Texte 2011011361
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :
1°NBN EN 1991-2 ANB
Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic - Annexe nationale (1re édition);
2°NBN EN 1991-3 ANB
Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les machines - Annexe nationale (1re édition);
3°NBN EN 1991-4 ANB
Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs - Annexe nationale (1re édition);
4°NBN C 34-100
Conducteurs massifs et conducteurs câblés pour lignes aériennes de transport d'énergie (3e édition);
5°NBN EN 1998-1 ANB
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (1re édition);
6°NBN EN 1998-3 ANB
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments - Annexe nationale (1re édition);
7°NBN EN 1998-4 ANB
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations - Annexe nationale (1re édition);
8°NBN EN 1998-5 ANB
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrage de soutènement et aspects géotechniques - Annexe nationale (1re édition);
9°NBN EN 1998-6 ANB
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 6 : Tours, mâts et cheminées - Annexe nationale (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :
1°NBN C 34-100
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
2°NBN ENV 1991-3
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
3°NBN ISO 6707-1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE