Texte 2011011423

14 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne l'accessibilité des services d'urgence

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-12-2011
Numéro
2011011423
Page
71124
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-14/07
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2011
Texte modifié
2005011238
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 107 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1/ il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles prennent les mesures techniques qui s'imposent sur leurs réseaux ainsi que les mesures administratives qui s'imposent pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.

Ces appels sont des appels d'urgence.

A la demande de l'Institut et dans un délai déterminé par l'Institut de quatre mois maximum, les opérateurs mobiles proposent des solutions techniques pour garantir l'accessibilité par message texte des services d'urgence offrant de l'aide sur place. L'Institut consulte les services d'urgence offrant de l'aide sur place au sujet des solutions techniques proposées.

Sur la proposition de l'Institut, le ministre fixe la solution technique que les opérateurs doivent implémenter ainsi que le délai dans lequel les opérateurs doivent réaliser celle-ci, ce délai ne pouvant dépasser douze mois.";

2/ dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "à l'obligation prévue au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "aux obligations définies aux paragraphes 2 et 2/1";

b)dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "à l'obligation prévue au deuxième paragraphe" sont remplacés par les mots "aux obligations définies aux paragraphes 2 et 2/1";

c)dans l'alinéa 3, les mots "au paragraphe deux" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 2/1";

d)dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "overgemaakt" est remplacé par le mot "overgezonden";

e)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Les opérateurs offrant des services mobiles supportent, en plus des coûts d'adaptation au sein de leur propre réseau, les coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien qui peuvent être directement attribués au développement et maintien d'interfaces centrales dans les centrales de gestion des services d'urgence qui sont utilisées dans le cadre de la réalisation de l'obligation définie au paragraphe 2/1. ";

3/ dans le paragraphe 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Les coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien qui peuvent être directement attribués au développement et maintien des interfaces centrales dans les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place qui sont utilisées dans le cadre de la réalisation de l'obligation définie au paragraphe 2/1, sont répartis entre les opérateurs fournissant des services mobiles concernés proportionnellement au nombre d'utilisateurs actifs via lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs au 1er septembre de l'année précédente."

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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