ce qui suit :

" 6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1

6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.

6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.

Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.

6.3.1.4.1. Le candidat qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.

6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d'au moins trois mois à compter de la date d'implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.

6.3.1.4.3. S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d'une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l'attestation d'aptitude à la conduite.

6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.

Le candidat peut, après une période d'au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.

6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l'attestation de l'aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :

a)d'être sous surveillance médicale régulière;

b)d'être pleinement conscient de son affection;

c)de faire preuve d'une thérapie strictement fidèle;

d)et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.

6.3.1.4.6. L'attestation d'aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans. ";

dans le III.2.1, texte néerlandophone, le mot " oogaarts " est remplacé par le mot " oogarts ";

dans le III.2.3.2, texte néerlandophone, le mot " gezichtssterkte " est remplacé par le mot " gezichtsscherpte ";

dans le III.3.2.2, texte néerlandophone, les mots " het gezichtsscherpte " sont remplacés par les mots " de gezichtsscherpte ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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